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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.03.2020 502 2020 28

13 marzo 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,497 parole·~12 min·10

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 28 Arrêt du 13 mars 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Pierre Serge Heger, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Droit à être assisté d’un avocat, retrait d’un procès-verbal du dossier Recours du 14 février 2020 contre la décision du Ministère public du 5 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ a sollicité le 30 septembre 2019 l’intervention de la police, expliquant que son épouse A.________ venait de le menacer avec un couteau lors d’une dispute. La police a par la suite procédé à diverses auditions, dont celle de C.________ en qualité de témoin, qui attesta alors notamment avoir vu A.________ avec un couteau de cuisine. En particulier, le 4 octobre 2019, elle a auditionné A.________ en qualité de prévenue. Au procès-verbal, que la précitée a signé, une croix a été apposée dans la case correspondant à la phrase suivante : « Non, je ne souhaite pas faire appel à un avocat ». Le 4 octobre 2019 également, le mari a informé le Ministère public de son souhait de suspendre cette procédure. Le 12 octobre 2019, C.________ est revenu par écrit sur ses déclarations, certifiant n’avoir jamais vu la recourante menacer son mari avec un couteau. B.________ et A.________ ont comparu à une audience du Ministère public du 17 janvier 2020. Selon une remarque figurant en page 1 du procès-verbal, A.________ a été à nouveau informée de son droit d’être assistée par un avocat. Lors de son audition, elle a contesté avoir menacé son mari, ce que ce dernier a confirmé, affirmant avoir préalablement menti. C.________ a lui aussi été entendu et a après réflexion confirmé ses propos tenus lors de l’audition par la police. B.________ et A.________ ont refusé de signer le procès-verbal. Le 22 janvier 2020, Me Pierre Serge Heger a annoncé au Ministère public qu’il défendait les intérêts de A.________. Par lettre du 28 janvier 2020, il a indiqué au Ministère public que l’audition du 17 janvier 2020 s’était faite en violation de l’art. 158 CPP, dès lors que sa cliente n’avait alors pas été informée de son droit à être assistée d’un avocat. Il a sollicité que ledit procès-verbal soit retiré du dossier et qu’une nouvelle audience soit fixée. B. Le 5 février 2020, le Ministère public a rendu deux décisions à l’encontre de A.________ : Dans la première, il a refusé de retirer le procès-verbal du 17 janvier 2020 du dossier et de fixer une nouvelle audience. Il a précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Ensuite, par ordonnance pénale, il l’a condamnée pour menaces à une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans (jour-amende à CHF 70.-) et à une amende de CHF 400.-. Les frais judiciaires ont été mis à sa charge. Elle a formé opposition à cette ordonnance pénale le 14 février 2020. En outre, toujours le 5 février 2020, le Ministère public a condamné par ordonnance pénale B.________ pour tentative d’entrave à l’action pénale. Il l’a toutefois exempté de toute peine. C. Le 14 février 2020, A.________ a déposé un recours contre la décision du 5 février 2020 refusant de retirer le procès-verbal du dossier et de fixer une nouvelle audience, concluant à son annulation et également à l’annulation de l’ordonnance pénale, une nouvelle audience devant être mise en œuvre par le Ministère public. L’autorité intimée a transmis son dossier le 19 février 2020 et a alors conclu au rejet du recours. La veille, elle avait informé la recourante que le traitement de son opposition est suspendu jusqu’à droit connu sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. 1.1.1. Selon l’art. 393 al. 1 lit. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. La décision du ministère public de ne pas retrancher un procèsverbal du dossier peut en soi faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (ATF 143 IV 475 consid. 2). Toutefois, en l’espèce, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, à laquelle la prévenue a formé opposition. Se pose dès lors la question de savoir s’il appartient à la Chambre pénale, ou au Juge de police (art. 356 CPP et 75 al. 2 let. b LJ), de déterminer si le procès-verbal du 17 janvier 2020 doit être retranché du dossier. Conformément à l’art. 355 al. 1 CPP, en cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. L’art. 355 al. 3 CPP dispose qu’après l’administration des preuves, le ministère public a quatre possibilités: il peut maintenir l’ordonnance pénale, classer la procédure, rendre une nouvelle ordonnance pénale, ou porter l’accusation devant le tribunal de première instance. S’il maintient l’ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). En l’espèce, selon le courrier du 18 février 2020, le Ministère public a suspendu le traitement de l’opposition dans l’attente de l’issue du recours. On ignore ainsi s’il entend saisir le Juge de police. Faute de saisine de ce magistrat en l’état, la Chambre pénale est compétente pour juger la question précitée et, cas échéant, pour ordonner que le procès-verbal du 17 janvier 2020 soit retranché du dossier. 1.1.2. En revanche, la Chambre pénale n’a aucune compétence pour mettre à néant l’ordonnance pénale du 5 février 2020. Opposition ayant été formée, le sort de cette ordonnance pénale devra être tranché par le Ministère public, cas échéant par le Juge de police (cf. consid. 1.1.1. supra). 1.1.3. La Chambre pénale n’est pas non plus compétente, quelle que soit l’issue du recours, pour contraindre le Ministère public à procéder à une nouvelle audition de la recourante dans l’hypothèse où ledit procès-verbal serait retiré. Il incombera cas échéant au Ministère public de décider de la suite de la procédure, comme déjà signalé. 1.2. Pour le surplus, il n’est pas contesté que la prévenue a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et que le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Ministère public soutient que A.________ a été informée de ses droits au début de l’audience du 17 janvier 2020, le fait qu’elle ait refusé de signer le procès-verbal n’y changeant rien. Par ailleurs et dès lors qu’il n’est pas contesté qu’une telle information lui a été fournie lors de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 son audition du 4 octobre 2019, elle était suffisante et n’avait pas à être obligatoirement réitérée le 17 janvier 2020. 2.2. Se référant à l’art. 101 CPP qui permet au ministère public de refuser l’accès au dossier au plus tard jusqu’à la première audition du prévenu par le ministère public, A.________ en conclut que « la première audition au sens de l’art. 101 CPP correspond à la première audition devant le Ministère public ». Elle en déduit que « ce raisonnement peut être appliqué par analogie à la notion de première audition de l’art. 158 CPP », de sorte que l’audition du 17 janvier 2020 était « la première audition » au sens de cette disposition, celle du 4 octobre 2019 n’ayant pas été menée sur délégation de l’autorité intimée. Elle poursuit en exposant que si elle avait effectivement renoncé à être assistée le 4 octobre 2019, elle s’était réservée la possibilité de mandater un avocat, ce que le Ministère public aurait dû savoir. Elle considère en outre que, conformément à l’art. 143 CPP, son droit à être défendue par un avocat aurait dû lui être rappelé avant chaque audition, et donc avant celle du 17 janvier 2020. Or, tel n’a alors pas été le cas, le procès-verbal ne contenant du reste aucune mention telle que « Oui, j’ai compris » qui permettrait de s’assurer qu’elle avait effectivement pris connaissance de ses droits. Enfin, elle considère que la position du Ministère public viole l’art. 6 § 3 CEDH. 2.3. Le grief de violation de l’art. 6 § 3 CEDH peut être écarté sans de longs développements. En effet, il est manifestement faux de soutenir que le Ministère public n’a pas permis à A.________ d’être assistée par un avocat. Elle soutient elle-même qu’elle savait qu’elle pouvait se faire assister, qu’elle y avait renoncé lors de l’audition de police, mais qu’elle avait réservé la possibilité d’être par la suite représentée. Or, rien ne l’empêchait de mandater un avocat avant l’audience du 17 janvier 2020 et non seulement ultérieurement. Elle n’a en tout état de cause pas été empêchée de le faire. Ce grief tutoie la témérité. 2.4. A.________ soutient ensuite que le Ministère public ne l’a pas informée le 17 janvier 2020 de son droit d’être assistée d’un avocat. Cette critique appelle les remarques suivantes: 2.4.1. Tout d’abord, son droit d’être assistée par un défenseur, plus généralement ses autres droits (refuser de déposer et de collaborer; demander l’assistance d’un interprète) lui ont été rappelés selon ce qui est noté en page 1 du procès-verbal du 17 janvier 2020. A relever que n’y figure pas qu’une remarque générale, mais que les informations données sont décrites en toutes lettres et précisément. La teneur et la forme des procès-verbaux sont régis par les art. 76 ss CPP. En l’occurrence, conformément à l’art. 76 al. 2 CPP, le Procureur et la greffière ont signé ce procès-verbal, attestant ce faisant son exactitude (art. 76 al. 2 CPP). En revanche, la recourante et son époux ne l’ont pas signé, sans en indiquer précisément les motifs. La recourante prétend désormais que c’était « surtout en raison du fait qu’elle n’était pas assistée d’un avocat ». Mais outre le fait qu’elle était parfaitement consciente de ce droit avant même de se présenter devant le Ministère public le 17 janvier 2020, aucune remarque dans ce sens ne figure audit procès-verbal. Bien plus, il n’est pas contesté que le procès-verbal a été remis aux époux A.