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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.01.2021 502 2020 248

6 gennaio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,809 parole·~14 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 248 Arrêt du 6 janvier 2021 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffière : Estelle Müller Parties A.________, prévenue et recourante, contre Préfecture du district de la Gruyère, intimée Objet Chute d’un cycliste, ordonnance de classement, sort des frais judiciaires Recours du 4 décembre 2020 contre l'ordonnance du Lieutenant de préfet de la Gruyère du 25 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 10 août 2020 vers 13 heures, A.________ circulait à vélo et a été victime d’une chute à B.________. Le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 15 août 2020 retient les faits suivants : « La cycliste circulait avec son vélo… de C.________ en direction de D.________. Arrivée à E.________, la roue avant de son vélo s’est prise dans le rail de droite, dans son sens de marche. Suite à cela, elle fut projetée par-dessus son guidon et termina sa chute sur le côté droit de la route. » A.________ a été prise en charge par les ambulanciers. B. Le 25 novembre 2020, le Lieutenant de préfet de la Gruyère a rendu une ordonnance de classement, considérant que A.________, qui souffrait de demarbrasions sur plusieurs parties du corps et de douleurs au ventre, au poignet gauche et à l’épaule droite, avait été directement atteinte par les conséquences de son acte de sorte qu’une peine serait inappropriée, d’autant qu’elle n’avait mis personne d’autre en danger et n’avait pas commis de faute volontaire. Il a toutefois mis à sa charge les frais de gendarmerie par CHF 203.-, renonçant à percevoir pour le surplus des frais judiciaires. C. A.________ recourt par acte daté du 3 décembre 2020, remis à la poste le 4 décembre 2020. Revenant sur les conséquences de sa chute pour sa santé, notamment une fracture au poignet, et sur l’incapacité de travail qui s’en est suivie, elle expose qu’elle n’a commis aucune infraction et qu’elle ne perçoit pas pourquoi elle devrait supporter les frais d’une intervention de police qu’elle n’a pas sollicitée. Elle conclut à ce qu’elle soit dispensée de payer le montant précité. Le 11 décembre 2020, le Lieutenant de préfet s’est référé à sa décision. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 16 décembre 2020. en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP), 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 203.-, la cause sera tranchée par le Vice-président de la Chambre. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. A.________ a manifestement respecté ce délai dès lors que son recours a été déposé à la poste moins de dix jours après le prononcé de la décision. 1.3. La recourante, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touchée par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Ces exigences, sont en l'espèce respectées, la recourante demandant l'annulation de la mise à sa charge des frais de gendarmerie, exposant les motifs de sa demande. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. A.________ est au bénéfice d’une ordonnance de classement. Même s’il ne cite pas expressément cette disposition, on comprend que le Lieutenant de préfet a fait usage de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, qui dispose qu’un classement peut être ordonné lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (in casu l’art. 54 du Code pénal [CP]). Des frais ne peuvent dès lors être mis à la charge de la recourante qu’aux conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 420 CPP cité par le Ministère public dans sa détermination du 16 décembre 2020 n’entre en effet pas en considération dès lors que la recourante n’a pas commis une faute intentionnelle ou une négligence grave. A.________ conteste cela étant que les frais d’intervention de la gendarmerie, qu’elle n’a pas sollicitée, puissent être mis à sa charge. 2.2. La notion de frais est définie à l’art. 422 CPP et comprend des émoluments (al. 1), soit des montants forfaitaires destinés à contribuer à la couverture du coût général de la justice. En l’espèce, le Lieutenant de préfet a renoncé à percevoir un tel émolument « de Préfecture ». Les frais judiciaires comprennent également les débours énumérés de façon non exhaustive à l’art. 422 al. 2 CPP. Il s’agit des dépenses effectives des autorités engagées à l’occasion d’une affaire déterminée pour parvenir à la manifestation de la vérité (CR CPP-FONTANA, 2ème éd. 2019, art. 422 n. 2). Y figurent en particulier les frais de participation d’autres autorités (let. d). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais engendrés par des interventions générales de police en tant qu’autorité pénale dans une procédure concrète, par exemple les frais d’arrestation du prévenu ou d’enquête, ne peuvent être mis à la charge du prévenu sur la base de l’art. 422 al. 2 let. d CPP, mis à part les éventuels débours pour le matériel et autre. Il est cependant possible de prendre en compte les frais engendrés par des interventions générales de police dans la fixation des émoluments, dans la mesure où il existe une base légale suffisante (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.3 ; CR CPP-FONTANA, art. 422 n. 6 ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 422 n. 9). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 de la loi sur la police cantonale (LPol ; RSF 551.1), la gendarmerie est chargée de la police générale, de la police de la circulation et de la police de la navigation. Elle exerce la police judiciaire dans les affaires qui n'exigent pas l'intervention de la police de sûreté. L’art. 42 al. 1 LPol précise que les interventions de la Police cantonale sont effectuées sans contrepartie. Donnent cependant lieu à la perception d'un émolument notamment certains frais liés à des opérations de police judiciaire (art. 42 al. 2 let. b LPol), selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat (Ordonnance concernant les émoluments de la Police cantonale ; RSF 551.61). L’art. 46 du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11) dispose enfin que la police judiciaire établit, le cas échéant, sa note de frais conformément aux tarifs qui la concernent.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. Il découle de ce qui précède que le droit cantonal prévoit une base légale pour mettre à la charge du prévenu, à titre d’émolument, des montants découlant d’une intervention de police. Par ailleurs, l’art. 426 al. 2 CPP prévoit expressément qu’en cas d’ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu, de sorte qu’il n’est en soi pas contradictoire de la part du Lieutenant de préfet de renoncer à percevoir un émolument pour l’activité de la Préfecture mais d’en réclamer un pour celle de la police. 3. A.________ expose qu’elle ne comprend pas pour quel motif des frais ont été mis à sa charge alors qu’elle est au bénéfice d’une ordonnance de classement et n’a, selon elle, commis aucune infraction. Elle n’a, visiblement, pas compris les motifs qui ont guidé le Lieutenant de préfet. Selon la jurisprudence de la Chambre pénale, l’autorité doit motiver sa décision de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu acquitté ou au bénéfice d’un classement. Elle doit démontrer que le prévenu a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble et ce d’une manière répréhensible au regard du droit civil. Elle ne peut s’appuyer que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt TC FR 502 2016 306 du 18 janvier 2017 in RFJ 2017 p. 268). En l’espèce, il faut concéder à A.________ que la décision du 25 novembre 2020 manque de précision ; le Lieutenant de préfet n’indique pas quelle disposition légale la recourante aurait violée, ce qu’il aurait dû faire, même si celle-ci ressortait du rapport de police (art. 31 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]). On comprend toutefois à la lecture de la décision querellée que le premier juge a considéré qu’en perdant la maîtrise de son vélo, A.________ a commis une infraction à la LCR, qu’elle devrait être condamnée pour cela, mais qu’il convient d’y renoncer dès lors qu’elle a été blessée à la suite de cette chute, que seul un comportement par négligence peut lui être reproché et que personne d’autre n’a été mis en danger. La perte de maîtrise, qui a entraîné l’intervention des ambulanciers et de la police, justifie toutefois qu’elle supporte une partie des frais. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que la motivation de la décision du 25 novembre 2020 est si lacunaire qu’elle justifierait son annulation partielle. Il sera toutefois tenu compte de ce qui précède, cas échéant, s’agissant des frais de la procédure de recours. 4. 4.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (not. arrêt TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.1 et les références citées). Une négligence est suffisante (arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.3). 4.2. En l’espèce, le Lieutenant de préfet a fait usage de l’art. 54 CP, qui dispose que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les conditions des art. 53 ou 54 CP sont réunies, le ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. Les art. 53 ou 54 CP reposent sur la prémisse que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une nonentrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). A.________ est ainsi dans l’erreur lorsqu’elle sous-entend que la décision querellée implique qu’elle n’a pas commis d’infraction. Au contraire, l’application de l’art. 54 CP nécessite qu’un comportement répréhensible puisse lui être reproché. Il sied de déterminer si tel est effectivement le cas. 4.3. Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) ; RS 741.11). Ces dispositions s’appliquent aux cyclistes (art. 1 LCR). Leur violation peut entrainer des suites pénales, soit une amende en cas de violation simple (art. 90 al. 1 LCR), voire une peine plus sévère en cas de violation grave créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui (art. 90 al. 2 LCR) (WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. 2015, art. 31 LCR n. 2), ce qui n’apparaît guère concevable de la part d’un cycliste. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). 4.4. En l’espèce, il ressort du rapport de police que les roues du cycle de A.________ se sont prises dans des rails situés sur la route cantonale traversant le village de E.________, entraînant sa chute. Ce faisant, la recourante a manifestement perdu la maîtrise de son vélo, n’ayant, par négligence, pas prêté une attention suffisante à la configuration particulière de cette partie de la route. Son comportement peut sans hésitation être qualifié de peu grave et un tel fait n’entraîne le plus souvent pas l’intervention de la police, de sorte qu’il n’est pas sanctionné. Mais il n’en demeure pas moins qu’il constitue une violation de l’art. 31 al. 1 LCR. En retenant un comportement illicite au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, le Lieutenant de préfet n’a pas violé le droit fédéral. 4.5. Reste à déterminer si, compte tenu de ce qui précède, l’application de l’art. 426 al. 2 CPP se justifie. L’accident ayant causé des lésions corporelles et nécessité l’intervention des secours, il ne peut être reproché à la police, qui est intervenue sur place, une mauvaise analyse de la situation ou d’avoir agi par excès de zèle ou par précipitation, ce qui exclurait l’application de l’art. 426 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1). Cela étant, la mise des frais judiciaires à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2) et telle est du reste la pratique du https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Art.+31+al.+1+LCR%22+v%E9lo&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-290%3Afr&number_of_ranks=0#page290 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Ministère public selon ce qu’a pu constater le juge de céans. En l’espèce et comme déjà relevé, la faute de A.________ est légère ; elle n’a mis en danger personne hormis elle-même et a été durement touchée dans sa santé par les suites de son accident. Cela a amené à juste titre le Lieutenant de préfet à renoncer à la sanctionner et à percevoir des frais de justice. On ne perçoit pas ce qui justifierait dès lors de faire usage à son encontre de la solution exceptionnelle prévue par l’art. 426 al. 2 CPP pour les frais d’intervention de la gendarmerie. En définitive, le sentiment de justice qui a amené le Lieutenant de préfet à renoncer à une amende et à percevoir des frais judiciaires pour ses propres opérations prévaut également pour les frais liés à l’intervention de la police. 4.6. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance du 25 novembre 2020, les frais par CHF 203.- étant supportés par l’Etat. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de classement du 25 novembre 2020 du Lieutenant de préfet de la Gruyère est modifié dans le sens que les frais de gendarmerie d’un montant de CHF 203.- (facture n° 2402752202) sont laissés à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2021/jde Le Vice-président : La Greffière :

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