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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.02.2020 502 2020 3

17 febbraio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,858 parole·~14 min·9

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 3 + 17 (AJ) Arrêt du 17 février 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 et 319 ss CPP) ; Assistance judiciaire (art. 136 CPP) Recours du 14 janvier 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 4 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 12 septembre 2019, vers 10h30, A.________ distribuait des tracts devant la salle du Grand Conseil, à Fribourg, après avoir collé des affiches à la rue de Lausanne. L'intervention de la police a été sollicitée pour rétablir l'ordre. La police cantonale a séquestré les tracts et a acheminé A.________ au poste de police de Fribourg. Il a été relâché peu après. B. Le 18 septembre 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre la police et contre inconnu, ce dernier étant désigné comme un homme politique PDC. Le motif de la plainte était que l'inconnu aurait donné l'ordre à la police, sans droit, de séquestrer les tracts et d'emmener le plaignant. A.________ y a vu un abus d'autorité de la part de la police et de l'homme politique PDC. C. Le Ministère public a fait parvenir à A.________, par courrier A, une ordonnance de nonentrée en matière datée du 4 octobre 2019. Par courrier du 23 décembre 2019 adressé au Ministère public, A.________ a indiqué être sans nouvelles des suites données à sa plainte pénale déposée le 18 septembre 2019 et a requis des informations quant à l'avancement du dossier. Par courrier A du 2 janvier 2020, le Ministère public lui a une nouvelle fois envoyé l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2019. Selon A.________, ledit courrier lui a été remis le 4 janvier 2020. D. A.________ a déposé un recours le 14 janvier 2020 à l'encontre de l'ordonnance de nonentrée en matière du 4 octobre 2019. E. Par missive du 16 janvier 2020, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès: le Président) a octroyé un délai de vingt jours au recourant pour effectuer au greffe un dépôt de CHF 500.- à titre de fourniture de sûretés, en application de l'art. 383 al. 1 CPP. Par courrier du 29 janvier 2020, A.________ a indiqué qu'il n'était pas en mesure de prester une telle avance de frais compte tenu de sa situation financière difficile, pièces y relatives à l'appui. Il a ainsi invité le Président à revoir sa demande de sûretés et à renoncer à celle-ci et dans le cas contraire, a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Président a, par courrier du 31 janvier 2020, indiqué que sa demande d'assistance judiciaire serait traitée avec l'arrêt au fond et a, dans l'intervalle, révoqué sa demande de sûretés du 16 janvier 2020. F. Par acte judiciaire du 31 janvier 2020, le Président a invité le Ministère public à déposer ses observations dans un délai de dix jours et à lui transmettre le dossier physique de la cause dans le même délai. Par courrier du 5 février 2020, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours interjeté par A.________ le 14 janvier 2020. Il a conclu au rejet du recours par la Chambre pénale, avec suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2019 a été envoyée au recourant par courrier A suite à son prononcé, mais le recourant déclare ne l'avoir pas reçue (cf. courrier du 23 décembre 2019 du recourant). Le Ministère public indique quant à lui, dans ses observations du 5 février 2020, qu'aucun courrier ne lui est venu en retour de la Poste. Suite au courrier du recourant du 23 décembre 2019, le Ministère public a cependant renvoyé l'ordonnance précitée par courrier A du 2 janvier 2020 et, selon le recourant, elle lui a été notifiée en date du 4 janvier 2020. Ces envois ayant tous deux été transmis par courrier A, il ne ressort pas du dossier quand ces ordonnances ont été notifiées au recourant. Il y a dès lors lieu d'admettre que le recours posté le 14 janvier 2020 à l'attention de l'autorité de recours l'a été en temps utile, l'ordonnance querellée ayant été notifiée, selon les dires du recourant, en date du 4 janvier 2020. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). L'art. 312 CP protégeant en plus d'un intérêt étatique celui des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV consid. 1b), le recourant dispose de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière. 1.4. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2. Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que A.________ est régulièrement interpelé par la police cantonale alors qu'il colle des affiches ou distribue des tracts et que ses documents sont régulièrement séquestrés. Il expose ainsi que la situation du 12 septembre 2019 ne diffère guère d'autres événements ayant eu lieu précédemment. L'ordonnance précitée indique en outre que selon l'art. 306 CPP, la police cantonale doit investiguer d'office d'éventuelles infractions et mettre en sûreté les traces et les preuves. Elle n'a pas besoin de mandat ni d'injonction d'une autorité pour ce faire. En saisissant les tracts, la police cantonale remplit sa mission et son devoir. L'art. 125 CPP autorise par ailleurs la police à interpeller et interroger une personne soupçonnée d'une infraction. Elle peut également le faire de son propre chef. A teneur de l'art. 2 de la loi sur la police cantonale (ci-après: LPol), cette dernière a pour tâche de prévenir les atteintes à l'ordre public et d'intervenir en cas de besoin. Pour ce faire, elle agit d'office. Eu égard aux dispositions précitées, le Ministère public estime que les actes commis par la police le 12 septembre 2019 ne nécessitaient pas qu'un ordre soit donné aux agents. Dès lors, la question de l'identité de l'homme politique dénoncé importe peu et il n'existe pas de soupçon d'un abus d'autorité en l'espèce. Les observations du Ministère public, déposées le 5 février 2020, se réfèrent intégralement à l'ordonnance querellée. Le Ministère public ajoute néanmoins que tout citoyen peut solliciter le concours de la police, sans que cela ne devienne un abus d'autorité au seul motif que ledit citoyen serait un député. Par ailleurs, il prend acte qu'il n'y avait pas de demande de récusation formelle malgré l'impression qui se dégageait de la plainte pénale. Dès lors le chiffre 1 de l'ordonnance peut être considérée comme superfétatoire, mais ne fait pas l'objet d'une conclusion du recours. Finalement, le Ministère public indique que l'indication du terme "dictateur" pour désigner le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Procureur général aurait pu faire l'objet d'une demande de rectification au sens de l'art. 110 ch. 4 CPP. Pour toutes ces raisons, il invite la Chambre pénale à rejeter le recours, avec suite de frais. 2.4. Le recourant semble en premier lieu demander la récusation du Procureur général dans la motivation de son recours :"Il faut donc maintenant se poser la question, si le Procureur B.________ agit avec toute l'impartialité, l'indépendance nécessaire qu'oblige sa fonction. Cette question devra être tranchée par votre autorité" (recours p. 3 in fine). Il ne paraît cependant pas s’agir d'une demande formelle de récusation à l'encontre du Procureur général dès lors que celleci ne figure pas dans les conclusions du recours, mais uniquement dans sa motivation. Elle doit ainsi être déclarée irrecevable, pour autant qu’elle ait été demandée. Cela étant, même si la demande avait été recevable, elle aurait dû être rejetée, les conditions pour demander une telle récusation n'étant pas remplies en l'espèce. Le recourant estime ensuite que l'argumentation du Ministère public, soit que "la situation rencontrée le 12 septembre 2019 par le soussigné ne diffère en rien des autres situations qu'il a déjà rencontrée", est une argumentation abusive, erronée et il est d'avis que la situation du 12 septembre 2019 était totalement différente (recours p. 5). Il ajoute qu'il avait des contacts plus qu'intéressés avec des députés et que ces derniers sont entrés en discussion avec lui et qu'ils avaient un intérêt et une volonté de l'écouter. Il indique également qu'il est parfaitement en droit d'avoir des échanges cordiaux, ce qui était le cas, avec des personnes, même des députés. Il explique qu'il n'y avait aucun trouble à l'ordre public et que dès lors la police n'avait pas à intervenir, même de sa propre autorité, ce qui n'était pas le cas ce jour-là, puisqu'elle est intervenue, selon ses propres aveux sur ordre d'un politicien. Compte tenu de ce qui précède, il y a, selon le recourant, abus de pouvoir et d'autorité. Les constatations du Procureur général sont de plus erronées et les arguments de ce dernier sans fondement. Le recourant conclut ainsi à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2019, à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour traitement, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat et à ce que ses prétentions civiles soient réservées. 2.5. A la lecture du recours, on constate que le recourant n'apporte aucun élément sérieux et crédible pouvant fonder un soupçon suffisant qu'une quelconque infraction pénale ait été commise à son détriment. Le simple fait d'affirmer qu'une personne a commis une infraction pénale est insuffisant pour l'ouverture d'une procédure pénale contrairement à ce que semble penser le recourant lorsqu'il prétend, sans le moindre élément valable à l'appui, que la police et le politicien ont commis un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. En outre, il y a lieu de suivre le raisonnement du Ministère public lorsque, dans l'ordonnance de non-entrée en matière, il cite les art. 306 CPP, 215 CPP, 2 LPol pour expliquer que les actes accomplis par la police le 12 septembre 2019 ne nécessitaient pas qu'un ordre soit donné aux agents et qu'à cet égard la question de l'identité du politicien dénoncé importait peu. Tout citoyen est en effet en droit de solliciter le concours de la police, sans que cela ne devienne un abus d'autorité au seul motif que ledit citoyen est un député. A cet égard, il importe de souligner que le flyer distribué le 12 septembre 2019 par A.________ (produit en annexe à son courrier du 23 décembre 2019 au Ministère public) est intitulé "Fribourg Scandale de corruption politique" et rapportait notamment que "trop de politiciens, pervers et narcissiques doivent prendre conscience de leurs actes criminels et les assumer devant la loi". De tels propos apparaissent comme étant potentiellement attentatoires à l'honneur. Aussi, cette

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 éventuelle infraction justifiait non seulement l’appel du député à la police pour lui signifier les faits en question, mais aussi l’intervention de cette dernière pour les actes qui lui sont reprochés par le recourant. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 312 CP ne sont pas réunis, ce qui implique que les faits décrits ne sont clairement pas punissables dans le cas d’espèce. Il s'ensuit que c'est à raison que le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit partant être rejeté. 3. 3.1. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP prescrit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. 3.2. En l'espèce, vu le sort du recours, la seconde condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il soit utile d'examiner la condition de l'indigence. Partant, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). 5. Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La demande de récusation du Procureur général est irrecevable, pour autant que formulée. II. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2019 par le Ministère public est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émoluments: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n'est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2020/ilo Le Président : La Greffière :

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