________ et B.________ pour relecture (PV p. 6 ligne 157). Ils n’ont alors pas précisé, comme le permet l’art. 78 al. 5 CPP, qu’ils refusaient de le signer car ils n’avaient pas été correctement informés de leurs droits au début de l’audience. Il semble plutôt que leur refus était lié à leur agacement du fait que le Ministère public était plus enclin à croire les propos tenus initialement à la police par le mari et par le témoin, à savoir que A.________ avait menacé celui-là d’un couteau, que leurs versions ultérieures. Ainsi, il sera retenu que la recourante a bien été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 informée de son droit d’être assistée au début de l’audience du 17 janvier 2020, comme cela ressort expressément du procès-verbal et comme le Procureur et la greffière l’ont attesté. 2.4.2. Le fait qu’il ne soit pas expressément écrit au procès-verbal du 17 janvier 2020 que la recourante avait compris cette information n’est en outre pas décisif en l’espèce, dès lors que A.________ reconnaît elle-même, comme déjà dit, qu’elle était consciente de ce droit (ainsi recours p. 8: « … elle a précisé qu’elle désirait commencer l’audition [de police] sans avocat, mais qu’elle se réservait le droit d’en demander un si elle en ressentait le besoin. »). Il est ainsi clair que la recourante savait qu’elle était en droit d’être assistée dans le cadre de cette procédure pénale. Dès lors qu’elle ne se trouvait pas dans le cas d’une défense obligatoire (art. 130 CPP), il lui incombait de faire le nécessaire pour que tel soit le cas, ce qu’elle a du reste fait après l’audition devant le Ministère public. La recourante n’est ainsi pas crédible lorsqu’elle soutient que « si elle avait été informée [à l’audience du 17 janvier 2020] de son droit de se faire assister par un avocat, elle aurait eu recours à cet avocat » (recours p. 5 ch. 12). Elle savait parfaitement qu’elle avait cette possibilité. Il ne peut ainsi être retenu que la recourante a été empêchée d’organiser sa défense et d’exercer valablement ses droits. 2.4.3. La recourante tente, par une démonstration quelque peu confuse s’appuyant sur l’art. 101 CPP, de soutenir que « la première audition » au sens de l’art. 158 CPP est celle du 17 janvier 2020 du Ministère public, non celle du 4 octobre 2019 tenue par la police. Elle se heurte toutefois au texte clair de l’art. 158 al. 1 CPP, qui dispose que « au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu ». Il est ainsi manifeste qu’une première audition tenue par la police, que ce soit sur délégation du ministère public ou dans le cadre de ses investigations autonomes (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 158 n. 6), constitue une première audition au sens de cette disposition. Or, selon la doctrine, une seule information suffit; elle s’impose lors de la première audition. Le ministère public n’est pas tenu d’informer une seconde fois sur ce point lorsque la police a déjà auditionné formellement le prévenu et qu’elle l’a, dans ce cadre-là, déjà éclairé sur ses droits (PC CPP, art. 158 n. 7 et la réf. citée; ég. SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, art. 158 n. 2), ce qu'indique également le Message du Conseil fédéral (FF 2006, p.1172), l’art. 158 CPP étant une lex specialis par rapport à l’art. 143 CPP. Cette opinion n’est certes pas unanime (BSK StPO-RUCKSTUHL, 2e éd., 2014, art. 158 n. 13). Mais en l’occurrence, est décisif le fait que la recourante savait, au moins depuis l’audition par la police, qu’elle pouvait être assistée d’un avocat, et qu’elle en était manifestement consciente également par la suite. Son grief est ainsi mal fondé. 2.4.4. Il s’ensuit le rejet du recours, et la confirmation de la décision attaquée. 3. Au vu du rejet du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 436 al. 1 CPP ; art. 33ss et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11). Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et qui supporte les frais de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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