Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 168 Arrêt du 2 décembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Stéphanie Fumeaux, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. b CPP) – homicide (art. 111 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CPP), droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP) Recours du 7 septembre 2020 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 25 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 10 décembre 2017, vers 17.20 heures, l'intervention de la Police cantonale était sollicitée dans un studio, à B.________, car C.________ avait découvert son amie D.________ inanimée et suspendue à la poignée de son vélo d'appartement. Les intervenants dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès de celle-ci (DO/2'000 ss). Par décision du 11 décembre 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pour homicide et omission de prêter secours contre inconnu (DO/2'032). Diverses mesures d'instruction ont été ordonnées, puis une ordonnance de classement a été rendue le 24 janvier 2019 (DO/10'003 ss). Suite au recours formé par A.________, mère de la victime, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre), dans un arrêt du 1er octobre 2019 (502 2019 29), a renvoyé la cause au Ministère public pour suite de la procédure, constatant une violation par l'autorité intimée de l'art. 318 al. 1 CPP (DO/10'074 ss). B. Le 10 février 2020, la Police cantonale a notamment été requise de procéder à une extraction complète de l'iPhone 5 de D.________, d'effectuer une nouvelle extraction du Samsung de C.________ et de procéder à une nouvelle analyse de l'extraction de l'iPhone de C.________ (DO/2'089 et 5'006). La Police cantonale a rendu son rapport d'enquête le 4 mai 2020 (DO/2'085 ss), lequel comprend une clef USB contenant les extractions des trois téléphones (DO/2'099). Le 13 mai 2020, le Ministère public a transmis aux parties le rapport d'enquête du 4 mai 2020 et les a informées du fait qu'il entendait rendre une ordonnance de classement (DO/9'062). La partie plaignante a formulé des réquisitions de preuve complémentaires par acte du 17 juillet 2020. Elle a par ailleurs indiqué ce qui suit (DO/9'068 s.): "(...) l'extraction des informations du téléphone privé (...) – non consultables en l'état – doivent être mis en lumière pour la même période [la semaine du 4 décembre 2017] et être mis à disposition de la partie plaignante." Par décision du 7 août 2020 non sujette à recours, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve. Il a précisé que toutes les mesures possibles sur les téléphones de D.________ et C.________ avaient bien été entreprises, ajoutant que "le contenu intégral des éléments qui ont pu être extraits des appareils est disponible sur la clef USB jointe au rapport de police du 4 mai 2020 et est lisible par le biais du programme "CellebriteReader.exe". La quantité des données émanant des smartphones étant considérable, le chargement de ce programme de lecture peut durer plusieurs minutes pour certaines extractions" (DO/5'007). C. Le 25 août 2020, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance, annulant et remplaçant celle du 24 janvier 2019, classant la procédure ouverte contre inconnu pour homicide et omission de prêter secours. Il a également levé le séquestre prononcé sur certains des objets revendiqués par C.________ en les lui attribuant, à la condition que A.________ ne les réclame pas par voie civile dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de l'ordonnance de classement. Le solde des objets séquestrés a été restitué à la famille de feue D.________ par l'intermédiaire de Me Stéphanie Fumeaux. D. Par acte du 7 septembre 2020, A.________ a interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance de classement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, frais à la charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 E. Le 24 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu'il se référait entièrement aux considérants de son ordonnance querellée et renonçait pour le surplus à se déterminer sur le recours. Par écrit du 2 octobre 2020, C.________ s'est spontanément déterminé sur le recours, s'en remettant à justice. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 25 août 2020, a été notifiée à la recourante le 27 août 2020 (cf. suivi de l'envoi no 98.33.121927.00059878; bordereau du recours, pièce no 2), de sorte que le recours, déposé le lundi 7 septembre 2020, l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, A.________, partie plaignante recourante, a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. Par conséquent, elle a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante invoque comme seul grief une violation de son droit d'être entendue, en ce sens qu'elle n'a pas eu accès à l'entier du dossier, puisqu'il ne lui est pas possible de lire le contenu des extractions effectuées sur les téléphones, même après avoir téléchargé le programme "CellebriteReader.exe", fait porté selon elle à la connaissance de l'autorité dans son courrier du 17 juillet 2020. Elle prétend en outre que la violation est grave et ne peut être réparée devant le Tribunal cantonal. 2.2. Ce grief est mal fondé. Certes, le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 consid. 2.3; 136 I 184 consid. 2.2.1). Cela étant, selon les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit consacrés à l'art. 2 al. 2 let. a et b CPP, lesquels s'appliquent tant aux autorités pénales qu'aux parties et autres participants à la procédure (arrêt TF 6B_214/2011 du 13 septembre 2011, cité in MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 3 CPP n. 9 s.), le justiciable ne saurait recourir à des méthodes déloyales. Ainsi, il n'est pas admissible qu'une partie qui s'aperçoit de la violation d'une règle procédurale laisse la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but de se réserver un moyen de nullité, pour le cas où l'issue du procès ne lui conviendrait pas (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 4004; ATF 138 I 97 consid. 4.1.5). Or, en l'espèce, A.________ invoque tardivement le grief lié à la violation de son droit d'être entendue, puisqu'elle a eu accès à l'entier du dossier, quand bien même elle soutient, dans son recours (p. 6), qu'il ne lui est pas possible de lire le contenu des extractions effectuées sur les téléphones, même après avoir téléchargé le programme "CellebriteReader.exe". En effet, les termes de son courrier du 17 juillet 2020 – "(...) l'extraction des informations du téléphone privé (...) – non consultables en l'état – doivent être mis en lumière pour la même période et être mis à disposition de la partie plaignante" –, auquel elle se réfère dans son recours, ne laissent pas supposer qu'elle n'a pas eu les moyens techniques de consulter les données extraites. La recourante aurait été bien inspirée de faire état, auprès du Ministère public, des difficultés concrètes qu'elle rencontrait quant à la lecture des documents, à tout le moins au plus tard après la décision de rejet des réquisitions de preuve complémentaires rendue le 7 août 2020. Elle ne saurait tirer argument de n'avoir pas eu à disposition les outils nécessaires à la consultation à ce stade seulement de la procédure. A toutes fins utiles, l'on relèvera que la Chambre a pu télécharger sans difficulté le programme "CellebriteReader.exe" et, ce faisant, certes moyennant une attente de plusieurs minutes, consulter les données figurant sur la clef USB. 2.3. Il s'ensuit le rejet du recours. La recourante ne remettant en question l'ordonnance de classement que sous cet angle, celle-ci sera confirmée. 2.4. Les motifs présidant au sort du recours scellent celui de la réquisition tendant à l'audition de E.________, frère de la défunte. 3. Vu l'issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11), les frais de la procédure de recours (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et prélevés sur les sûretés fournies. Il ne peut dès lors être fait droit à sa requête d'indemnité (cf. art. 429 CPP a contrario). Il ne sera pas non plus alloué d'indemnité à C.________, qui n'a pas été invité à se déterminer et n'est d'ailleurs pas partie à la procédure. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 25 août 2020 est intégralement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés fournies. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :