Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 49 Arrêt du 19 mars 2020 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – risque de collusion Recours du 10 mars 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1998, a été arrêté le 29 janvier 2020. Il est soupçonné de séquestration et enlèvement, éventuellement de prise d'otage, commis le 18 janvier 2020, sur la personne de B.________, né en 1999 et domicilié à C.________. En substance, B.________ soutient avoir été attiré à D.________, le 18 janvier 2020, par le biais d'un rendez-vous avec une certaine « E.________ ». Trois hommes l'ont alors menacé avec un taser, un spray au poivre et une batte de baseball. Ils lui ont donné l'ordre de téléphoner à des personnes en lien avec une bagarre entre F.________ qui s'était déroulée quelque temps auparavant à C.________. Puis, B.________ a été contraint de se rendre à G.________, dans le quartier de H.________. Cinq personnes l'y attendaient, puis de nombreuses autres les ont rejointes, dont quatre F.________ qui donnaient des ordres. Ces derniers l'ont en particulier obligé à danser nu dans une cave, devant plusieurs dizaines de personnes. Cette scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. De l'avis de B.________, les F.________ I.________, J.________ et K.________ ont commandité l'enlèvement et les cinq personnes de H.________ ont offert un soutien logistique. Il ressort du dossier que A.________ serait I.________ et que ces événements semblent s'inscrire dans un conflit entre F.________ de G.________ et de C.________. B. B.________ a été auditionné par la police les 19 et 23 janvier 2020. A.________ a été entendu par la police et le Ministère public le 29 janvier 2020. S'il a alors notamment admis s'être rendu à H.________ une fois que B.________ s'y trouvait déjà, avoir assisté aux faits qui s'y sont ensuite déroulés et avoir été avisé par les trois hommes de D.________ au moment de leurs prétendus méfaits, respectivement avoir été en contact par appel vidéo avec eux, il a nié toute infraction pénale, en particulier toute participation à l'enlèvement et à la séquestration de B.________. Il aurait au contraire tenté de raisonner les autres participants. Par contre, il n'a pas voulu donner des noms, notamment ceux des trois hommes de D.________. Confronté à la photographie de L.________, il a toutefois admis que ce dernier s'y trouvait. Lors de l'audition par la police du 24 février 2020, A.________ a fait usage de son droit de se taire. C. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) du 1er février 2020, A.________ a été placé en détention provisoire jusqu'au 29 février 2020. Le 25 février 2020, le Ministère public a déposé une demande de prolongation pour une durée de deux mois. Le 3 mars 2020, le Tmc a prolongé la détention d'un mois, soit jusqu'au 29 mars 2020. D. Par mémoire du 10 mars 2020, réceptionné le lendemain, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 3 mars 2020. Il a conclu, sous suite de frais, à l'admission de son pourvoi, à l'annulation de l'ordonnance précitée et, principalement, à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution (rechercher et conserver une formation ou un travail; s'abstenir de prendre contact avec tous les co-prévenus de la cause, de manière directe ou indirecte; être suivi par un agent de probation), pour une durée de trois mois au minimum. Le Tmc, dans ses observations du 12 mars 2020, a conclu au rejet du recours en se référant à l'ordonnance attaquée et en produisant ses dossiers.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le Ministère public s'est déterminé le 13 mars 2020, concluant également au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a en outre produit le dossier qu'il avait précédemment remis au Tmc. Le 17 mars 2020 (réception: le 18 mars 2020), A.________ a renoncé à se déterminer plus avant, s'en remettant à l'appréciation de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre). E. Par mémoire du 9 mars 2020, également réceptionné le 11 mars 2020, A.________ a en outre interjeté recours contre la décision du Ministère public du 26 février 2020 lui refusant, en l'état, la consultation des procès-verbaux d'audition des autres prévenus. Ce recours fait l'objet d'une procédure séparée (502 2020 50). en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision prolongeant sa détention provisoire (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté, faute d'indication au dossier de la date de notification de l'ordonnance querellée. