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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.11.2020 502 2020 200

9 novembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,205 parole·~6 min·9

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 200 502 2020 207 Arrêt du 9 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimée Objet Recours manifestement irrecevable Recours du 9 octobre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par courrier du 28 juillet 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, collaboratrice auprès de C.________, pour diverses infractions, dont notamment déni de justice, corruption, organisation criminelle, vol, diffamation et escroquerie. B. Par ordonnance du 5 octobre 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________. Il a étendu la non-entrée en matière à des inconnus (notamment D.________, E.________, F.________) qui pourraient être visés par la plainte pénale du 28 juillet 2020. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. C. Le 9 octobre 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2020 auprès de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Par courrier daté du 10 octobre 2020, il a également fait recours contre dite ordonnance, mais auprès du Ministère public. Par courrier du 13 octobre 2020, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale), comme objet de sa compétence, le recours de A.________. Il a renoncé à formuler des observations complémentaires, se référant entièrement à l’ordonnance querellée. D. Par missive du 15 octobre 2020, A.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a complété son recours. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, tant le recours du 9 octobre 2020 que son complément du 11 octobre 2020 déposés contre l'ordonnance du Ministère public du 5 octobre 2020 respectent ce délai. Le fait que les écrits aient été adressés respectivement à la Ie Cour des assurances sociales et au Ministère public n’emporte aucun préjudice pour le recourant (BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 396 n.15). Le complément au recours remis à la poste le 15 octobre 2020 à l’adresse de la Chambre pénale a également été déposé dans le délai. Aussi, il en sera tenu compte. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, le recourant se limite, dans ses trois écrits, à réitérer ses reproches à l’égard de B.________ et à contester de façon générale les décisions du Ministère public. Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, ni n'explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit en retenant que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d’un comportement pénalement répréhensible, respectivement dans quelle mesure son ordonnance serait erronée. Au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 2. Le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l'examen de cette requête. Au vu des arguments avancés, le recours se révèle dénué de toutes chances de succès. Il s'ensuit que la requête sera rejetée. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________ qui n’a pas été appelée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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