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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.09.2020 502 2020 158

22 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,295 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 158 – 175 [AJ] Arrêt du 22 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Daniela Herren Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Walter Knüsli, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Samuel Thetaz, avocat Objet Ordonnance de suspension Recours du 27 août 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 août 2020 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale est actuellement instruite à l’encontre de A.________, sur dénonciation de B.________, notamment pour contrainte sexuelle et viol. Le 13 février 2020, A.________ a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de B.________. Cette plainte a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière du Ministère public du 4 mars 2020. Statuant le 6 août 2020 sur le recours de A.________ du 16 mars 2020 (502 2020 54), la Chambre pénale a annulé l’ordonnance du 4 mars 2020, considérant qu’une instruction devait être ouverte à l’encontre de B.________, le Ministère public ayant la possibilité de suspendre la procédure pour attendre l’issue de celle portant sur les accusations dirigées contre A.________. Le 10 août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pour dénonciation calomnieuse contre B.________ et, le 18 août 2020, il a suspendu cette procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, frais réservés. B. A.________ recourt le 27 août 2020, concluant à l’annulation de l’ordonnance de suspension. Il sollicite l’assistance judiciaire en tant que partie plaignante pour la procédure de recours, et que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat. Le Ministère public s’est déterminé le 11 septembre 2020, concluant au rejet du recours et de la requête d’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]), soit en l'espèce contre une ordonnance de suspension de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l'art. 314 al. 1 let. b CPP. 1.2. Déposé le 27 août 2020 contre l'ordonnance de suspension du 18 août 2020, le recours respecte manifestement le délai de 10 jours (art. 322 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune (arrêt TF 1B_421/2013 du 19 juin 2013 consid. 2.1). La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1). 2.2. Selon l’art. 303 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Comme la Chambre pénale l’avait relevé dans son arrêt du 6 août 2020 (consid. 2.4): « Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceuxci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, 2017, art. 303 n. 21 et réf.). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). » 2.3. Il est dès lors manifeste que la décision de suspension du 18 août 2020 ne viole pas l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Pour qu’une dénonciation calomnieuse de B.________ pour les infractions de viol et de contrainte sexuelle puisse entrer en considération, il faut, notamment mais impérativement, que l’innocence de A.________ soit reconnue, soit par une décision de classement, soit ultérieurement par un acquittement. C’est dans la procédure instruite contre le recourant que l’éventuelle réalisation des infractions précitées doit être instruite, et non dans celle dirigée contre B.________. C’est dès lors en vain que le recourant revient sur certains éléments du dossier instruit à son encontre pour tenter de démontrer qu’il n’est pas coupable des accusations proférées contre lui. Les arguments soulevés par le recourant dans son pourvoi sont d’ailleurs inconsistants. On ne perçoit pas en effet en quoi la suspension de la procédure violerait la présomption d’innocence de A.________ (recours p. 3 ch. 5). On ne voit pas non plus en quoi cette décision démontrerait que le Ministère public n’a pas d’intérêt à avoir des moyens de preuve à décharge de A.________, ni en quoi la suspension empêcherait partiellement l’établissement des faits favorables au recourant et violerait son droit d’être entendu (recours p. 7). A.________ est évidemment libre de faire valoir, dans le cadre de la procédure instruite à son encontre, toutes les offres de preuves qu’il estime utiles, et de se plaindre par les voies de droit idoines d’une violation de la maxime inquisitoire. Il pourra, cas échéant, en faire de même une fois la suspension terminée dans la procédure où il est partie plaignante. L’hypothèse visée à l’art. 314 al. 3 CPP n’est enfin pas réalisée, ce que le recourant ne prétend pas. 2.4. Il s’ensuit que le recours, à la limite de la témérité, doit être rejeté. 3. 3.1. La demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée, en l’absence de chance de succès évidente du recours (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). 3.2. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. Ils seront arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de suspension du 18 août 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2020/jde Le Président : La Greffière :

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