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplis-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 sement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 / JdT 2012 IV 79; arrêt TF 1B_22/2013 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause, dans son pourvoi du 10 mars 2020, l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. En revanche, il conteste l'existence d'un risque de collusion et fait valoir divers griefs, comme la violation du droit (violation du droit d'être entendu et du droit de participer à l'administration des preuves, du principe de présomption d'innocence et du droit de se taire, de l'art. 227 al. 2 CPP), la constatation inexacte des faits ou encore l'inopportunité. A titre subsidiaire, il réclame le prononcé de mesures de substitution. 3. Le recourant s'en prend tout d'abord, sous divers angles, à la demande de prolongation de la détention provisoire que le Ministère public a déposée le 25 février 2020 (cf. recours, p. 6 - 11). 3.1. Dans un premier point, le recourant se demande si le Ministère public a motivé suffisamment sa demande, les parties « motivation du soupçon », « risque de fuite », « risque de collusion » et « risque de récidive » n'étant que des copier-coller de la requête de détention provisoire du 30 janvier 2020 (cf. recours, p. 6). Indépendamment du constat qu'il ne s'agit là pas d'un grief recevable, la Chambre relève que la demande de prolongation est suffisamment motivée au sens de l'art. 227 al. 2 CPP, le Ministère public ayant certes repris les éléments de la requête initiale, déposée moins d'un mois auparavant seulement, mais en les actualisant là où il le jugeait nécessaire, en particulier sous « Prochains actes d'instruction ». 3.2. Le recourant fait ensuite valoir la violation du principe de présomption d'innocence et du droit de se taire. Il soutient pour l'essentiel que le Ministère public a demandé – peut-être par représailles – la prolongation de la détention au seul motif qu'il a fait usage de son droit de se taire lors de son audition du 24 février 2020, alors qu'il avait précisément expliqué qu'il usait de ce droit tant qu'il n'avait pas accès au dossier. De son avis, puisque la demande de prolongation du 25 février 2020 n'est qu'un copier-coller de la requête de mise en détention, elle ne se fonde sur aucun motif concret, hormis implicitement son silence. Cela viole la présomption d'innocence, et en particulier son droit de se taire, puisqu'il doit manifestement faire face à un préjudice du fait de son silence (cf. recours, p. 6 s.). Comme la Chambre l'a relevé sous ch. 3.1 ci-devant, la demande de prolongation du 25 février 2020 n'est pas un copier-coller de la requête de mise en détention. Le Ministère public a, au contraire, exposé que les conditions de la détention étaient encore et toujours réunies, présentant en particulier succinctement l'avancement de l'instruction depuis la requête du 30 janvier 2020. Ce faisant, il a effectivement relevé que le recourant et les co-prévenus J.________ et K.________ ne collaborent absolument pas. Cela implique que la recherche de la vérité peut prendre plus de temps et qu'une demande de prolongation de la détention provisoire peut, cas échéant, être déposée. Par contre, rien n'indique que le Ministère public aurait demandé le maintien du recourant en détention au motif que ce dernier a fait usage de son droit de se taire. On ne voit donc pas en quoi le principe de présomption d'innocence et le droit de se taire auraient été violés. Ce grief est donc infondé.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.3. Toujours sous le chapitre des griefs à l'encontre de la demande de prolongation de la détention provisoire, le recourant estime que le Ministère public ne pouvait pas fonder cette demande sur le fait que des analyses techniques doivent encore être effectuées. En effet, il ne dispose d'aucun téléphone portable, de sorte que ces analyses ne le concernent pas, mais uniquement les prévenus J.________ et K.________, le retard dans l'obtention des résultats ne pouvant désavantager le recourant dans le cadre de sa détention. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où cela devait concerner son téléphone portable, les démarches supplémentaires à effectuer dans le but de décrypter le téléphone ne peuvent pas encore constituer une raison suffisante pour prolonger la détention, l'obligation de coopérer n'impliquant pas celle de divulguer ses codes d'accès à un téléphone ou un ordinateur (cf. recours, p. 7 s.). Sur ce point également, le recourant ne peut pas être suivi. Au vu des investigations policières en cours et des déclarations contradictoires qui ressortent en l'état du dossier de la cause, le Ministère public était en droit de demander la prolongation de la détention au motif que des analyses techniques doivent avoir lieu, peu importe que cela concerne un téléphone du recourant ou ceux des autres prévenus, avec lesquels il a, du moins en partie, été en contact, étant rappelé que la décision de prolonger ou non appartient ensuite au Tmc, dont la décision sera examinée ciaprès. Cela étant, la Chambre note que la police a séquestré un téléphone portable et un ordinateur chez le recourant, celui-ci ayant déclaré que le premier appartenait à sa sœur et le second à sa petite-amie. Par ailleurs, même si le recourant a déclaré, le 29 janvier 2020, ne pas ou plus posséder de téléphone portable depuis « environ deux semaines », il n'en demeure pas moins qu'il a admis avoir procédé à un appel vidéo par Snapchat le 18 janvier 2020, alors que les trois hommes étaient avec la prétendue victime à D.________. Le même jour, à H.________, il a fait une photo et a mis « en story ». Le lendemain, il a reçu des messages « comme quoi la vidéo avait tourné sur Snapchat toute la nuit », assurant néanmoins à la police qu'il n'a « jamais eu cette vidéo sur son téléphone » (cf. pv d'audition du 29 janvier 2020). 3.4. Enfin, le recourant fait valoir la violation du droit d'être entendu, en relation avec son droit de participer à l'administration des preuves. En substance, il soutient que le Ministère public ne pouvait pas, en se fondant manifestement en partie sur les déclarations du prévenu L.________, requérir la prolongation de la détention puisqu'il n'a pas pu participer à l'audition du 21 février 2020 de ce dernier, respectivement qu'il n'a même pas été avisé de sa tenue (cf. recours, p. 9 ss). Ce raisonnement tombe à faux. A l'examen de la demande de prolongation de la détention provisoire que le Ministère public a déposée le 25 février 2020, on ne voit pas où, respectivement dans quelle mesure le Ministère public se référerait à l'audition du 21 février 2020 pour motiver sa demande. Certes, il cite sa tenue (« Quant à L.________, il a été longuement entendu sur les faits de la cause le 21 février 2020 et il a été libéré ») et relève, sous « Prochains actes d'instruction », qu'il ressort des divers témoignages que l'agression principale à D.________ a été menée par L.________ et deux autres personnes, que le précité a ensuite informé K.________, J.________ et le recourant, lesquels ont alors pris le lead et ont donné l'ordre à L.________ de ramener la victime à G.________; dès ce moment, K.________, J.________ et le recourant sont devenus les auteurs principaux des événements. Par contre, il ne ressort ni de la demande de prolongation, ni du dossier que le Ministère public se serait fondé sur les déclarations de L.________ pour requérir la prolongation de la détention provisoire du recourant. Comme on le verra ci-après, cela n'était au demeurant pas nécessaire, la prolongation se justifiant déjà pour d'autres raisons. La question de la violation du droit d'être entendu, en relation avec le droit de participer à l'audition de L.________, n'a ainsi pas à être examinée, ni tranchée dans la présente procédure.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 4. Dans un second point, le recourant s'en prend à l'ordonnance querellée, faisant valoir une violation de l'art. 227 al. 2 CPP et une constatation inexacte des faits, pour conclure que le risque de collusion n'est pas donné en l'espèce. 4.1. La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 4.2. Le Tmc a considéré que le risque de collusion reste important à ce stade des investigations. Il a ajouté qu'en plus de K.________, J.________, L.