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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.01.2021 502 2020 261

4 gennaio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,021 parole·~5 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 261 Arrêt du 4 janvier 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Philippe Leuba, avocat Objet Recours contre un refus de suspendre la procédure (art. 314 CPP) Recours du 21 décembre 2020 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour atteinte à l’honneur par courrier daté du 28 novembre 2017. Après l’annulation d’une ordonnance de classement du 18 juin 2019 par la Chambre de céans le 30 septembre 2019 (502 2019 199), le Ministère public a condamné A.________ par ordonnance pénale du 14 juillet 2020 pour diffamation; que A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et, le 21 octobre 2020, a saisi le Ministère public d’une dénonciation pénale à l’encontre de B.________ pour escroquerie et contrainte; que le Juge de police de la Sarine, saisi suite à l’opposition à l’ordonnance pénale, a cité les parties à son audience du 25 janvier 2021; qu’auparavant, A.________ avait sollicité du Juge de police la suspension de la procédure pendante devant lui en raison de la dénonciation pénale du 21 octobre 2020, l’issue de celle-ci pouvant influer sur celle-là; que, par décision du 9 décembre 2020, le Juge de police a rejeté la requête de suspension, invoquant la proche survenance de la prescription des infractions pour lesquelles A.________ est poursuivi; que A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale le 21 décembre 2020, concluant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2020 et au renvoi de la cause au Juge de police pour « nouvelle décision dans le sens des considérants »; qu’il a également sollicité que son recours soit muni de l’effet suspensif, requête déclarée irrecevable par le Vice-Président de la Chambre le 23 décembre 2020, lequel a également refusé d’ordonner des mesures provisionnelles; que, le 24 décembre 2020, A.________ a informé la Chambre que, par décision du 22 décembre 2020, le Juge de police avait rejeté ses réquisitions de preuve, le privant de la possibilité de faire administrer les preuves libératoires souhaitées, ce qui confirmait son intérêt juridique à obtenir une suspension de la procédure; que des observations n’ont pas été requises; que, selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1); que, selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; arrêt TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1); qu’en l’espèce, le refus de suspendre la procédure dans laquelle A.________ est prévenu ne lui cause aucun préjudice irréparable tel que défini ci-dessus, ce qu’il ne tente du reste pas de démontrer; qu’il pourra notamment se plaindre, dans l’hypothèse où le Juge de police le condamnerait pour diffamation, d’une violation du droit à la preuve devant l’autorité d’appel; qu’enfin, la décision du 9 décembre 2020 respecte également le principe de célérité, qui revêt une importance particulière en matière pénale (arrêt TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1); que le recours du 21 décembre 2020 doit être déclaré irrecevable; que les frais de la procédure y relative, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice (cf. art. 424 CPP) à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de la partie recourante (art. 428 al. 1 CPP); qu’il n’y a pas matière à indemnité; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 janvier 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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