Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2020 502 2020 195

27 novembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,726 parole·~14 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 195 Arrêt du 30 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Estelle Müller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard et Me Pierre Bugnon, avocats contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Crédit-COVID-19, Séquestre (art. 263 ss CPP) Recours du 28 septembre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 septembre 2020 prononçant le refus de la levée du séquestre

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ Sàrl, dont le siège est à C.________, est active dans l’exploitation d'un commerce de fournitures paramédicales ainsi que de denrées alimentaires et de boissons. A.________ et son épouse D.________ en sont associés-gérants, chacun avec signature individuelle. Le 26 mars 2020, B.________ Sàrl, représentée par A.________, a contracté auprès de E.________ un Crédit-COVID-19 de CHF 500'000.- au sens de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi des crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19; RSF 951.261). Le contrat (DO 2036) prévoit notamment que le preneur atteste qu’il est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires. Les conséquences pénales de renseignements faux ou incomplets sont également rappelées dans le contrat. Le montant de CHF 500'000.- a été versé par la banque le 27 mars 2020 sur un compte de B.________ Sàrl auprès de E.________ (DO 2025). Le même jour, une somme de CHF 498'750.a été transférée par la société sur un compte de F.________ ouvert auprès de la banque G.________ à Londres (DO 2027). B. Le 5 août 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (Money Laundering Reporting Office-Switzerland, MROS) auprès de l'Office fédéral de la police (fedpol) a informé le Ministère public, suite à une dénonciation de E.________, d’un soupçon de blanchiment d’argent car le crédit contracté par B.________ Sàrl n’aurait pas été utilisé conformément aux engagements donnés dans la convention de crédit. Le 6 août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de A.________ et de D.________ (DO 5000) pour escroquerie, contravention à l’art. 23 OCaS-COVID-19, faux dans les titres, éventuellement blanchiment d’argent. Le 7 septembre 2020, il a délivré un mandat de perquisition et de séquestre (DO 5003). Le 7 septembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de comptes bancaires à hauteur de CHF 620'000.- (DO 9001). Sont actuellement bloqués cinq comptes bancaires auprès de H.________, soit (DO 9005 ss): - IBAN iii (J.________ Sàrl (désormais K.________ Sàrl): CHF 62'500.-; DO 9005); - IBAN lll (J.________ Sàrl (désormais K.________ Sàrl): EUR 98'000.-; DO 9006); - IBAN mmm (B.________ Sàrl: CHF 343'000.-; DO 9007); - IBAN nnn (A.________ et D.________; CHF 18'500.-; DO 9008); - IBAN ooo (P.________ SA: CHF 99’750.-; DO 9009). Le 15 septembre 2020 (DO 9012), A.________ a sollicité la levée du séquestre, contestant notamment que le crédit-COVID-19 ait été utilisé contrairement à son but. Le 16 septembre 2020, le Ministère public a rejeté cette requête (DO 9092). En bref, l’autorité intimée a relevé que B.________ Sàrl, dont le chiffre d’affaires annuel est de CHF 13'000'000.-, n’était de loin pas substantiellement affectée sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 lorsqu’elle a contracté le prêt auprès de E.________, ceci six jours après avoir

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 commandé deux millions de masques chirurgicaux en Chine par le biais de Q.________, filiale portugaise de R.________ SA, société donc contrôlée par A.________. C. Le 28 septembre 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 16 septembre 2020, concluant à ce que le séquestre des comptes auprès de H.________ soit entièrement et immédiatement levé, avec suite de frais. En substance, il allègue que le crédit-COVID-19 a été transféré à hauteur de CHF 498'750.- sur le compte de B.________ Sàrl auprès de la banque portugaise S.________, via son bureau de change habituel londonien (F.________), avant d’être affecté aux paiements de fournisseurs. Il fait grief au Ministère public d’avoir tout d’abord invoqué comme motif de séquestre une utilisation prétendument illicite du prêt; une fois ce reproche dissipé après les explications fournies quant à l’utilisation des fonds, le Ministère public lui a substitué un nouveau reproche, soit le prétendu manque d’affectation économique substantielle justifiant l’octroi d’un crédit-COVID-19, en se basant notamment sur un message électronique avec H.________ du 8 mai 2020 d’où il ressort que B.________ Sàrl va bien, ce qui n’est en rien représentatif de la situation de la société en mars 2020, situation que le prêt litigieux lui a notamment permis de redresser. Enfin, il soutient que le séquestre est quoi qu’il en soit disproportionné puisqu’il porte sur CHF 620'000.- alors que le crédit n’est que de CHF 500'000.-. Le Ministère public a, le 14 octobre 2020, conclu au rejet du recours. Selon lui, toute critique envers l’ordonnance de séquestre, qui n’a à l’époque pas été contestée, est irrecevable. Il nie par ailleurs être parti « à la pêche aux soupçons », les informations fournies par le MROS étant suffisantes pour fonder des soupçons suffisants, qui n’ont pas été dissipés par les éléments ressortant des investigations ultérieures. En particulier, il en est ressorti que B.________ Sàrl n’avait pas été considérablement touchée sur le plan économique par la pandémie de COVID-19, la situation sanitaire ayant au contraire amené un plus grand nombre d’achats de marchandises. Si quelques courriels font certes état de retards de paiements à des fournisseurs, B.________ Sàrl, au lieu de les payer, a très rapidement passé une commande onéreuse de masques chirurgicaux, qui plus est pour le compte de J.________ Sàrl appartenant au même groupe, masques payés immédiatement en dépit du fait que le délai de paiement était au 20 mai 2020. S’agissant enfin du montant de CHF 620'000.-, il est proportionné, le séquestre pouvant aussi être ordonné pour l’exécution d’une créance compensatrice et l’amende pouvant être de CHF 100'000.- au plus, et les frais de procédure pouvant raisonnablement être estimés à CHF 20'000.-. A.________ a spontanément répliqué le 5 novembre 2020. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Une décision ordonnant un séquestre (art. 263 CPP) de même qu'une décision refusant la levée d'un séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours (arrêt TC FR 502 2015 241 du 18 décembre 2015 in RFJ 2015 p. 379 ss). 1.2. Le recours, motivé et doté de conclusions, doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En l'espèce, la décision de maintien du séquestre du 16 septembre 2020 a été notifiée le 17 septembre 2020 à A.________. Le recours ayant été interjeté le lundi 28 septembre 2020, soit le premier jour ouvrable suivant la fin du délai (art. 90 al. 2 CPP), il respecte le délai légal. Par ailleurs, le recours est motivé et comprend des conclusions; il est ainsi recevable en la forme. 1.3. 1.3.1. La décision querellée refuse de lever le séquestre qui porte sur cinq comptes bancaires ouverts auprès de H.________, deux au nom de J.________ Sàrl (désormais K.________ Sàrl), un au nom de B.________ Sàrl, un au nom de P.________ SA, et un aux noms de A.________ et D.________. Seul A.________ a contesté la décision du 16 septembre 2020, son épouse et les trois sociétés précitées n’étant pas parties à la procédure de recours. Le recours est en effet clairement déposé au nom de A.________ seul, même s’il indique être associé-gérant de B.________ Sàrl et que l’ensemble de ses sociétés sont touchées par la mesure. 1.3.2. L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence (ainsi arrêt TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2.), il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Selon une pratique constante et ancienne, la séparation des patrimoines de l'actionnaire et de la société anonyme conduit, sauf démonstration de l'existence d'un autre intérêt juridique, à considérer que l'actionnaire n'est pas lésé (soit touché directement) par les atteintes aux droits protégés pénalement dont est titulaire la société anonyme. La qualité pour recourir doit ainsi être déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.2). 1.3.3. En l’espèce, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir contre le séquestre du compte bancaire dont il est titulaire avec son épouse (compte H.________ nnn). Il n’est en revanche pas directement touché, au sens de l’art. 382 CPP, par le séquestre des comptes des trois sociétés. Dès lors, en tant qu’il conclut à la levée du séquestre des comptes de K.________ Sàrl, P.________ SA et B.________ Sàrl, le recours du 28 septembre 2020 est irrecevable. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La Chambre pénale doit uniquement examiner si le séquestre de la somme de CHF 18'500.- sur le compte bancaire de A.________ et D.________ doit être maintenu. Ce montant ne correspond qu’à une très faible part du séquestre ordonné.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.2. Le séquestre de CHF 620'000.- vise à garantir, d’une part, le remboursement au lésé du prêt de CHF 500'000.- prétendument obtenu illicitement à la suite de fausses indications de A.________ et, d’autre part, le paiement de l’amende par A.________, laquelle peut être au maximum de CHF 100'000.- conformément à l’art. 23 OCaS-COVID-19, et des frais de justice estimés à CHF 20'000.-. Le Ministère public soutient que le séquestre de la somme de CHF 120'000.- est possible. Il semble inclure ce montant dans la créance compensatrice, et précise qu’un séquestre peut être ordonné en vue de garantir une telle créance sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (cf. not. détermination du 14 octobre 2020). Il a raison sur le principe (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Mais le juge ordonne une créance compensatrice d’un montant équivalent lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées (art. 71 al. 3 CP; ATF 140 précité; ég. arrêt TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1), afin d’ôter toute rentabilité à l’infraction en empêchant celui qui a disposé des valeurs sujettes à confiscation d’être avantagé par rapport à celui qui les a conservées (PC CP, 2e éd. 2017, art. 71 n. 2). Une créance compensatrice, respectivement un séquestre en vue de garantir celle-ci, ne comprend ni les frais judiciaires prévisibles, ni le montant possible de la peine pécuniaire. 2.3. Le séquestre de la somme de CHF 120'000.- ne pourrait être maintenu que sur la base de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, qui dispose que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Le CPP réglemente de manière plus précise ce type de séquestre à l’art. 268 CPP. Selon la jurisprudence, comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté. Le principe de proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message] FF 2005 1229; cf. également arrêts TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1; 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.2; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). En l’espèce, le Ministère public ne tente aucune démonstration que A.________ risquerait de ne pas s’acquitter de l’amende et des frais auxquels il serait cas échéant condamné et le dossier ne contient aucun élément dans ce sens; le recourant vit du reste en Suisse avec sa famille depuis de nombreuses années et y possède plusieurs sociétés. Une telle conclusion ne peut par ailleurs être simplement déduite du montant maximal de l’amende prévue à l’art. 23 OCaS-COVID-19. Il ne peut dès lors être retenu que les conditions de l’art. 263 al. 1 let. b CPP sont en l’occurrence remplies. 2.4. Il s’ensuit que le séquestre du compte H.________, IBAN nnn, ouvert aux noms de A.________ et D.________, portant sur une somme de CHF 18'500.- doit être levé, le solde séquestré, soit CHF 505'250.- et EUR 98'000.-, échappant au contrôle de la Chambre pénale dans le cadre du présent recours, pour les motifs déjà indiqués.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, A.________ n’obtient gain de cause que dans une faible mesure. Il s’ensuit que les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront supportés par le recourant à hauteur de CHF 400.-, le solde, soit CHF 100.-, étant à la charge de l’Etat. Une équitable indemnité réduite de CHF 500.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 38.50 en sus, est allouée au recourant. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais à concurrence de CHF 400.- (cf. ATF 143 IV 293). la Chambre arrête : I. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre le séquestre du compte H.________ nnn ouvert aux noms de A.________ et D.________, est admis. Partant, le séquestre du compte H.________ nnn ouvert aux noms de A.________ et D.________ est immédiatement levé. II. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre le séquestre des comptes H.________ iii et lll ouverts au nom de J.________ Sàrl, désormais K.________ Sàrl, mmm ouvert au nom de B.________ Sàrl, et ooo ouvert au nom de P.________ SA, est déclaré irrecevable. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 400.- et à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 100.-. IV. Une juste indemnité réduite de CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. V. Les frais de procédure à charge de A.________ sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée à concurrence de CHF 400.-. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 novembre 2020/jde Le Président : La Greffière :