Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 180 502 2020 181 Arrêt du 14 décembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Maxime Crisinel, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 14 septembre 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 31 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 25 février 2020, vers 23h15, la police est intervenue pour un incendie survenu dans le garage de la pizzeria « C.________ », à la Route D.________, à E.________, propriété de B.________. Des flammes étaient visibles au niveau du tableau électrique. Les locaux étaient loués à A.________, gérante de l’établissement, laquelle s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal le 12 mai 2020. Des constats techniques ont été dressés par le Commissariat d’identification judiciaire (police scientifique de la police de sûreté) et par un expert en protection incendie de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ci-après: ECAB). L’époux de A.________ a été auditionné la nuit des faits et B.________ le 2 mars 2020. La police a établi son rapport de dénonciation le 9 avril 2020. Le 6 mai 2020, l’ECAB, par l’intermédiaire de son responsable des sinistres, s’est constitué partie plaignante au civil. B. Par ordonnance du 31 août 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation. C. A.________ a interjeté recours le 14 septembre 2020 contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à l’ouverture d’une instruction. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec désignation d’un conseil juridique gratuit. Sur invitation de l’autorité de céans, elle a produit, le 28 septembre 2020, des pièces en lien avec sa demande d’assistance judiciaire. Le 9 octobre 2020, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours sous suite de frais. Le 26 octobre 2020, la recourante a déposé ses ultimes déterminations. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1]; ciaprès: la Chambre pénale). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir contre le refus d’ouvrir une instruction pour incendie par négligence (art. 382 al. 1 CPP; arrêt TC FR 502 2020 125 du 19 octobre 2020 consid. 1.2), le recours est formellement recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). La recourante a en particulier requis l’audition à titre de témoin d’un électricien qu’elle a mandaté; elle a également annoncé la production d’un rapport établi par celuici, ce qu’elle n’a finalement pas fait. Comme on le verra ci-dessous, ce moyen de preuve n’est pas pertinent, de sorte qu’il est renoncé à l’administrer. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient qu’elle n’a pas pu s’exprimer dans la procédure avant le prononcé de l’ordonnance litigieuse et que l’autre partie plaignante (ECAB) n’a pas été entendue. Elle prétend aussi que les preuves essentielles n’ont pas été administrées. 2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; arrêts TF 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2 non publié aux ATF 141 IV 423), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_496/2018 précité consid. 1.3 et les références citées). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a de plus pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.3; plus nuancé 6B_617/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3 et les références citées). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_496/2018 précité consid. 1.3; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3; 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées; pour tout le paragraphe: arrêt TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1; cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3). 2.3. En l’espèce, le droit d'être entendu n'imposait pas au Ministère public, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, d'en aviser la recourante et de recueillir ses déterminations, ni celles de l’autre partie plaignante. Sur ce point, son grief de violation de son droit d'être entendue ne peut dès lors qu'être rejeté. Pour le surplus (preuves essentielles non administrées), sa critique vise à contester le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière, ce qui sera traité ci-dessous. 3. 3.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a en particulier retenu que l’expert de l’ECAB avait constaté des non-conformités dans le tableau électrique, mais qu’il n’était pas possible d’en établir un lien direct avec le sinistre. Le tableau avait été officiellement contrôlé en 2014; plusieurs défauts avaient été signalés lors de ce contrôle, lesquels avaient été remis en état en 2016. Le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’incendie par négligence n’étaient pas remplis, dès lors qu’aucun lien de causalité entre les non-conformités constatées sur le tableau électrique et le sinistre n’avait pu être établi.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3.2. Se plaignant d’une constatation de fait inexacte, la recourante reproche au Ministre public d’avoir retenu sur la base du rapport de l’ECAB que « certaines non-conformités étaient visibles dans le tableau électrique, mais qu’il n’était pas possible d’en établir un lien direct avec le sinistre ». Elle soutient que l’expert de l’ECAB ne parlait que des non-conformités sur l’installation électrique en général et non sur le tableau électrique ayant pris feu, ce que son courriel du 9 septembre 2020 confirme (pièce 3 recours). La recourante se plaint également d’une violation des art. 309 et 310 CPP ainsi que du principe « in dubio pro duriore ». Elle prétend que l’expert de l’ECAB n’a pas exclu le lien de causalité entre les non-conformités du tableau électrique et le sinistre. Ce dernier a de surcroît indiqué que l’incendie était vraisemblablement dû à un mauvais contact à l’intérieur du tableau électrique, ce qui permet selon la recourante de tenir pour établi le lien de causalité. Elle relève aussi que le rapport de police fait état de la négligence du propriétaire. La recourante prétend que les nonconformités constatées par les experts n’ont à ce jour toujours pas été réparées et qu’elles témoignent de façon plus générale du mauvais entretien des installations électriques. Un électricien qu’elle a mandaté a également constaté des non-conformités; la recourante s’étonne ainsi qu’un avis de suppression des défauts ait pu être établi en 2016. La causalité étant établie, à tout le moins des doutes subsistant à son égard, il en résulte qu’une instruction doit être ouverte pour établir les responsabilités du propriétaire et de l’entreprise ayant procédé à la suppression des défauts. 3.3. Dans ses déterminations du 9 octobre 2020, le Ministère public soutient qu’une enquête minutieuse a été menée et que les conclusions de la police de sûreté, agissant par son commissariat de l’identité judiciaire, sont corroborées par le rapport d’enquête de l’ECAB. L’enquête n’a pas démontré d’élément concret permettant de soupçonner le propriétaire d’avoir manipulé le tableau électrique postérieurement à l’avis de suppression des défauts; le rapport de l’ECAB ne fait d’ailleurs pas état de tel soupçon. Par contre, il a été établi que ces défauts constatés en 2014 avaient été remis en ordre en 2016 et que le propriétaire n’avait pas d’obligation de faire vérifier son installation avant 2024. Dans ces conditions, aucune négligence de sa part n’a pu être mise en relation de cause à effet avec l’incendie. 3.4. Dans sa réplique du 26 octobre 2020, la recourante rappelle que le rapport de police conclut à une certaine négligence de la part du propriétaire. Elle prétend que des doutes existent à l’égard de l’avis de suppression des défauts établi en 2016 et souligne qu’il est inconcevable que les non-conformités mises en exergue par l’ECAB soient soudainement apparues dans l’intervalle. 3.5. 3.5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale lorsque les conditions de l'art. 52 CP sont remplies (let. c). L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. La procédure doit se poursuivre
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Cela étant, déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.5.2. L'art. 222 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont: a) un comportement incendiaire; b) un incendie; c) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie, le comportement devant être la cause naturelle et adéquate de l'incendie; d) les conséquences de l'incendie, à savoir un préjudice pour autrui ou un danger collectif (cf. arrêt TF 6B_88/2008 du 13 mai 2008 consid. 3). L'élément subjectif est la négligence. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 127 IV 34 consid. 2a; 126 IV 13 consid. 7a/bb). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa). 3.6. En l’espèce, il ressort du rapport établi par la police scientifique (commissariat d’identification judiciaire) que l’origine du feu provient du tableau électrique. Dans la recherche de la cause de l’incendie, la police scientifique a observé certaines non-conformités sur le tableau, comme un pontage sur un disjoncteur. Elle a aussi observé une défectuosité au niveau d’un câble multibrins. Comme tout avait brûlé, elle n’a pas pu dire quel élément était relié à ce disjoncteur et, cas échéant, s’il était sous tension lors de l’incendie, tout comme elle n’a pas pu déterminer quel appareil était relié au câble multibrins ni si cette défectuosité était la cause de l’incendie. Elle évoque également la possibilité d’un défaut de connexion à l’intérieur du tableau, provenant d’une corrosion ou d’un mauvais serrage sur un de ses composants. A nouveau, vu l’importance des dégâts sur le tableau, la police scientifique n’a pas pu confirmer formellement l’existence d’un tel défaut. Compte tenu de ce qui précède, la cause privilégiée par la police scientifique est d’ordre technique, l’incendie étant selon elle probablement dû à un défaut de connexion présent à l’intérieur du tableau. Le rapport de l’ECAB (DO 2021) ne dit rien d’autre sur la cause de l’incendie. L’expert ECAB situe également l’origine du feu dans le tableau électrique et la cause la plus vraisemblable est pour lui un mauvais contact (corrosion, mauvais serrage ou desserrage), soit une cause technique. Il a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 également fait remarquer qu’il avait vu « certaines non-conformités dans l’installation mais il n’est pas possible d’en établir un lien direct avec le sinistre ». Le mari de la recourante a été interrogé le soir des faits, son épouse se trouvant à l’étranger (DO 2005 ss). Le soir de l’incendie, il est passé dans le garage pour rallumer et éteindre un des moteurs de frigo, mais il n’a rien remarqué de particulier. Il a aussi indiqué que la porte du garage ne se verrouillait pas et que le garage était dès lors accessible à tout un chacun. Il existe entre le couple de locataires et le propriétaire des litiges. A sa connaissance, il n’y a pas eu de travaux dans le garage. La police a également interrogé le propriétaire (DO 2011 ss). Celui-ci a déclaré qu’il n’avait pas manipulé le tableau électrique, ni ne l’avait vérifié. Il ignore qui aurait pu le faire, précisant qu’avant la recourante et son mari, il y avait eu d’autres locataires arrivés en 2016. Il a indiqué que les défauts constatés en 2014 avaient été réparés en 2016. Ce dernier point est établi par l’avis de suppression des défauts produit au dossier (DO 2027). On relève que ce travail a été effectué par une entreprise accréditée par une autorité fédérale et que la recourante n’apporte aucun élément sérieux propre à démontrer que le travail aura été mal fait en 2016; le fait que des non-conformités ont été ultérieurement constatées par les experts ne prouve pas encore qu’elles étaient déjà présentes en 2016 et qu’elles n’ont pas été réparées par l’entreprise accréditée. Les suspicions de la recourante sont ainsi infondées. En outre, à lire le rapport de contrôle périodique de 2014 exigé par la loi (DO 2024), le propriétaire a l’obligation de faire contrôler son installation électrique tous les dix ans. Le prochain contrôle n’aurait ainsi pas eu lieu avant 2024. La recourante ne précise pas exactement quelle négligence sur le tableau électrique pourrait être reprochée au propriétaire, laquelle serait directement en lien de causalité avec l’incendie. C’est d’ailleurs bien l’élément central du dossier eu égard au fait que l’origine de l’incendie se trouve sur ce tableau électrique. En se fondant sur le rapport de l’ECAB, la recourante tente de démontrer des négligences commises par le propriétaire ailleurs que sur ce tableau, tout comme elle prétend que la causalité est établie, respectivement à tout le moins pas exclue. Si des non-conformités ont été observées par l’expert ECAB sur les installations électriques, soit selon ses précisions du 9 septembre 2020 en dehors du tableau électrique, celles-ci ne sont à ses dires pas en lien direct avec l’incendie. Ainsi, d’éventuelles négligences sur ces autres non-conformités ne sont pas déterminantes puisqu’il a été établi qu’elles sont sans lien avec l’incendie. Dans cette perspective, l’audition de l’électricien mandaté à titre privé par la recourante qui aurait constaté des nonconformités sur l’installation électrique en général est inutile. De surcroît, ces autres nonconformités ont déjà été mentionnées par les experts. Certes, dans son ordonnance, le Ministère public n’a pas retranscrit exactement le libellé de la remarque de l’expert de l’ECAB en lien avec les non-conformités constatées (DO 2021). Cela étant, les conséquences juridiques qu’il tire du dossier sont néanmoins correctes. La recourante tente également de soutenir que ces non-conformités sur l’installation électrique témoignent de son mauvais entretien par le propriétaire et par extension du mauvais entretien du tableau électrique. S’il est vrai que des non-conformités ont également été constatées sur le tableau, il n’a pas pu être établi qu’elles étaient directement en lien avec l’incendie ni qu’elles étaient le fait du propriétaire. Par ailleurs, faute d’élément concret allant dans ce sens au dossier, l’appréciation de la recourante n’est que supputation. Au vu de ce qui précède, le propriétaire n’a commis aucune négligence dans le contrôle de son tableau, n’ayant pas l’obligation de le faire contrôler avant 2024 et ayant procédé en 2016 à la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 réparation des défauts constatés lors du contrôle de 2014. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément sérieux et concret susceptible de fonder des soupçons suffisants que le propriétaire aurait manipulé le tableau électrique. Il n’en existe également aucun à l’égard de l’entreprise ayant supprimé les défauts en 2016 contrairement à ce que soutient la recourante. On ne perçoit d’ailleurs pas quelle autre mesure d’instruction permettrait d’apporter des éléments concrets allant dans le sens d’une négligence coupable du propriétaire en lien avec le tableau électrique (manipulation intentionnelle du tableau électrique ou non-respect d’obligations légales/normes de comportement à son égard). L’enquête menée n’a en définitive pas permis d’établir qu’une négligence sur le tableau électrique serait le fait du propriétaire et, partant, la cause de l’incendie du 25 février 2020. Les non-conformités constatées ailleurs que sur ce tableau par l’expert de l’ECAB ne sont pas déterminantes pour engager la responsabilité pénale du propriétaire en lien avec l’incendie du 25 février 2020 et les non-conformités constatées sur le tableau par la police scientifique, notamment le pontage sur le disjoncteur, n’ont pas pu, faute d’élément, être mises en lien avec l’incendie, ni avec le propriétaire. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 4. 4.1. 4.1.1. La recourante, comme partie plaignante, a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1.2. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). 4.1.3. En l’espèce, l’indigence de la recourante est démontrée. Ses prétentions civiles ne paraissent en outre pas vouées à l’échec et son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. La procédure de recours nécessite enfin des connaissances juridiques particulières dont un justiciable non initié est en principe dépourvu. Il sera fait droit à la requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit. 4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office, respectivement au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (RFJ 2015 73; art. 57 al. 1 et 2 RJ). En l’espèce, la cause ne présentant pas de difficultés particulières pour un avocat expérimenté et eu égard au travail fourni, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 1'200.-, débours compris, TVA (7.7 %) par CHF 92.40 en plus. 4.3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité du conseil juridique: CHF 1'292.40), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve de l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 août 2020 est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise. Partant, A.________ est exonérée des avances de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure. Me Maxime Crisinel, avocat à Lausanne, lui est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Maxime Crisinel, en qualité de conseil juridique gratuit, s’élève à CHF 1'292.40, débours et TVA par CHF 92.40 compris. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité du conseil juridique: CHF 1'292.40), sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :