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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.01.2021 502 2020 263

26 gennaio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,435 parole·~12 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 263 Arrêt du 26 janvier 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 23 décembre 2020 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 3 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 25 juillet 2019, B.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait contre A.________, suite à une altercation survenue le 16 juillet 2019. Par la suite, A.________ a été convoqué sans succès par la Police, à plusieurs reprises, afin d'être auditionné en qualité de prévenu. Finalement, il s'est déterminé sur les faits par courriel du 12 février 2020 et la Police a fixé une nouvelle date pour son audition au 3 mars 2020. A.________ n’a de nouveau pas comparu. La Police lui a alors demandé une version signée de son courriel du 12 février 2020 ainsi qu'une déclaration complémentaire concernant l'aspect des voies de fait. Le 24 mars 2020, A.________ a adressé le courrier demandé à la Police. Par ordonnance pénale du 26 août 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de voies de fait et l'a condamné à une amende de CHF 300.-. Dite ordonnance pénale a été envoyée par pli recommandé en date du 26 août 2020, mais n'a pas été réclamée par A.________ jusqu'au 3 septembre 2020, soit jusqu'à l'échéance du délai de garde de 7 jours. Le 9 septembre 2020, le Ministère public a renvoyé l'ordonnance pénale sous pli simple. Par courrier du 17 septembre 2020, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le 18 septembre 2020, le Ministère public s’est adressé à A.________ pour lui demander si son courrier précité devait être considéré comme une opposition, auquel cas il serait transmis à la Juge de police pour statuer sur la validité de l'opposition, ou s'il devait être considéré comme une demande de restitution de délai. Par courrier du 27 septembre 2020, A.________ a indiqué que son courrier devait être considéré comme une opposition, étant confiant que la Juge de police constatera vraisemblablement la recevabilité de sa requête. En date du 30 septembre 2020, le Ministère public a transmis la cause à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police). B. Le 3 décembre 2020, la Juge de police a constaté que l'ordonnance pénale du Ministère public du 26 août 2020 a valablement été notifiée à A.________ et que l'opposition de celui-ci a été déposée hors délai. Le courrier de A.________ du 17 septembre 2020, complété par celui du 27 septembre 2020, doit être interprété comme une demande de restitution de délai. Partant, la cause a été renvoyée au Ministère public afin qu'il statue sur cette question. C. Par courrier daté du 21 décembre 2020, mais remis à la Poste le 23 décembre 2020, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de la Juge de police du 3 décembre 2020, concluant implicitement à son annulation. Le 5 janvier 2021, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours. Par courrier du même jour, la Juge de police a renoncé à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance (in casu la Juge de police, cf. art. 75 al. 2 let. a de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]) statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. b et 20 CPP et 85 LJ). Cependant, une opposition tardive peut aussi être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l’art. 94 CPP, à condition que l’opposant y ait expliqué les motifs de son retard. Le ministère public est compétent pour statuer sur la recevabilité d’une telle requête (art. 94 al. 2 CPP). La décision peut ensuite faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP et 85 LJ). Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. On considère toutefois usuellement que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de l'acte de recours. Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP- CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). En l'occurrence, la Juge de police a notamment considéré qu'il convient d'interpréter le courrier du recourant comme une demande de restitution de délai, dans la mesure où, conscient de son retard, il en explique les raisons. Cet aspect ne relevant toutefois pas de sa compétence, elle a renvoyé la cause au Ministère public. Le recourant n'expose pas en quoi cette motivation est à son avis fausse. Il répète, dans une grande partie de son pourvoi, simplement les motifs de son retard. Sur ce point, le recours est irrecevable. Cela étant, même recevable, il devrait être rejeté. Comme exposé ci-dessus, le Ministère public est compétent pour statuer sur la restitution de délai, et non la Juge de police. Seule sa décision peut ensuite faire l'objet d'un recours. Toutefois, le recourant n'explique pas seulement les motifs de son retard, mais il soutient aussi que l'ordonnance pénale aurait également dû lui être envoyée sous pli simple et qu'il ne pouvait pas s'attendre à recevoir cet envoi. Ce faisant, il s'en prend à la validité de la notification. Par ailleurs, bien que le recours ne comporte pas de conclusions formelles, on y perçoit la raison pour laquelle le recourant, agissant sans l'aide d'un avocat, conteste la décision querellée et ce qu'il entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable concernant ces griefs. 1.2. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier de la cause à quelle date l’ordonnance du 3 décembre 2020 a été notifiée au recourant, le délai précité sera considéré comme respecté. 1.3. En tant que personne touchée par la décision attaquée, le recourant a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.4. La cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas respecté le délai de dix jours pour former opposition. Par contre, il soutient, d'une part, que vu l'importance de l'ordonnance pénale, elle aurait également dû être envoyée sous pli simple, afin qu’elle puisse être scannée par la personne de confiance, comme lors de chacun de ses déplacements prolongés. 2.2. Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. La loi ne prévoit aucune obligation de notifier les prononcés également sous pli simple. La notification sous pli recommandé ne prête donc pas le flanc à la critique. 3. 3.1. D'autre part, le recourant soutient que cette affaire date de juillet 2019 et qu'il ne lui était pas possible de prédire que l’envoi arriverait plus d'un an plus tard et durant la période où il était absent. Il aurait sinon établi une procuration pour un retrait au guichet postal. 3.2. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Il est de jurisprudence constante que le prévenu qui est informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. De jurisprudence constante également, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.5 et les réf. citées). Cette obligation ne saurait durer de façon illimitée puisqu’on ne peut attendre d’une personne impliquée dans une procédure qu’elle soit, pendant des années, en tout temps atteignable afin de ne pas subir de préjudice dans la procédure. Il y a dès lors lieu de tenir compte de la durée de la procédure dans l’application des règles afférentes à la fiction de notification. Selon la doctrine, le laps de temps encore admissible pour exiger le respect de ce devoir procédural sans notification d’actes officiels en relation avec la procédure concernée se situe entre plusieurs mois et une année. Tout en laissant la question ouverte, le Tribunal fédéral s’est interrogé sur la conformité de ce devoir dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale également, lorsqu’un laps de temps allant jusqu’à une année s’est écoulé depuis le dernier acte de procédure, précisant que les règles afférentes à la fiction de notification devaient être appliquées de façon raisonnable (arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2 et les réf. citées, non publié in ATF 142 IV 286). Ainsi, dans un cas où après un contrôle de police, lors duquel l'éventualité de l'ouverture d'une procédure pénale a été indiquée à la personne concernée, il n'y avait plus eu aucun contact de la part des autorités pendant onze mois, le Tribunal fédéral a considéré que la personne ne pouvait pas savoir si une procédure pénale avait effectivement été ouverte et qu'elle devait seulement s'attendre pendant environ six mois à la notification d'un prononcé (arrêt TF 6B_674/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.4.3 et les réf.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 citées). Dans une autre constellation, où le prévenu avait connaissance qu'une procédure pénale avait été ouverte, que des investigations étaient en cours, que la police insistait pour l'auditionner malgré son refus et que le dossier allait être transmis au ministère public pour la suite de la procédure, le Tribunal fédéral a jugé que le prévenu devait, huit mois après le dernier acte de procédure, encore s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale (arrêt TF 6B_324/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.5.3). 3.3. Le recourant ne peut pas être suivi quand il soutient qu'après une année, il ne pouvait pas s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale. En effet, seuls les faits reprochés qui ont eu lieu le 16 juillet 2019 datent de plus d'une année avant l'envoi de l'ordonnance pénale du 26 août 2020. Après le dépôt de la plainte pénale du 25 juillet 2019, le recourant a été, à plusieurs reprises, convoqué par la Police pour être entendu en qualité de prévenu. A chaque fois, il a invoqué des engagements professionnels ou d'autres raisons afin de justifier ses absences. Dans son courriel du 12 février 2020, il a exposé notamment ce qui suit (sic) : "Je me suis déjà entretenu à ce sujet avec l'une de vos collègues, par téléphone, quelques jours après les faits qui a pris note de la situation et fait mention que l'histoire était classée. Je ne comprends pas que compte tenu des éléments déjà fournis à votre collègue, l'été dernier, il y a de tels répercutons, J'estime ne pas être en tord dans cette affaire, […]". Même si le recourant allègue dans son courriel que la Police lui a indiqué, en été 2019, que l'affaire était classée, il en ressort qu'il était conscient du fait que tel n'était finalement pas le cas et que l'affaire était encore pendante. A la suite de son courriel, une nouvelle date d'audition a été fixée au 3 mars 2020, audition que le recourant a, une nouvelle fois, manquée. Il a ensuite, une dernière fois, été contacté par la Police, laquelle lui a demandé une version signée de son courriel du 12 février 2020 ainsi qu'une déclaration complémentaire concernant l'aspect des voies de fait survenues lors de l'altercation. Le recourant y a donné suite le 24 mars 2020. Le dernier acte de procédure date donc de mars 2020, soit moins de six mois avant l'envoi de l'ordonnance pénale. Le recourant, conscient que l’affaire n’était pas réglée, devait ainsi, moins de six mois après le dernier acte de procédure, s'attendre à recevoir la notification du prononcé querellé. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance attaquée confirmée. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué d’indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 3 décembre 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 janvier 2021/sig Le Président : La Greffière :

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