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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.10.2020 502 2020 179

2 ottobre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·670 parole·~3 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Vollzug der Untersuchungshaft (Art. 234-236 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 179 Arrêt du 2 octobre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de la demande d’autorisation de téléphoner Recours du 15 septembre 2020 contre la décision du Ministère public du 4 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________, né en 1994, pour tentative de vol, dommages à la propriété, explosion et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière; qu’il a été arrêté le 24 octobre 2019 et placé en détention provisoire; que par décision du 4 septembre 2020, le Ministère public a refusé la demande du 30 août 2020 du recourant de pouvoir appeler son cousin B.________; que par acte du 8 septembre 2020, remis au greffe du Tribunal cantonal le 15 septembre 2020, A.________ a recouru contre la décision précitée; que la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est l’autorité de recours contre les décisions du Ministère public aux sens des 20 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (RS 310.0; CPP) et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ); que le recourant a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision mentionnée (art. 382 al. 1 CPP); que le recours déposé le 15 septembre 2020 contre la décision du 4 septembre 2020 respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP); que le recours n’est pas doté de conclusions formelles et n’est pas d’une grande clarté, toutefois, l’on comprend que le recourant conteste notamment la décision du 4 septembre 2020; que dans ses observations du 21 septembre 2020, le Ministère public indique que la demande du 30 août 2020 du recourant n’aurait pas dû être refusée et que s’il devait la réitérer elle serait acceptée; que s’agissant des autorisations de téléphoner en général, le Ministère public précise que le recours est sans objet, respectivement doit être rejeté puisque des autorisations seront accordées, comme elles l’ont d’ailleurs déjà été; qu’il est constaté que d’éventuelles contestations à leur égard sont irrecevables étant donné qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une décision formelle; que les griefs à l’encontre du Ministère public que le recourant entend soumettre au Conseil de la magistrature ne sont pas de la compétence de la Chambre; que la question de la détention provisoire du recourant a été examinée par la Chambre dans son arrêt du 29 septembre 2020 (502 2020 183); que le recours contre la décision de changement de défenseur d’office a été examinée par la Chambre dans son arrêt du 2 octobre 2020 (502 2020 178); qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours contre la décision du 4 septembre 2020 dans la mesure de sa recevabilité, d’annuler ladite décision et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il autorise sans délai l’appel téléphonique au cousin B.________; que le recours étant admis, il convient de laisser les frais judiciaires à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Ministère public du 4 septembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’il autorise sans délai l’appel téléphonique au cousin B.________. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 octobre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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