________ et du recourant, plusieurs autres auteurs sont impliqués dans la présente affaire. D'importantes investigations policières sont en cours afin d'éclaircir les faits et de connaître le rôle exact de chacun. Il est primordial d'éviter que le recourant ne puisse entrer en contact avec les autres prévenus et personnes impliquées afin de les influencer, d'arranger une version des faits ou de dissimuler ou détruire d'éventuels moyens de preuve, empêchant ainsi la manifestation de la vérité. Par conséquent, le risque de collusion invoqué par le Ministère public est, à ce stade de l'enquête, encore suffisamment concret et élevé (cf. décision querellée, p. 4 s.). Le 12 mars 2020, le Tmc a confirmé ce qui précède. Dans sa détermination du 13 mars 2020, le Ministère public a informé la Chambre que le recourant lui a écrit une lettre manuscrite le 4 mars 2020, en relevant qu'après maintes réflexions, et au vu des circonstances, il avait décidé de passer aux aveux, demandant ainsi à pouvoir être entendu le plus rapidement possible. Les inspecteurs en charge de l'affaire ont immédiatement été avisés, et ont organisé une audition pour le lundi 9 mars 2020, avec son avocat. Or, le policier en charge a reçu un appel du mandataire le vendredi 6 mars 2020, en fin de journée, pour l'informer du fait qu'il était allé voir son client en prison et que, finalement, ce dernier n'avait rien à dire et qu'il fallait annuler cette audition. 4.3. 4.3.1. Tout d'abord, le recourant soutient que le Tmc s'est presque aveuglément fondé sur la demande de prolongation du Ministère public pour fonder sa décision, ce qui aurait abouti à l'établissement des faits de manière manifestement erronée. En effet, il expliquerait lui-même qu'il n'a eu qu'un « accès très restreint au dossier ». Or, selon l'art. 227 al. 2 CPP, le Ministère public transmet au Tmc la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. Le Tmc n'aurait d'ailleurs pas expliqué quelles étaient les pièces qu'il avait en sa possession, ni si les pièces qu'il avait en sa possession étaient celles nécessaires pour fonder sa décision. En ne requérant pas d'informations/de pièces complémentaires de la part du Ministère public, il aurait ainsi violé l'art. 227 al. 2 CPP, ce qui justifierait l'annulation de la décision querellée (cf. recours, p. 12 s.). Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, le Tmc ne soutient à aucun moment qu'il n'a pas été en mesure de statuer sur la demande de prolongation au motif qu'il n'aurait pas disposé des pièces essentielles nécessaires, comme le commande l'art. 227 al. 2 CPP. Cela étant, même à supposer que tel soit le cas, un tel constat n'aurait pas pour conséquence l'annulation de la décision et la remise en liberté du prévenu, la jurisprudence considérant que des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies, comme cela est le cas en l'espèce (cf. ci-après) (arrêt TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.3 et les réf. citées). Ce grief est ainsi infondé. 4.3.2. Ensuite, le recourant reproche au Tmc une constatation inexacte des faits. De son avis, si cette autorité avait eu accès aux pièces essentielles et pertinentes pour fonder sa décision, elle aurait manifestement constaté des faits conformes au dossier et aurait valablement pu fonder sa décision et éventuellement prolonger la détention sur cette base. Plusieurs éléments de faits seraient en effet faussés, voire complètement erronés. Ainsi, le Tmc aurait retenu que L.________ aurait été envoyé par le recourant et les prévenus J.________ et K.________ à D.________ afin d'enlever la victime. Or, rien de tel ne ressortirait du dossier, ni même de la demande de prolongation de la détention. Le Tmc n'aurait en particulier pas tenu compte des déclarations récentes de L.________. Ensuite, il aurait retenu que le recourant était présent dans le quartier de H.________ à l'arrivée de la victime. Rien de tel ne ressortirait non plus du dossier, ce d'autant que celle-ci aurait elle-même déclaré que le recourant était arrivé après elle à H.________. Par ailleurs, alors qu'il affirme que, selon le Ministère public, les codes d'accès des téléphones des prévenus n'ont pas été donnés et que des analyses techniques ont dû être effectuées dans le but de déchiffrer ces téléphones, le Tmc oublierait que le dossier n'indique pas que le recourant était en possession d'un téléphone portable. Ce dernier aurait même déclaré que le dernier téléphone qu'il avait était en possession de la police à la suite d'une précédente affaire (cf. recours, p. 13 s.). S'agissant de la question du téléphone portable, le Tmc n'a pas retenu que le téléphone du recourant devait faire l'objet d'analyses, mais bien ceux des prévenus, étant rappelé que la police a tout de même séquestré un téléphone portable et un ordinateur chez le recourant (cf. pv d'audition du 29 janvier 2020, p. 2 s.). Pour le surplus, il est renvoyé au chiffre 3.3 ci-devant et rappelé que le recourant a lui-même déclaré qu'il avait un téléphone à l'époque des faits litigieux. En ce qui concerne ensuite l'affirmation du Tmc selon laquelle le recourant se trouvait déjà sur place, à H.________, à l'arrivée de la prétendue victime, elle ne semble effectivement pas exacte au vu du dossier, les deux protagonistes s'accordant pour dire que le recourant est arrivé par la suite. On ne voit cependant pas – et le recourant ne le dit pas non plus – dans quelle mesure cela modifierait la décision litigieuse dans son résultat. La prétendue victime a en effet soutenu que cinq personnes (« cinq grands ») l'y attendaient, puis de nombreuses autres les ont rejointes, dont quatre F.________. Parmi eux, les F.________ I.________, J.________ et K.________ auraient commandité l'enlèvement et les « grands » de H.________ auraient offert un soutien logistique (« Si je vous dis cela c'est parce que c'est eux qui me donnaient les ordres à G.________ / FR et lors des appels reçus à D.________ / FR, j'ai reconnu leurs voix », cf. pv d'audition du 19 janvier 2020, p. 6). Il en va de même pour l'affirmation du Tmc selon laquelle le recourant a
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 « probablement » envoyé les trois prétendus agresseurs à D.________; par ailleurs, même si ceci est contesté par le recourant, la prétendue victime a ajouté qu'elle a entendu I.________ et K.________ donner l'ordre de l'amener à G.________ (cf. pv d'audition du 23 janvier 2020, p. 7), le recourant ne contestant au demeurant pas avoir été avisé par les trois hommes de D.________ au moment des prétendus méfaits (« Car quand ils l'ont fait et qu'ils m'ont avisé […]; cf. pv d'audition du 29 janvier 2020, p. 6) et qu'il y a eu un appel vidéo par Snapchat (cf. pv d'audition du 29 janvier 2020, p. 11). 4.3.3. Enfin, le recourant soutient que plusieurs personnes ont été mises en prévention, mais seuls les prévenus L.________, J.________, K.________ et lui-même ont été mis en détention provisoire. Par ailleurs, L.________ a été remis en liberté récemment. Les prévenus M.________ et N.________ sont quant à eux restés en liberté. En libérant L.________, cousin de N.________, le Tmc ignore un risque de collusion. En effet, L.________, M.________ et N.________ ont été reconnus, notamment par la victime, comme étant les agresseurs principaux des faits à D.________. Or, tous les trois sont actuellement en liberté et pourraient potentiellement arranger leur version. De plus, leurs intérêts sont a priori contradictoires avec ceux du recourant et des prévenus J.________ et K.________ puisqu'il est dans l'intérêt de L.________, M.________ et N.________ de faire des déclarations à charge des trois autres prévenus afin de se disculper au plus, notamment en déclarant que ceux-ci sont les instigateurs des actes reprochés à ceux-là. Le Tmc ne peut ainsi retenir qu'il existe un risque de collusion pour le recourant sans retenir qu'il existe un risque de collusion à la suite de la libération de L.________. De deux choses l'une: soit il existe un risque de collusion avéré et celui-ci doit valoir pour tous les prévenus, soit il n'en existe pas et le recourant doit être immédiatement libéré (cf. recours, p. 14 s.). A l'examen du dossier, on constate que la police a présenté diverses photographies à la prétendue victime le 23 janvier 2020. Celle-ci a dit ne pas reconnaître les trois hommes de D.________ (cf. pv d'audition du 23 janvier 2020, p. 6). A la connaissance de la Chambre, la prétendue victime n'a donc pas identifié ses prétendus agresseurs, rien d'autre ne ressortant du dossier et le recourant ne se référant pas à des pièces précises, alors qu'il le fait pour d'autres déclarations ou d'autres aspects de son pourvoi. Cela étant, même à supposer que B.________ ait reconnu deux autres personnes et que l'une d'elles est le cousin de L.________, lequel a été remis en liberté récemment, cela ne change rien au constat du Tmc – au demeurant non contesté – selon lequel plusieurs auteurs sont impliqués dans la présente affaire, d'importantes investigations policières sont en cours afin d'éclaircir les faits et de connaître le rôle exact de chacun, il est primordial d'éviter que le recourant ne puisse entrer en contact avec les autres prévenus et personnes impliquées afin de les influencer, d'arranger une version des faits ou de dissimuler ou détruire d'éventuels moyens de preuve, empêchant ainsi la manifestation de la vérité, de sorte que le risque de collusion est encore suffisamment concret et élevé. 4.4. En définitive, force est de constater que l'instruction a débuté il y a environ deux mois seulement. Vu notamment le nombre de personnes impliquées de près ou de loin – tant B.________ que le recourant ont déclaré que plusieurs dizaines de personnes étaient présentes à H.________ –, d'importantes investigations sont en cours pour déterminer le déroulement des faits et le rôle joué par chaque protagoniste, les déclarations figurant au dossier divergeant pour l'heure sur nombre de points. Le fait que certains prévenus, dont notamment le recourant, font usage de leur droit de se taire, implique que la recherche de la vérité s'avère plus laborieuse, l'audition d'autres personnes présentes ou citées et l'analyse des téléphones séquestrés étant alors d'autant plus importantes. Si le recourant était libéré actuellement, il risquerait de compromettre cette recherche, en contactant et en tentant d'influencer d'autres personnes impliquées, dont il a admis
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l'existence lors de son audition du 29 janvier 2020 et qu'il connaît, mais dont il a refusé de donner les noms (cf. pv d'audition du 29 janvier 2020, p. 5, 6, 9, 11). Par ailleurs, il risquerait également de dissimuler ou détruire d'éventuels moyens de preuve, comme le téléphone portable dont il disposait, selon ses propres déclarations, au moment des faits, mais qui n'a, semble-t-il, pas été ou pas pu être séquestré. Dans ces conditions, il sera retenu que les circonstances d'espèce sont propres à dénoter, en l'état de la procédure, un risque de collusion suffisamment concret et sérieux. 5. La Chambre admettant à ce stade le risque de collusion, il n'est pas nécessaire d'examiner la réalisation des autres risques. 6. 6.1. Sous l'angle de l'inopportunité, le recourant fait encore valoir que le Tmc a indiqué, dans sa décision du 1er février 2020, qu'il n'était pas proportionné de requérir deux mois de détention au vu des circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au recourant et de la peine à laquelle il s'expose. Il a ainsi réduit la détention à un mois, en ajoutant que la question des mesures de substitution pourrait se poser ultérieurement. Or, en ordonnant la prolongation de la détention d'un mois, il ferait indirectement droit à la demande de mise en détention initiale du Ministère public, étant donné que celui-ci avait alors demandé deux mois de détention. En agissant de la sorte, le Tmc réduirait à néant sa motivation liée à la question de la proportionnalité développée dans son ordonnance du 1er février 2020, sans expliquer ce qui motiverait ce revirement étonnant. Par ailleurs, son implication active dans les faits de D.________ aurait été niée en raison du fait qu'il n'était pas présent sur place. Le Ministère public aurait du reste exposé que l'agression a été menée uniquement par L.________ et deux autres personnes. Se poserait ainsi uniquement la question de son implication lors des événements de H.________. Au vu de l'état actuel du dossier, peu d'éléments plaideraient toutefois en faveur d'une telle implication, de sorte qu'une prolongation de la détention ne se justifierait pas. Le Ministère public se fonderait en outre uniquement sur des déclarations de personnes, comme celles de L.________, qui ont intérêt à charger le recourant pour se disculper. Enfin, L.________ serait, à l'heure actuelle, reconnu comme étant l'auteur principal d'un enlèvement, ce qui constitue une infraction grave, mais il se trouverait en liberté. Alors que pour le recourant, aucune implication active n'aurait pu être retenue, sa seule présence lors des faits de H.________ lui étant reprochée, de sorte que sa détention ne pourrait être prolongée sur cette base (cf. recours, p. 15 s.). 6.2. L'on peut définir le contrôle de l'opportunité comme l'intervention de l'autorité de recours à l'intérieur du cadre légal au sein duquel l'autorité précédente a exercé sa liberté d'appréciation. L'autorité de recours ne vérifie pas si des normes légales ont été ou non violées, mais si la décision attaquée est bel et bien la meilleure qu'il était à ce moment possible de prendre (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, art. 393 n. 33 et réf. citée). 