Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 251 Arrêt du 31 mai 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante, représenté par sa curatrice B.________ et par Me Valentin Sapin, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et C.________, intimée, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – voies de fait (art. 126 CP) et légitime défense (art. 15 CP) Recours du 7 décembre 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ est résident à D.________, sous curatelle de portée générale, souffrant d’un handicap physique majeur, conséquence de son infirmité motrice cérébrale, et d’une importante déficience de la vue ainsi que d’un handicap mental qualifié à ce jour de moyen à lourd (DO/ 2'000 s.). Le 11 décembre 2019, la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a déposé une « Plainte pénale / Dénonciation » à l’encontre de C.________, responsable soins et animation de l’établissement précité, pour voies de fait commises au préjudice de A.________ qui seraient survenus le 2 septembre 2019 (DO/ 2'000 s.). Il ressort de la « Plainte pénale / Dénonciation » qu’au moment des faits, A.________ connaissait des difficultés et qu’il était prévu qu’il séjourne un mois dans un autre établissement afin qu’il puisse profiter d’un séjour de repos. Il a souhaité parler de ce séjour au directeur du foyer qui était absent. Par conséquent, il a été redirigé vers C.________ qui lui aurait indiqué qu’il était obligé de faire le séjour précité et qu’il n’avait pas le choix. Celui-ci aurait alors essayé d’attraper ou de mordre le bras de la responsable soin qui aurait esquivé en se mettant hors de portée, puis, aurait levé son poing au-dessus de sa tête et aurait frappé A.________ au bras, avant de l’emmener dans sa chambre en fermant la porte. Plus tard, celui-ci a rejoint l’atelier en étant apathique et en ne parlant pas. A priori, aucune marque n’aurait été observée sur son bras et/ou son corps. B. Le 25 novembre 2020, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, a mis les frais à la charge de l’Etat et a alloué une indemnité de CHF 2'506.05 à C.________ pour ses frais de défense. En substance, il a été considéré que « la tape » donnée par la précitée à A.________ constituait un acte de légitime défense, d’une part, et que le fait d’avoir maintenu son bras ne pouvait pas être qualifié de voies de fait, d’autre part. C. Le 7 décembre 2020, A.________ a interjeté un recours en concluant à l’admission de celuici, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture de la procédure d’instruction ainsi que pour effectuer les actes d’instruction nécessaires, les frais étant mis à la charge de l’Etat et une équitable indemnité allouée au recourant. Faisant suite à la requête du Président de la Chambre pénale, le 5 janvier 2021, le mandataire du recourant a transmis la décision de la Justice de paix du 14 décembre 2020 autorisant la curatrice à mandater un avocat en lien avec l’ordonnance litigieuse. Dans ses observations du 18 janvier 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, en se référant intégralement à la teneur de l’ordonnance attaquée. Le 8 mars 2021, C.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a conclu à l’admission partielle du recours dans la mesure où l’ordonnance attaquée devait être annulée et remplacée par une ordonnance de classement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP, la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon le prescrit des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours a été adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son devoir d’en faire une (art. 118 al. 4 CPP). Concrètement, la déclaration doit être faite au plus tard jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire (art. 318 CPP) qui s’achève par une décision de classement (art. 319 ss CPP), par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ou par une mise en accusation (art. 324 ss CPP). En l’espèce, le 11 décembre 2019, la Justice de paix a adressé une « Plainte pénale / Dénonciation » à l’encontre de l’intimée pour voies de fait commises au préjudice du recourant qui est sous curatelle de portée générale (voir art. 416 al. 1 ch. 9 CC). Celui-ci a toujours la possiblité de se constituer partie pénale et civile dès lors que la procédure n’a pas été close par une ordonnance de classement, mais par une ordonnance de non-entrée en matière. Par conséquent, le recourant, agissant par sa curatrice (art. 106 al. 2 CPP), a bien la qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans le cadre de la procédure de recours, les deux parties soutiennent que l’instruction pénale a été ouverte matériellement et que la procédure aurait dû être close par une ordonnance de classement et non par une ordonnance de non-entrée en matière. Le recourant affirme que le Ministère public ne s’est pas limité à recueillir le résultat des investigations policières mais a également demandé la levée du secret professionnel à sa curatrice B.________ dans le but de requérir son dossier auprès du directeur de D.________, E.________. En procédant ainsi, il y aurait lieu de retenir que le Ministère public a concrètement commencé à traiter l’affaire. Il ajoute qu’il ne s’agirait pas d’un détail de forme car le recourant aurait un réel intérêt à ce que l’instruction soit ouverte afin qu’il puisse faire valoir ses droits de procédure, notamment son droit être entendu et réclamer des prétentions à l’encontre de l’intimée (recours, p. 5 s., let. A). L’intimée est également d’avis que la procédure aurait dû être close par une ordonnance de classement. Par contre, elle réfute que le défaut d’ouverture formelle d’une instruction aurait une incidence sur le fond. Elle ajoute
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 également que le pouvoir de décision de la Chambre lui permet de réformer directement la décision du Ministère public en clôturant la procédure par un classement (réponse, p. 8, Ad A). 2.2. Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2, 1e phrase, CPP; arrêts TF 6B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.2; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4, 1e et 2e hypothèses CPP (arrêts TF 6B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.2; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (arrêt TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts TF 6B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Selon l’art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. La production d'un dossier constitue un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte. Partant, lorsqu'après avoir exécuté cet acte, le ministère public parvient à la conviction qu'aucune infraction n'est réalisée, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 CPP et non une ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310 CPP. Cependant, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêts TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2; 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 2; 1B_731/2012 du 8 février 2013
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 consid. 2). Dans une cause très récente, le Tribunal fédéral a retenu que requérir la production d’un dossier médical ne tombait pas sous le coup de l’art. 194 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.3). 2.3. En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation établi par la Police de sûreté qu’elle a exécuté des investigations policières à la demande du Ministère public (DO/ 2'003 ss). Dans ce cadre-là, il a été procédé à l’audition d’une des employées du foyer, témoin des événements litigieux, (DO/ 2'008 ss) ainsi qu’à l’audition de l’intimée (DO/ 2'013 ss). Le 3 juin 2020, le Ministère public a demandé au directeur du foyer de lui faire parvenir le dossier médical du recourant, soit le registre interne le concernant (DO/ 8'008). Le dossier en question est la liste des médicaments du recourant (DO/ 8'011 s.), « une carte de suivi résident Foyer » (DO/ 8'013 ss) qui contient différentes informations médicales ainsi que les soins et les traitements qui ont été prodigués. Il y a également une anamnèse du recourant (DO/ 8'024 ss). En d’autre termes, le dossier requis par le Ministère public est destiné principalement au personnel soignant qui prend quotidiennement en charge le recourant. En aucun cas, les renseignements obtenus ne s’apparentent à un dossier procédural tel qu’envisagé par l’art. 194 al. 1 CPP. Dès lors et comme confirmé par la jurisprudence fédérale récente, la production de cette pièce n’a pas engendré l’ouverture matérielle de l’instruction. Par surabondance, l’avis de droit rédigé par la mandataire de l’intimée le 9 décembre 2019 n’a pas été requis par le Ministère public mais spontanément produit au dossier par cette dernière le 30 janvier 2020 (DO/ 9'001 ss). 2.4. Les griefs soulevés en lien avec l’ouverture matérielle de l’instruction sont ainsi infondés. Les autres contestations d’ordre formel seront examinées ci-après (consid. 3 infra). 3. 3.1. Comme évoqué (consid. 2.1 et 2.3 supra), dans un autre grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, exposant qu’il n’a pas pu s’exprimer devant le Ministère public avant le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière (recours, p. 8 ss, ch. II). L’intimée conteste la violation du droit d’être entendu et soutient que le recourant a pu le faire valoir dans son recours (réponse, p. 15 ss, ch. Ad II). 3.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2020 consid. 2.1; 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 7.2.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). 3.3. En l’espèce, le droit d'être entendu n'imposait pas au Ministère public, avant de rendre l’ordonnance de non-entrée en matière, d'en aviser le recourant et de recueillir ses déterminations. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-397%3Ade&number_of_ranks=0#page397 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-172%3Ade&number_of_ranks=0#page172
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Ce dernier a pu exercer son droit d’être entendu par le biais du recours. Son grief de violation de son droit d'être entendu est dès lors infondé. 4. 4.1. En dernier lieu, le recourant soutient qu’il n’apparaît pas clairement que les conditions de l’action pénale n’étaient pas remplies au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (recours, p. 6 ss, ch. I, let. B). Il reproche au Ministère public d’avoir donné plus de poids à la version des faits de l’intimée qu’à celle de F.________. Il relève qu’il y aurait un problème plus profond au sein de l’institution comme cela ressortirait de la lettre du 29 janvier 2020 adressée au Conseil d’Etat. Il y aurait des doutes quant au déroulement exact des faits. Le recourant fait également référence à l’avis de droit de la mandataire de l’intimée qui sur douze pages essaie de démontrer qu’il n’y a pas eu « d’actes de maltraitance ». Ceci démontrerait qu’il ne s’agirait pas d’une affaire peu banale et qu’il aurait fallu ouvrir une instruction formelle pour permettre des investigations plus poussées. Il soutient que d’autres collaborateurs auraient dû être entendus par rapport au déroulement des faits. Selon lui, il n’y aurait rien qui permette de dire que l’intimée a effectivement agi sous le coup de la légitime défense. L’autorité intimée serait partie du principe que, dès lors que le recourant avait des antécédents de comportements agités où il pouvait avoir recours à la morsure, il était tout à fait possible qu’il en aurait été de même lors de l’altercation en question. A nouveau, la version des faits telle que présentée par l’intimée aurait été retenue sans que l’on sache exactement ce qu’il s’est réellement produit au moment des faits. Enfin, il relève qu’il n’a jamais pu se déterminer sur les reproches concernant son comportement tels qu’ils ressortent des déclarations de l’intimée et du directeur du foyer. Pour toutes ces raisons, l’autorité intimée devait mener d’autres mesures d’instruction pour apporter les éclaircissements nécessaires. Dans sa réponse (p. 10 ss, Ad. 1), l’intimée affirme que même s’il y a des divergences entre ses propres déclarations et celles de F.________, cela ne serait pas de nature à changer la qualification de l’infraction qui resterait constitutive de voies de fait. Elle ajoute que l’enquête a permis de démontrer l’agressivité générale du recourant à l’égard du personnel et des résidents ainsi que sa tentative de morsure à l’égard de l’intimée au moment des faits. Cette dernière souligne que les difficultés organisationnelles et relationnelles au sein du foyer ne concerneraient pas la procédure pénale en cause, mais uniquement la direction de celui-ci. Elle conteste que les circonstances dans lesquelles elle a « donné une tape / porté un coup » au recourant ne seraient pas claires. Au contraire, l’état de légitime défense aurait été confirmé par F.________ et le recourant aurait spontanément admis avoir tenté de mordre l’intimée. L’intimée insiste sur le fait que le Ministère public n’aurait pas déduit des seuls antécédents d’agressivité du recourant qu’il était seulement possible que l’intimée ait été victime d’une tentative de morsure. Il aurait retenu sur la base de l’ensemble des déclarations figurant au dossier que l’intimée avait effectivement été victime d’une tentative de morsure. Par conséquent, l’intimée estime que les événements litigieux ont été suffisamment établis. 4.2. 4.2.1. Comme déjà évoqué (consid. 2.2 supra), conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 4.2.2. L’art. 126 CP protège l’intégrité corporelle et la santé face aux atteintes de peu d’importance, passagères et bénignes, qui demeurent en deçà du seuil des véritables lésions corporelles ou de véritables atteintes à la santé. L’art. 126 CP n’en reste pas moins une infraction de résultat dont la consommation suppose une forme de lésion du bien juridique protégé (ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb / JdT 1993 IV 37). La poursuite de l’infraction se fait sur plainte (126 al. 1 CP). La poursuite a lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 let. a CP). L’art. 15 CP prescrit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. Conformément aux principes généraux applicables aux motifs justificatifs, la légitime défense doit intervenir de manière proportionnée, appréciation qui devra être menée en considération de l’ensemble des circonstances concrètes, sans tomber dans des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (ATF 136 IV 49 consid. 3 et 4). Cas échéant, on exigera du professionnel, en particulier de celui qui assume une fonction de protection, plus de maîtrise et de retenue que de tout un chacun (arrêt 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3). La défense choisie doit être la moins dommageable. Par contre, la défense elle-même n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours (ATF 136 IV 49 consid. 3 et 4; 102 IV 228 consid. 2 / JdT 1977 IV 134). Celui qui prévoit qu’une explication pourrait donner lieu à une attaque n’est pas obligé d’éviter la confrontation (ATF 102 IV 228 consid. 2 / JdT 1977 IV 134).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 4.3. En l’espèce et comme retenu par le Ministère public, le geste reproché à l’intimée est constitutif de voies de fait, ce que cette dernière ne conteste, d’ailleurs, pas (décision attaquée, p. 2 ss, ch. 2 ss). Le recourant affirme que les faits entourant ce geste ne sont pas suffisamment établis et l’intimée soutient le contraire. De l’avis de celle-ci, les faits sont clairs et la conclusion qui en ressort est qu’elle a eu un geste réflexe de défense. Il convient d’emblée de relever que la curatrice du recourant a indiqué qu’en raison de son handicap et du fait qu’il vivait une période compliquée au sein du foyer, une audition filmée dans les locaux de la police était difficilement envisageable (décision attaquée, p. 2, ch. 2). Par conséquent, les griefs du recourant, quant au fait qu’il n’a jamais été entendu par la police sur les événements dont il a été victime sont pour le moins surprenants. Il est rappelé que celui-ci souffre non seulement d’un handicap physique, mais également d’un handicap mental qualifié de moyen à lourd comme cela ressort du rappel des faits figurant dans son recours (p. 3, ch. 1). Le recourant soutient que des collaborateurs du foyer étaient présents lors de l’altercation en référence à la pièce 2'010 du dossier et indique ne pas comprendre pourquoi ils n’ont pas été entendus sur le déroulement des faits (recours, p. 8, ch. 2). La pièce mentionnée correspond à l’audition de F.________ qui a indiqué qu’au moment des faits d’autres personnes en situation d’handicap étaient présentes dans l’atelier et n’avaient pas réagi à ce qu’il venait de se produire (DO/ 2'010, lignes 44 s.). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y avait pas eu d’autres collaborateurs du foyer dans l’atelier. Procéder à des interrogatoires des personnes en situation d’handicap semble, en l’occurrence, délicat et disproportionné. Cela d’autant plus que les déclarations de F.________ sont largement suffisantes pour comprendre l’état de fait. Suite à ces quelques constats préliminaires, il est relevé que l’intimée a agi dans un cadre professionnel en sa qualité de responsable soins et animation du foyer dans lequel séjourne le recourant. Il est, également, constaté que les circonstances entourant les faits reprochés à l’intimée sont très sensibles. Le recourant voulait discuter avec le directeur du foyer de son séjour de repos avec lequel il ne semblait plus d’accord. Si l’intimée a dû intervenir c’est en raison de l’absence du directeur. Ainsi, dès le départ, le recourant s’est retrouvé face à une personne qu’il n’avait pas sollicitée en premier lieu, ce qui a pu causer un début de tension. Ensuite, l’intimée a eu la lourde tâche de lui annoncer que la destination du séjour de repos initialement prévue ne pouvait plus être changée, ce qui a certainement encore augmenté la tension mentionnée. Si l’on doit se montrer plus exigeant à l’égard de l’intimée qui agissait en tant que professionnelle, l’on doit également admettre qu’à ce titre, elle devait poursuivre la conversation et ne pouvait pas simplement s’éloigner en laissant le recourant passablement contrarié dans un espace de vie commun. Dans cette ambiance électrique, F.________, qui a assisté à la scène, a indiqué que le recourant avait eu un geste qui laissait penser qu’il tentait de mordre l’intimée, selon son interprétation (DO/ 2'010, ligne 40). Ceci confirme les déclarations de cette dernière qui a affirmé avoir dû esquiver des morsures (DO/ 2'015, lignes 55 ss). Il ressort de leurs déclarations que l’intimée n’a jamais réagi de la sorte auparavant, pourtant, elle côtoie le recourant depuis 20 ans. D’ailleurs, celle-ci a décrit leur relation « soignantsoigné » comme étant bonne (DO/ 2'014, lignes 24 s.). Les rumeurs évoquées par F.________ laissent entendre que l’intimée aurait eu un comportement « assez sec » verbalement. Par contre, elle a soutenu n’avoir rien entendu en lien avec de la violence physique (DO/ 2'011, lignes 89 ss). Elle a décrit l’intimée comme une personne sûre d’elle, voire dynamique, assez gaie et causante (DO/ 2'009, lignes 30 s.). Ces déclarations démontrent que les protagonistes se sont d’emblée retrouvés en opposition et que le recourant a tenté de mordre l’intimée qui l’a immédiatement repoussé par une tape, voire un coup au niveau du coude. Dès lors, la décision attaquée (p. 4 s., ch. 7 s.) doit être confirmée dans la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 mesure où il y est retenu un acte de légitime défense de la part de l’intimée. Il est également confirmé que le fait de bloquer le bras du recourant n’est pas constitutif de voies de fait, d’ailleurs le recourant ne soutient pas le contraire. Cela précisé, il est relevé que la démission de l’intimée de son poste à la suite de ces événements, puis sa réintégration ainsi que la réaction de son supérieur hiérarchique ne relèvent pas du droit pénal. Ces aspects ont trait à la relation contractuelle qui la lie à son employeur. Enfin, il est constaté que le courrier du 29 janvier 2020 émanant de cinq Juges de paix (DO/ 8'001 s.) n’apportent pas de précisions supplémentaires par rapport aux faits objet de la présente procédure; il les relate sommairement. De surcroît, les difficultés organisationnelles et relationnelles ainsi que les inégalités de traitement entre les résidents rapportées aux Juges de paix ne permettent pas d’en déduire qu’elles auraient été causées par l’intimée. 4.4. Au vu de ce qui précède, ces griefs du recourant sont également infondés. 5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer l’ordonnance attaquée. 6. 6.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, la partie plaignante n’a pas demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, par conséquent, elle ne pourra pas être exonérée du paiement des frais de procédure selon l’art. 136 al. 2 let. b CPP. Par conséquent, les frais de la procédure fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. 6.2. Dès lors qu’il n’a pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. 6.3. L’intimée a conclu à une admission partielle du recours car elle était également d’avis qu’il y avait eu une ouverture matérielle de l’instruction. Toutefois, sur le fond de la cause, elle demandait le rejet du recours. Vu que le recours a effectivement été rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée, elle a gain de cause et il convient de lui fixer une indemnité pour la procédure de recours au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. L’indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l'espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire étant donné la nature délicate de la cause, d'autant qu'en face le recourant était assisté d'un conseil. S'agissant du montant de l'indemnité, l’intimée réclame une indemnité d’un peu plus de 11 heures. Pour la rédaction de la réponse, le temps réclamé est supérieur à ce qui est effectivement nécessaire pour ce genre d’affaire. Bien que le mémoire de réponse soit de 19 pages, il contient de nombreuses répétitions d’arguments et griefs. Dès lors, pour l’examen du dossier de la première instance, la prise de connaissance du recours ainsi que de la brève détermination du Ministère public, et enfin la prise de connaissance de cet arrêt ainsi que sa communication à la cliente, le temps de travail nécessaire sera estimé à environ
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 8 heures, au tarif-horaire de CHF 250.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours (5 %), l’indemnité devrait dès lors être fixée à CHF 2'100.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 161.70 en sus (art. 56 ss RJ). 6.4. Selon la jurisprudence fédérale, en cas d’infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à l’indemnisation tant dans la procédure d’appel que dans celle de recours (précision de l’ATF 141 IV 476 consid. 1; consid. 4.2.4 ss). En l’occurrence, le recourant partie plaignante est en situation d’handicap et la procédure de recours a été décidée par sa curatrice. Par conséquent, les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 novembre 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due par l’Etat pour la procédure de recours à C.________ est fixée à CHF 2'261.70, débours et TVA par CHF 161.70 compris. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :