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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.04.2020 502 2020 29

28 aprile 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,656 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 29 Arrêt du 28 avril 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Raphaëlle Radermecker Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 14 février 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Suite à l’altercation survenue le 7 septembre 2019 entre A.________ et B.________ dans l’atelier de ce dernier, A.________ dépose plainte pénale, le 12 septembre 2019, contre B.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et contrainte. De son côté, le 18 septembre 2019, B.________ dépose plainte pénale contre A.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, violation de domicile et contrainte. B. Le 14 octobre 2019, A.________ a été auditionnée par la police sur les faits reprochés par B.________. A cette occasion, elle a déposé plainte pénale contre ce dernier pour viol. Elle a déclaré que le 28 juin 2019, elle a entretenu, à son domicile, un rapport sexuel consenti avec B.________, lors duquel elle a eu mal. Elle a indiqué lui avoir demandé, à plusieurs reprises, « d’y aller doucement », ce qu’il n’a pas fait. Entendu sur ces faits, B.________ a indiqué que cette relation sexuelle était consentie et qu’à aucun moment, A.________ ne lui avait demandé d’arrêter. C. Le 4 février 2020, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière consécutive à la plainte déposée par A.________ le 14 octobre 2019. Il a constaté que les motifs constitutifs de l’infraction de viol n’étaient manifestement pas remplis. S’agissant des plaintes déposées par B.________ à l’encontre de A.________, le Ministère public a, le 4 février 2020, rendu deux ordonnances séparées. Il a d’abord prononcé une première ordonnance de non-entrée en matière, concernant l’infraction de contrainte, aux motifs que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas remplis. Il a ensuite reconnu A.________ coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de violation de domicile. A.________ a été condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (le montant du jouramende a été fixé à CHF 30.-) avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.-. Toujours le 4 février 2020, le Ministère public a, par ordonnance pénale, reconnu B.________ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de menaces et contraintes à l’encontre de A.________. B.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 100 joursamende (le montant du jour-amende a été fixé à CHF 80.-) sans sursis. D. Le 14 février 2020, A.________ interjette un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Dans son courrier, elle confirme avoir consenti au rapport sexuel (mais pas à ce que ce dernier soit douloureux) et également de ne pas avoir demandé à B.________ d’arrêter. Elle finit par indiquer que « ce n’est peut-être pas un viol au sens pénal en Suisse ». Elle conclut à ce que les charges retenues contre elle relatives à l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, violation de domicile et contrainte soient abandonnées dans la mesure où il n’est pas possible de retenir un viol. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 2 mars 2020. B.________ n’a pas été invité à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Aux termes des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de nonentrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de recours de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été notifiée, au plus tôt, le 5 février 2020 et le recours déposé le 14 février 2020, le délai légal a été respecté. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’occurrence, la conclusion relative aux charges retenues contre A.________, s’agissant de l’utilisation abusive d’un moyen de télécommunication et de violation de domicile, est irrecevable car elle ne concerne pas en tant que telle l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2020 par le Ministère public. Cet aspect fera au demeurant l’objet d’une procédure d’opposition, la recourante ayant déposé une telle demande contre l’ordonnance pénale la concernant du 4 février 2020. 1.3. L’ordonnance litigieuse prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, la recourante, partie plaignante, a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l’infraction de viol (art. 190 CP) ne sont pas remplis. En effet, le Ministère public soulève qu’il ressort des déclarations respectives des parties que le rapport sexuel du 28 juin 2019 était consenti. 2.2. La recourante confirme dans son recours qu’il s’agissait d’un rapport sexuel consenti. Depuis le dépôt de sa plainte et tout au long de la procédure, la recourante a toujours fait état d’un rapport sexuel planifié et consenti par les deux parties. Cette affirmation a été confirmée par B.________ lors de son audition par la police du 30 octobre 2019. 2.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. L'infraction de viol (art. 190 CP) implique que l’auteur, conscient de l’absence de consentement de la victime, contraint cette dernière à subir l’acte sexuel proprement dit (CR CP II- QUELOZ/ILLÀNEZ, 2017, art. 190 n. 6 et n. 21). Le point névralgique de cette infraction suppose que l’auteur fasse usage de menace, violence, pressions psychiques ou tout autre moyen ayant pour but de mettre la victime hors d’état de résister afin de parvenir à l’acte sexuel proprement dit sur une victime non consentante (QUELOZ/ILLÀNEZ, art. 190 CP n. 5-6). En l'espèce, le litige porte sur l’existence ou non d’un viol lors du rapport sexuel survenu le 28 juin 2019. A ce sujet, les déclarations de la recourante ont été claires et demeurent inchangées au moment du recours: il s’agissait d’un rapport sexuel consenti par les deux parties. La recourante rapporte toutefois que ce rapport était douloureux et qu’elle soupçonne B.________ d’avoir eu l’intention de lui faire mal. Cependant, elle confirme ne pas lui avoir demandé de s’arrêter. Ainsi, selon les déclarations convergentes de A.________ et B.________, le comportement adopté par ce dernier n’est pas constitutif de l’infraction de viol de l’art. 190 CP. 2.5. Dans son recours du 14 février 2020, la recourante ne conteste au surplus pas en tant que telle l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public et n’invoque aucun fait nouveau. Au contraire, dans son écrit, elle déclare que « le rapport était [certes] consenti » et ne pas lui avoir demandé d’arrêter – simplement « d’y aller doucement » puisque le rapport était douloureux. Elle indique également que « ce n’est peut-être pas un viol au sens pénal en Suisse », mais réprime une intention de lui faire mal durant le rapport. Ce dernier grief ne saurait être recevable. 2.6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 3.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie n’est octroyée à la recourante qui succombe, ni à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 4 février 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1005 Lausanne. Fribourg, le 28 avril 2020/rra Le Président : La Greffière :

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