6.3. En l'occurrence, on peine à comprendre le raisonnement juridique du recourant. Entre deux décisions du Tmc, la situation peut et doit évoluer, de sorte qu'il statue chaque fois à nouveau, sur la base de la nouvelle situation. Autrement dit, il n'est pas choquant, ni même inhabituel que le Tmc ait ordonné la détention pour un mois, au lieu des deux mois demandés par le Ministère public, exposant pour quelles raisons il procédait de la sorte (cf. ordonnance du 1er février 2020, p. 5), pour finalement la prolonger encore d'un mois, motivant là aussi sa décision. On ne voit ainsi pas en quoi le Tmc aurait, ce faisant, mis à néant sa motivation du 1er février 2020. Pour le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 surplus, la décision querellée n'est en rien inopportune. En effet, le recourant se trompe lorsqu'il pense que sa seule présence à H.________ lui est reprochée, étant rappelé que la prétendue victime l'a désigné comme étant l'un des commanditaires de l'enlèvement – reproche que l'instruction devra précisément confirmer ou infirmer –, et des éléments au dossier, en sus des déclarations de B.________, plaidant en l'état en faveur d'une implication plus importante du recourant que ce qu'il a bien voulu admettre jusqu'à maintenant, comme par exemple le fait qu'il a été avisé, selon ses propres déclarations, par les trois hommes de D.________, qu'il a eu maille à partir avec des F.________ de C.________ ou encore qu'il a participé à la bagarre qui avait eu lieu dans cette ville peu de temps avec les événements du 18 janvier 2020 (cf. pv d'audition du 29 janvier 2020). 7. 7.1. A titre subsidiaire, le recourant demande que des mesures de substitution soient prononcées. Il expose qu'elles répondent au principe de proportionnalité et peuvent pallier le risque de collusion de la même manière que la prolongation de la détention. Il propose ainsi trois mesures (rechercher et conserver une formation ou un travail; s'abstenir de prendre contact avec tous les co-prévenus de la cause, de manière directe ou indirecte; être suivi par un agent de probation désigné par le SESPP), celles-ci étant ordonnées pour une durée de 3 mois au minimum (cf. recours, p. 16 s.). 7.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 7.3. A ce sujet, le Tmc a retenu qu'à ce stade de l'instruction, il ne voit aucune mesure autre que la détention provisoire qui soit susceptible de pallier le risque de collusion, dans la mesure où aucune autre mesure ne permet d'assurer notamment que le prévenu n'entrera pas en contact oral, écrit ou visuel avec les autres personnes impliquées directement ou indirectement dans cette affaire (cf. décision querellée, p. 5). 7.4. En l'occurrence, force est de constater que le recourant ne discute pas cette motivation du Tmc, de sorte qu'il n'y aurait en soi pas lieu d'examiner plus avant ce point. Cela étant, même recevable, ce grief serait mal fondé. En effet, le raisonnement du Tmc ne prête pas le flanc à la critique. Il n'aura au demeurant pas échappé à la Chambre que le recourant, à seulement 22 ans, fait déjà l'objet de plusieurs condamnations pénales, y compris pour agression et brigandage (cf. extrait du casier judiciaire). Malgré une détention d'avril à juillet 2019, il se retrouve de nouveau au centre d'une procédure pénale. Pire encore, alors qu'il a été libéré le 31 juillet 2019 moyennant le prononcé de mesures de substitution, il s'avère qu'il n'a pas été en mesure de les respecter très longtemps (cf. dossier Tmc 100 2019 252). Dans ces conditions, ni les mesures de substitution proposées, ni d'autres n'entrent, en l'état, en ligne de compte.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 8. 8.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 8.2. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours, l'examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l'indemnité sera fixée à CHF 1'300.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 100.10 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mars 2020 prolongeant la détention provisoire de A.________ pour la durée d'un mois, jusqu'au 29 mars 2020, est confirmée. II. L'indemnité due à Me Pierre Serge Heger, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'300.-, TVA par CHF 100.10 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.10 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'400.10), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2020/swo Le Président: Le Greffier: