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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.01.2021 502 2020 239

8 gennaio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,799 parole·~14 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 239 Arrêt du 8 janvier 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et POLICE CANTONALE, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 22 octobre 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Suite à une intervention le 21 février 2020 au foyer de B.________, la police a interpellé A.________ en raison de son signalement au RIPOL pour séjour illégal. Celui-ci s’y est fortement opposé et a été condamné par ordonnance pénale du 25 juin 2020 (empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal et contravention à la loi d’application du code pénal). Il y a fait opposition et, par jugement du 14 octobre 2020, le Juge de police l’a reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la LACP (troubler la tranquillité publique) ; il l’a acquitté du chef de prévention de séjour illicite. Par courrier du 9 mai 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre plusieurs agents de la police cantonale ensuite de son interpellation ; y étaient annexés un constat médical et des photos. Il leur reprochait les faits suivants. Ils auraient fortement serré les menottes alors qu’il leur avait indiqué qu’il avait la main cassée. Ils l’auraient ensuite mis au sol, le genou d’un des policiers appuyant fortement sur son dos. Alors qu’il disait « s’il vous plaît », le policier lui aurait intimé de se taire et aurait accentué la pression de son genou jusqu’à ce que le plaignant manque d’air. Des personnes, témoins de la scène, auraient dit au policier d’y aller plus doucement. Durant le transport, le policier lui aurait, à nouveau, demandé de se taire alors qu’il se plaignait de douleurs à la main et lui aurait donné des coups de coude. Arrivé au poste de police, un autre policier lui aurait donné un violent coup de poing au visage après avoir ouvert la porte du véhicule. Le plaignant indique qu’en raison de la violence subie, il a fait une tentative de suicide par la suite et a été hospitalisé pendant plusieurs jours avant son transfert à la prison d’Orbe. B. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 9 mai 2020, l’estimant dénuée de fondement. C. Par courrier posté le 23 octobre 2020 et adressé au Ministère public, A.________, alors en détention, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 10 novembre 2020, le recourant a, à nouveau, adressé son recours au Ministère public. Ce dernier a transmis les recours à la Chambre pénale le 19 novembre 2020. Le 23 décembre 2020, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son irrecevabilité, respectivement à son rejet. A.________ n’est actuellement plus en détention et son adresse est inconnue. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 [Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 S’agissant de personnes détenues, le délai est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 in fine CPP). En l’espèce, l’ordonnance ayant été notifiée le 12 octobre 2020, le délai de recours arrivait à échéance le 22 octobre 2020. Le sceau postal est daté du 23 octobre 2020. Néanmoins, selon les renseignements pris auprès de l’établissement carcéral dans lequel se trouvait le recourant à ce moment, celui-ci a déposé son recours le 22 octobre 2020 à la direction de l’établissement carcéral. Le délai de recours est ainsi respecté. Il convient encore de préciser que le deuxième recours daté du 10 novembre 2020, en soi déposé tardivement, a un contenu identique au premier recours. Interjeté dans les temps et devant l’autorité compétente par le recourant qui est directement lésé par les actes dénoncés et par conséquent par le refus d’entrer en matière sur sa plainte, son recours remis le 22 octobre 2020 à la direction de l’établissement carcéral est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Se fondant sur le visionnage des vidéos de surveillance et sur les témoignages écrits des policiers, le Ministère public a retenu que le plaignant avait eu un comportement fortement oppositionnel durant toute l’interpellation, qu’aucun policier n’évoque de doléance de la part du plaignant au sujet de sa main, ni de genou apposé sur son dos alors qu’il était maintenu au sol. Il rappelle que le plaignant était porteur de marijuana ainsi que d’une lame de rasoir dissimulée éventuellement dans sa bouche. Le Ministère public souligne le fait que la plainte a été déposée deux mois et demi après les faits et que le constat médical a été effectué six jours après ceux-ci. Il relève que les faits décrits dans le rapport médical ne sont pas identiques avec ceux de la plainte – deux coups de poing dans le rapport médical alors qu’un seul est mentionné dans la plainte – et que le rapport ne se prononce pas sur la compatibilité de l’hématome en monocle observé sur l’œil droit avec les faits. Il relève aussi que, durant son hospitalisation suite à ses scarifications faites en cellule, le plaignant n’avait pas non plus demandé de constat médical. Le Ministère public relève enfin un problème de langue, le plaignant ne maîtrisant pas le français, et indique qu’on ignore ainsi dans quelle langue il aurait informé les policiers qu’il avait une main cassée ou qu’il fallait desserrer les menottes, si tant est qu’il l’ait fait. Compte tenu du comportement lourdement oppositionnel du plaignant qui a nécessité une intervention énergique des policiers, de la concordance des sept déterminations des policiers concernés, de la tardiveté du constat médical, du délai important entre les faits et le dépôt de plainte, le Ministère public a considéré que la plainte était dénuée de tout fondement et a refusé d’y donner suite. 2.2. Le recourant reproche en substance au Ministère public d’avoir écarté sa version des faits au profit de celles des policiers, qu’il estime contradictoires. Il indique qu’il souhaite juste être opéré de son genou car les policiers l’ont « détruit » lors de l’intervention. Il précise qu’il a déposé plainte quand son avocat lui a transmis le dossier, ce qui a pris deux mois. 2.3. Dans ses déterminations, le Ministère public soutient que le recourant se borne à affirmer que les policiers mentent alors que lui dit la vérité. Or, il n’a jamais évoqué, ni dans ses écrits ni devant le Juge de police, son comportement fortement oppositionnel lors de l’intervention.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le Ministère public relève également que le recourant se plaint pour la première fois dans son recours d’avoir été blessé au genou lors de l’intervention. 2.4. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 2.5. En l’espèce, le Ministère public a d’abord regardé les vidéos de surveillance du prévenu en cellule ; le visage du prévenu étant peu visible, il n’a pas été possible de voir s’il présentait des blessures au visage. Le Ministère public a ensuite recueilli les déterminations écrites des policiers. De telles mesures avant de refuser d’entrer en matière sont admises par la jurisprudence (arrêt TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf.). Les policiers se sont déterminés, en connaissant le contenu de la plainte pénale. D’ailleurs, dans leurs déterminations, ils focalisent l’essentiel de leurs propos sur le comportement du recourant, qu’ils décrivent assez précisément ; pour le surplus, ils se limitent à contester péremptoirement avoir adopté les gestes reprochés par le plaignant ou à évoquer en des termes généraux leurs propres comportements (« Il a été contraint de manière proportionnelle et selon les techniques enseignées. Il sied de préciser qu’à aucun moment un agent a placé son genou sur le dos du prévenu pour le maîtriser », « pour maîtriser A.________ et pour le menottage au sol », « au vu de son comportement, la force a été nécessaire pour le maîtriser et l’acheminer en cellule », « A aucun moment, il n’a reçu de coup de ma part », « aucun coup déplacé de ma part n’a été donné envers cette personne », etc.). Si le principe même de l’usage de la force policière constitue la première question face à des reproches liés à une interpellation, la question de savoir dans quelle ampleur cette force a été utilisée en est une autre. A cet égard, l’établissement des gestes et comportements adoptés par les policiers durant l’intervention ne saurait se limiter à des termes généraux ou à des dénégations, qui plus est après que la plainte leur avait été soumise. Cela étant, dans le cas d’espèce, si à la simple lecture de la plainte, les reproches paraissaient possibles et graves s’ils étaient avérés, les vérifications entreprises ensuite par le Ministère public ont démontré qu’ils n’étaient pas fondés. En effet, le recourant ne paraît pas crédible dans ses reproches, puisqu’il passe sous silence son comportement fortement oppositionnel durant l’intervention. Les déterminations des policiers, sur ce point précises, sont unanimes : le recourant s’est montré très agressif lors de son interpellation. Les deux policiers s’en étant chargés ont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d’ailleurs été aidés par un de leurs collègues sur place à B.________ afin de le menotter et de le mettre dans le véhicule de transport, puis par un autre collègue au poste de police pour le transférer en cellule. Le recourant se débattant et s’opposant physiquement, les policiers ont d’abord dû le mettre au sol pour lui passer les menottes ; à l’intérieur du véhicule le recourant était toujours très agressif (tentatives de coups et vociférations) et a craché sur le policier assis à ses côtés, à plusieurs reprises, ce qui a nécessité l’usage d’un bouclier pour le contenir durant le transport. Enfin, au quartier cellulaire, le recourant était toujours dans un état d’excitation et d’agressivité (tentative de morsure et crachats), ce qui a compliqué son transfert en cellule et sa fouille. Il est aussi à relever qu’il avait sur lui de la drogue qu’il a tenté de dissimuler, ainsi qu’une lame de rasoir, qu’il avait probablement cachée dans sa bouche, celle-ci ayant échappé à la fouille, et qu’il a utilisée par la suite en cellule pour se scarifier. L’usage de la force pour le maîtriser durant cette intervention a été en définitive initié par son comportement agressif et fortement oppositionnel. Or, à aucun moment, dans cette procédure et dans celle où il a été condamné pour empêchement d’accomplir un acte officiel, il n’a évoqué ne serait-ce que le début d’une description conforme à la réalité du comportement qu’il avait eu durant l’interpellation ; au Juge de police il a déclaré qu’il avait gardé son calme et avait été courtois. Encore dans sa description des événements au médecin il a indiqué qu’il « était d’accord et a mis ses mains en avant » au début de son interpellation (DO 2007). Ce même certificat fait état de deux coups de poing au visage alors que la plainte en mentionne un ; il y atteste d’un hématome en monocle à l’œil droit. Ce certificat a néanmoins été établi plusieurs jours après les faits lorsque le recourant a été transféré de l’hôpital à la prison et en dépit de son séjour hospitalier le recourant n’en a pas demandé un plus tôt. Au demeurant, le policier mis en cause pour le coup de poing à l’oeil affirme que le recourant présentait des blessures au visage à son arrivée au poste de police et les autres policiers ne s’en souviennent pas. Dans ces conditions, et en particulier eu égard au fait que le recourant fait totalement abstraction de son propre comportement oppositionnel et violent durant l’intervention policière, ses propos perdent en crédibilité. Il paraît dès lors difficile de le suivre lorsqu’il affirme que les policiers mentent et que lui dit la vérité. De même, il n’est pas crédible lorsqu’il indique dans son recours pour illustrer l’inconsistance des versions policières que les policiers ont dit qu’il avait été impliqué dans une bagarre au couteau, voulant ainsi lui « coller cette affaire sur (s)on dos ». Du dossier il ressort que, le soir de son interpellation, la police avait été sollicitée au foyer de B.________ pour une bagarre au couteau, mais qu’à son arrivée sur place, elle n’avait constaté aucune bagarre. La police avait alors procédé à des contrôles d’identité, notamment du recourant qui se trouvait à l’extérieur du foyer, mesure qui du reste est parfaitement légale. A cette occasion, la police a constaté qu’il était recherché par les autorités pour séjour illégal et, pour cette raison, il a été interpellé. Contrairement aux dires du recourant, les policiers ne tentent aucunement de l’incriminer pour une bagarre au couteau, qui n’a au demeurant pas été constatée ; il n’existe aucune contradiction à cet égard dans leurs déterminations. Relevons enfin que le recourant n’a jusqu’à présent pas fait état d’un genou blessé lors de cette intervention au point de devoir être opéré, ce qui semble aujourd’hui être le point d’ancrage de son recours. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale, dénuée de fondement. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de la procédure. 3.3. Dès lors qu’en dépit des recherches opérées, le lieu de séjour du recourant demeure inconnu depuis sa sortie de prison, la notification du présent arrêt aura lieu dans la Feuille officielle (art. 88 al. 1 let. a CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 octobre 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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