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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.11.2020 502 2020 166

3 novembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,584 parole·~13 min·11

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 166 Arrêt du 3 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière : Louise Philippossian Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Didier De Oliveira, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 31 août 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 6 mai 2020, A.________, veuve de C.________, décédé en 2020, a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________ pour vol ou appropriation illégitime de la moto de feu son époux (DO 3 s.). Elle a également déposé, le même jour, une plainte pénale à l'encontre de D.________ pour appropriation illégitime du double des clés de l’appartement situé à E.________ (DO 1 s.) Après avoir donné l’occasion à B.________ et D.________ de se déterminer par écrit (DO 9 s.), ce qu’ils ont fait par courriers des 17 et 24 juin 2020 (DO 13 ss), et après avoir pris des renseignements auprès de la Justice de paix et du Tribunal civil de la Singine (DO 16 ss), le Ministère public a rendu, le 20 août 2020, une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l'Etat (DO 20 ss). B. Par acte du 31 août 2020, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en précisant que l'objet du recours porte uniquement sur la plainte déposée contre B.________, et non sur celle dirigée contre D.________. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de l'ordonnance du 20 août 2020 et, principalement, à la condamnation de B.________ ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. Le 23 septembre 2020, le Ministère public a fait part de ses observations, concluant au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon l’art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours. L'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 20 août 2020, mais la date à laquelle elle a été notifiée à la recourante ne ressort pas du dossier. Cela étant, le recours, interjeté le lundi 31 août 2020, l'a manifestement été en temps utile. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.4. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (ATF 145 IV 491 consid. 2.4.1 et 2.4.2; arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, la recourante, en tant qu’épouse du défunt, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de nonentrée en matière, ayant été potentiellement victime d’infraction(s) contre le patrimoine.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 2.2. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public a retenu en substance ce qui suit: A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour vol ou appropriation illégitime d’une moto appartenant à son mari, feu C.________. Elle a ajouté que B.________ était auparavant parvenue à faire établir un permis de circulation à son nom. Invitée à se déterminer, B.________ a déclaré que la moto, achetée par son beau-père, C.________, avant son mariage, lui avait été offerte et que la demande de modification du permis avait été déposée auprès de l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) avant le décès de son détenteur. A ce moment-là, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Au moment du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 décès de C.________, ces derniers étaient d’ailleurs séparés depuis plusieurs mois. B.________ a conclu que A.________ ne dispose d'aucun droit sur la succession car le défunt l'a exhérédée et a institué ses deux enfants, soit l'époux de B.________ et D.________, comme seuls héritiers de la succession. L'autorité intimée a retenu que le défunt n'a écrit aucun testament et que A.________ a introduit une action civile en vue de faire établir un inventaire de la succession et tendant à faire suspendre la liquidation des biens du disparu, ce qui n'a aucune influence dans l’examen du volet pénal de cette procédure. Outre que l'époux de B.________ et D.________ sont les héritiers du défunt alors que la qualité de membre de l'hoirie n'est pas démontrée pour la plaignante, il appert que la moto a été donnée par le défunt de son vivant. Il ne saurait dès lors être fait aucun grief à B.________ qui impliquerait la réalisation d’une infraction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). 2.3. Dans son recours du 31 août 2020, A.________ reproche au Ministère public une constatation inexacte des faits et la violation de l'art. 310 CPP. Elle relève que l’OCN atteste que le défunt a toujours été le détenteur de son véhicule depuis le 28 mai 2018, que la carte grise indique un changement d’immatriculation effectué au nom de la prévenue le 21 avril 2020, soit une dizaine de jours après le décès, et que les polices d’assurance ainsi que la prime pour l’année 2019 ont toujours été au nom de l’époux. Pour des raisons peu compréhensibles, le Ministère public n’aurait toutefois pas souhaité investiguer, ni ouvrir une procédure, reprenant la version de la prévenue, qui a indiqué que la moto lui aurait été soi-disant offerte. Cette thèse n’est appuyée par aucun document et est totalement improbable, d’autant plus que la recourante dispose de l’ensemble des documents permettant d’attester que cela est faux. Ce véhicule aurait ainsi été approprié illégitimement par la prévenue. Dans sa détermination du 22 septembre 2020, le Ministère public estime qu'il s'agit manifestement d'une affaire civile (composition de l'hoirie, partage successoral, contestations) et qu'il n'appartient dès lors pas à une autorité pénale d'investiguer. 2.4. Selon l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si le dessein d’enrichissement n’est pas donné, celui qui s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui sera puni, sur plainte, pour appropriation illégitime (art. 137 CP). Tant le vol que l’appropriation illégitime supposent un acte d’appropriation, ce qui est le cas lorsqu’une personne dispose d’une chose comme si elle en était propriétaire sans pour autant en avoir la légitimité (PC CP, 2e éd., 2017, art. 137 n. 7). Celui qui se plaint qu’une chose lui a été soustraite doit dès lors démontrer qu’il en est propriétaire. Le Tribunal fédéral a à ce propos précisé que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7). 2.5. En l'occurrence, il n’est pas contesté que feu C.________ a été le propriétaire de la moto (selon l’OCN, détenteur depuis le 28 mai 2018), que la carte grise a été mise au nom de B.________ en date du 21 avril 2020, soit après le décès du défunt survenu en 2020, et que celle-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ci a pris possession de la moto. La prénommée soutient à ce sujet que son beau-père lui a fait don de la moto avant son décès et que la demande de changement d’immatriculation a été déposée auprès de l’OCN également avant le décès; rien au dossier ne corrobore toutefois pour l’heure ces propos, de sorte que le Ministère public ne pouvait en tout état de cause pas retenir qu’« il appert que la moto a été donnée par le défunt de son vivant ». Rien au dossier ne permet du reste de retenir en l’état que la recourante a été exhérédée, comme l’intimée l’a soutenu dans sa détermination du 17 juin 2020, la Justice de paix de la Singine ayant au contraire indiqué n’avoir connaissance d’aucune disposition pour cause de mort concernant feu C.________. A ce sujet, l’ordonnance querellée est d’ailleurs peu compréhensible puisqu’elle retient, d’une part, que le défunt n’a rédigé aucun testament et, d’autre part, que la qualité de membre de l’hoirie n’est pas démontrée pour la recourante, laquelle est pourtant l’épouse du défunt, ce que personne ne conteste. Quant à la question de savoir si les époux étaient soumis au régime de la séparation de biens, respectivement si la moto a été acquise par le défunt avant son mariage avec la recourante, elle n’est ni pertinente, ni déterminante à ce stade. On constate ainsi que les faits tels qu'ils ressortent du dossier de la cause ne sont pas aussi clairs que l'ordonnance querellée le relate. On ignore en particulier tout sur les circonstances de la prétendue donation de la moto, comme sur la date à laquelle a eu lieu la demande de changement d’immatriculation auprès de l'OCN, respectivement sur quelle base cette demande a été formulée. Se pose toutefois la question de savoir si le litige opposant les parties ne sort effectivement pas d’un cadre purement civil, comme le soutient le Ministère public dans sa détermination sur le recours, étant rappelé que le droit pénal est subsidiaire au droit civil dans le domaine patrimonial. En l’espèce, la propriété de la moto est revendiquée tant par la recourante, en ce sens que feu son époux en aurait encore été le propriétaire au moment de son décès, que par l’intimée. Or, conformément à la jurisprudence précitée, cette question doit être tranchée par le juge civil, sauf si la recourante a prouvé le droit de propriété, ce qui n’est pas le cas puisqu’on ne saurait à ce stade complètement exclure que feu C.________ ait effectivement donné sa moto à sa belle-fille avant son décès. A lire le dossier de la cause, il appert d’ailleurs qu’une procédure civile tendant à l'établissement d'un inventaire de la succession et à la suspension de la liquidation des biens du disparu par les tiers non autorisés a d’ores et déjà été ouverte. Dans ces conditions et en tenant compte du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, l’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique dans son résultat. Elle doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. 3. Le recours étant rejeté, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Il n’est pas alloué d’indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 août 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2020/st7/swo Le Président : La Greffière :

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