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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.01.2021 502 2020 254

4 gennaio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·887 parole·~4 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 254 Arrêt du 4 janvier 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 30 novembre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2020, le Ministère public a retenu que A.________ avait voyagé sans titre de transport valable le 30 juin 2020 sur la ligne TPF Fribourg-Bulle. Le reconnaissant coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, il l’a condamné à une amende de CHF 100.-, plus les frais, soit un total de CHF 225.-. Le 7 octobre 2020, A.________ a fait opposition à dite ordonnance pénale, en démontrant avoir été en possession d’un titre de transport online qu’il n’avait cependant pas pu montrer lors du contrôle, dès lors que son téléphone portable n’avait plus de batterie. Interpellés par le Ministère public, les Transports publics fribourgeois (ci-après: les TPF) ont indiqué, par courrier du 26 octobre 2020, qu’ils retiraient leur plainte à l’encontre de A.________. Ils ont précisé que l’envoi de la plainte était dû à une erreur de leur part, dès lors que, au moment du contrôle, A.________ disposait d’un titre de transport online qu’il n’a pas pu présenter au contrôleur. 2. Le 25 novembre 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement à l’encontre de A.________ suite à son opposition et au retrait de la plainte pénale par les TPF. Il a néanmoins mis les frais de procédure par CHF 45.- à la charge de A.________ en se référant à l’art. 426 al. 2 CPP. 3. Par acte adressé au Ministère public le 30 novembre 2020, A.________ a déposé un recours, contestant les frais mis à sa charge. Le 16 décembre 2020, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale ledit recours, en concluant à son admission. 4. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 45.-, la compétence du Président de la Chambre pénale est donnée. 5. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour que cette disposition soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 fautif au regard du droit civil. Ce comportement doit être à l’origine de l’action pénale ou, une fois celle-ci ouverte, il s’avère que le prévenu en a compliqué le déroulement, par exemple par la commission d’erreurs procédurales ou en choisissant de se taire (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 426 n. 11 et les références citées). En l’espèce, force est de constater que A.________ n’a non seulement pas provoqué de manière fautive l’ouverture de la procédure, mais aussi rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En effet, le recourant a toujours agi avec promptitude et veillé à respecter les indications que les TPF lui avaient données. D’ailleurs, les TPF ont clairement indiqué que l’envoi de la plainte était dû à une erreur de leur part. Aussi, les frais de procédure ne pouvaient être mis à la charge de A.________, ce que le Ministère public reconnaît implicitement en concluant à l’admission du recours. Partant, le recours sera admis. 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. le Président arrête : I. Le recours est admis. Partant, le ch. 2 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 25 novembre 2020 est modifié comme suit : 2. Les frais de procédure fixés à CHF 45.- sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 janvier 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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