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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.09.2020 502 2020 157

10 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,841 parole·~19 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 157 Arrêt du 10 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mesures de substitution (art. 237 CPP) Recours du 26 août 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 8 février 2020 et placé en détention provisoire, une instruction étant ouverte à son encontre pour injures, voies de fait, lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, éventuellement tentative de lésions corporelles graves. Dans son arrêt du 2 mars 2020 confirmant la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 mai 2020 (502 2020 26), la Chambre pénale avait retenu ce qui suit : « Il lui est notamment reproché d’avoir donné des coups de poing au visage de B.________ et un coup de couteau ayant engendré une blessure dans sa cuisse au restaurant C.________ à Fribourg le 8 février 2020. L’altercation s’est déroulée en plusieurs étapes : une première altercation a eu lieu dans le restaurant, puis le prévenu est retourné à domicile chercher un couteau avant de revenir dans le restaurant où une deuxième altercation a eu lieu entre les protagonistes durant laquelle la victime a été blessée avec le couteau à sa cuisse. Les versions des faits entre prévenu et victime divergent, chacun exposant que l’autre l’a frappé en premier. Le prévenu admet toutefois qu’après cette première altercation avec B.________, il est retourné chez lui chercher un petit couteau pour se venger d’une agression que celui-ci lui aurait fait subir deux ans plus tôt, mais nie lui avoir infligé une blessure avec le couteau, exposant qu’il ne l’a pas touché puisque l’individu a fait un mouvement de recul et qu’une autre personne s’est interposée entre eux. » La Chambre pénale avait considéré qu’il existait un risque de récidive, respectivement de passage à l’acte, qui justifiait l’incarcération du recourant ; elle avait en outre estimé que des mesures de substitution n’entraient pas en considération en l’état et qu’il fallait attendre l’avis de l’expert psychiatre appelé à se prononcer notamment sur le risque de récidive et sur les éventuelles mesures qui permettraient de le juguler. B. Le Ministère public a initié une procédure de prolongation de la détention provisoire le 30 avril 2020. Le 1er mai 2020, l’expert psychiatre a déposé son expertise, posant le diagnostic de personnalité paranoïaque et de dépendance à l’alcool avec utilisation épisodique. Il a considéré que le risque de récidive violente pouvait être considéré comme moyen et qu’en cas d’abstinence d’alcool, il serait faible. Il a noté qu’une récidive envers B.________ semblait peu probable. Il a proposé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire et a préconisé des règles de conduite visant à une abstinence à l’alcool, tout en relevant que A.________ ne souhaitait pas se soumettre à ce traitement, mais que même ordonné contre sa volonté, il aurait des chances d’être mis en œuvre. En accord avec A.________ et le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : Tmc) a ordonné la remise en liberté du précité le 7 mai 2020 et a prononcé des mesures de substitution, soit une interdiction totale de contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec B.________, une interdiction de se rendre dans un quelconque lieu où il serait susceptible de le rencontrer, une abstinence totale à l’alcool surveillée par des contrôles inopinés mis en place par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP), un suivi thérapeutique ambulatoire auprès du Centre cantonal d’addictologie (ci-après : CCA) et des rendez-vous avec son agente de probation. Les mesures de substitution ont été ordonnées jusqu’au 7 août 2020. C. Le 4 août 2020, le Ministère public a sollicité du Tmc la prolongation pour une durée de six mois des mesures de substitution, relevant que le risque de passage à l’acte perdure et qu’il convenait de préserver B.________ de toute récidive. A.________ s’y est opposé le 10 août 2020. Il a fait valoir que compte tenu de sa peine prévisible à la suite de son prochain renvoi devant le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Juge de police, la durée des mesures de contrainte déjà subies est suffisante, leur prolongation pour une durée de six mois étant disproportionnée. Il a également qualifié d’inexistant le risque de passage à l’acte, un pronostic très défavorable ne pouvant pour le moins pas être posé. Par décision du 14 août 2020, le Tmc a prolongé pour une durée de six mois, soit jusqu’au 7 février 2021, les mesures de substitution instaurées le 7 mai 2020. Revenant sur les derniers développements de l’instruction, il a considéré que les forts soupçons pesant sur le recourant devaient être confirmés, et qu’il y avait un risque que le prévenu s’en prenne à la sécurité d’autrui. Il a enfin estimé que les mesures de substitution s’imposaient toujours et que leur maintien pour une durée de six mois était proportionné par rapport à la peine prévisible. D. A.________ recourt le 26 août 2020. Il conclut à ce que la demande de prolongation des mesures de substitution soit rejetée, subsidiairement à ce que la durée de celle-ci soit limitée à deux mois. Le 28 août 2020, tant le Tmc que le Ministère public ont conclu au rejet du recours. Le recourant a maintenu ses conclusions le 1er septembre 2020. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, le recourant indiquant que l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 17 août 2020 à son mandataire, ce que le dossier ne contredit pas, et le recours ayant été déposé le lundi 26 août 2020 (art. 90 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les mesures de substitution prévues à l’art. 237 CPP sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour que de telles mesures puissent être ordonnées, il faut que les conditions de la détention provisoire soient réunies (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 237 n. 4), en particulier celles prévues à l’art. 221 CPP. 2.2. En l’occurrence, il faut d’emblée relever que la terminologie utilisée par le Ministère public et le Tmc est flottante. Ainsi, dans sa requête de prolongation du 4 août 2020, l’autorité intimée a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sollicité la prolongation des mesures de substitution car le « risque de passage à l’acte perdure », puisqu’il existe selon lui un risque concret et sérieux que le recourant s’en prenne à la sécurité d’autrui, notamment en attentant à la vie de B.________. Plus loin, il expose qu’il faut garantir la sécurité d’autrui et préserver le précité de tout risque de récidive, l’expert concluant à un risque de récidive violente général moyen. Dans la décision querellée, le Tmc rappelle que le Ministère public invoque le risque de passage à l’acte, émet ensuite des considérants sur le risque de récidive, pour conclure que les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (récidive) étant réunies, le risque de passage à l’acte doit être retenu. 2.3. Le risque de récidive et le risque que le prévenu passe à l’acte ne doivent toutefois pas être confondus. Dans les deux cas certes, il s’agit d’éviter que le prévenu ne commette une future infraction. Mais les deux notions ne se recoupent pas. 2.3.1. Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Dans ce dernier arrêt (consid. 2.10), le Tribunal fédéral a par ailleurs modifié sa jurisprudence antérieure publiée (ATF 137 IV 84), dans le sens qu’il s’est écarté, en matière de récidive, de l’exigence du pronostic très défavorable, un pronostic défavorable étant nécessaire mais en principe suffisant. 2.3.2. Selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Cette détention se base sur la supposition qu'un crime grave pourrait être commis sans toutefois que l'on puisse se référer à une infraction pénale ayant déjà eu lieu. Ce type de détention avant jugement revêt avant tout un caractère préventif (PC CPP, art. 221 n. 50). Dans ce cas, la condition grave du soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.4. En l’espèce, le motif qui justifierait une mesure de contrainte envers A.________ ne relève pas de l’art. 221 al. 2 CPP. Il ne s’agit pas de savoir si le recourant pourrait concrétiser une menace de commettre un crime, mais de déterminer s’il risque de récidiver au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Du reste, il ressort des termes mêmes de la décision du Tmc qu’un pronostic très défavorable que le recourant s’en prenne à B.________ est faible (« Il n’est pas exclu qu’il s’en prenne à nouveau à B.________. ») et l’expert avait considéré que : « Une récidive à l’encontre de B.________ semble peu probable étant donné que l’expertisé a déjà agi vis-à-vis de ce dernier. » (p. 11 DO 4231). Dans ses conditions, il est quoi qu’il en soit exclu de poser un diagnostic très défavorable au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. A noter encore que les menaces envers ses enfants relevées par l’expert (ibidem) ne sont pas invoquées par le Ministère public ou le Tmc pour justifier une mesure de contrainte. 2.5. En ce qui concerne le risque de récidive, il ressort du dossier ce qui suit : tout d’abord, A.________ a été condamné à trois reprises entre le 6 mars 2018 et le 29 août 2019 pour des infractions relevant soit d’un comportement menaçant (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires), soit d’une consommation excessive d’alcool (conduire un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang). Selon le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 6 mars 2018 (DO 1002), il aurait, lors de son interpellation au volant de son véhicule, refusé de suivre les agents et donné plusieurs coups de pied dans les jambes d’un gendarme. Ensuite, les faits qui lui sont reprochés le 8 février 2020 sont graves puisqu’il est incontesté qu’il s’est rendu à son domicile pour y chercher un couteau dans l’intention de se venger de B.________, et que celui-ci a été blessé. A priori, la lecture des témoignages établit que les événements du 8 février 2020 sont de l’unique responsabilité du recourant, qui s’en est pris par vengeance à une personne qu’il avait croisée par hasard et qui ne lui cherchait pas querelle. Il faut ainsi admettre que le recourant, en tous les cas lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool, peut présenter un profil violent. L’expert l’a expressément relevé en ces termes (expertise p. 9 DO 4229) : « A notre connaissance, l’expertisé n’a pas d’antécédent d’acte aussi grave. Cependant, si nous considérons ses antécédents de comportements agressifs à l’endroit de la police, son rapport pathologique avec l’alcool, sa personnalité frustre et son trouble de la personnalité paranoïaque, nous pouvons affirmer que le risque de récidive violente n’est pas faible. Comme l’expertisé n’est pas une personne dont l’économie psychique est essentiellement de nature transgressive et agressive, nous n’estimons pas ce risque élevé non plus. Le risque de récidive violente en général nous paraît être moyen dans le chef de l’expertisé. En cas d’abstinence à l’alcool, ce risque est faible. » Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le risque de récidive, déjà admis par la Chambre dans son arrêt du 2 mars 2020, perdure. Le recourant, s’il est à nouveau sous l’emprise de l’alcool, risque de commettre des actes de violence envers l’intégrité physique de personnes qu’il croiserait et qui, selon lui, le provoqueraient. Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont dès lors remplies, étant rappelé qu’un pronostic défavorable, et non très défavorable, est suffisant. 3. 3.1. Le recourant demande l’annulation pure et simple des mesures de substitution pour deux motifs. Tout d’abord, il n’y aurait pas de risque de passage à l’acte. Cette question a déjà été traitée. Ensuite, il prétend que la durée des mesures, soit jusqu’au 7 février 2021, c’est-à-dire pratiquement une année après son arrestation, viole le principe de la proportionnalité car elle dépasse la durée prévisible de la sanction, qu’il estime à six mois avec sursis.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Par ailleurs, les mesures de contrainte doivent respecter le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP). Les mesures de substitution doivent dès lors être proportionnées. Cela vaut en particulier du point de vue temporel (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’une mesure de substitution représente une contrainte bien moindre que la détention provisoire et que si elle doit être imputée sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, la durée à déduire doit être déterminée en fonction du degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elle représente, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (consid. 2.4). Il en découle que s’il y a lieu de veiller strictement à ce que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas celle de la peine prévisible, il est en revanche envisageable qu’une mesure de substitution puisse dépasser cette durée, son imputation n’étant pas complète sur la peine prévisible. 3.3. Pour juger le caractère proportionné de la mesure, le critère déterminant est l’entrave qu’elle représente pour la liberté personnelle. En l’espèce, il faut reconnaître que cette entrave est importante pour A.________ dans la mesure où il lui est notamment fait interdiction de se rendre dans un quelconque lieu où il serait susceptible de rencontrer B.________, notamment les bars et les restaurants. Appliquée strictement, et les deux protagonistes habitant en Ville de Fribourg, elle empêche en soi le recourant de se rendre dans pratiquement tous les lieux publics, une rencontre inopinée avec B.________ étant toujours possible. La mesure peut dès lors être qualifiée d’excessive, voire d’inefficace compte tenu de son imprécision. Elle sera supprimée d’office par la Chambre, l’interdiction faite au recourant d’approcher sa victime et de la contacter de quelque manière que ce soit étant suffisante. Cela étant, A.________ a subi trois mois de détention préventive. Après cela, il a dû se soumettre aux mesures de substitution depuis le 7 mai 2020, soit depuis maintenant quatre mois. Même si l’interdiction de se rendre dans tous les endroits où il était susceptible de croiser B.________ limitait fortement sa liberté personnelle, la contrainte vécue restait bien moindre qu’une privation de liberté. Il en va de même des autres mesures. Compte tenu des faits reprochés au recourant, en particulier la tentative de lésion corporelle grave, il ne peut dès lors être retenu à ce stade de la procédure que le maintien des mesures de substitution viole en soi le principe de la proportionnalité. Il reste cela étant à en déterminer la durée. 3.4. Le Tmc a prolongé les mesures pour une durée de six mois, soit jusqu’au 7 février 2021. Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’elles ne durent que deux mois encore. Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Il s’ensuit que les mesures de substitution ne peuvent être prolongées pour une durée de six mois que dans des cas exceptionnels. En principe, deux conditions doivent être réalisées : les motifs justifiant les mesures seront vraisemblablement donnés dans les six mois et il apparaît que l’instruction, même menée rapidement, ne pourra être achevée dans les six mois. Ces conditions sont cumulatives (PC CPP, art. 227 n. 28). En l’espèce, ni le Ministère public, ni le Tmc n’expliquent en quoi la cause présenterait précisément un caractère exceptionnel et tel n’est objectivement pas le cas. L’instruction arrive du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 reste à son terme. La prolongation des mesures de substitution sera limitée à trois mois, soit jusqu’au 7 novembre 2020. 4. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, l’ordonnance querellée étant réformée dans le sens que l’interdiction faite à A.________ de se rendre dans un quelconque lieu où il serait susceptible de rencontrer B.________ (notamment bars ou restaurants) est supprimée et que la durée de la prolongation est limitée à trois mois, soit jusqu’au 7 novembre 2020. Pour le surplus, elle est confirmée. 5. 5.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’établissement du recours, qui reprenait largement le contenu de la détermination du 10 août 2020, pour l’examen de la présente décision et pour quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail au tarif-horaire de CHF 180.-, soit une indemnité arrondie à CHF 1'000.- comprenant les débours, mais la TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.2. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant à raison de la moitié (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 1’677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'077.-). la Chambre arrête : I. Le recours du 26 août 2020 est partiellement admis. Partant, l’ordonnance rendue le 14 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte est modifiée et prend la teneur suivante: I. La requête du Ministère public est partiellement admise. Les mesures de substitution suivantes, ordonnées à l’encontre de A.________, sont prolongées pour une durée de trois mois, jusqu'au 7 novembre 2020 : 1 Interdiction est faite à A.________ d'entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec B.________ ; 2 Obligation est faite à A.________ de demeurer totalement abstinent à l’alcool, abstinence qui sera surveillée par des contrôles inopinés (de sang, d'urine, de cheveux cas échéant) mis en place par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) ; 3 A.________ est astreint à un suivi thérapeutique ambulatoire auprès du Centre cantonal d'addictologie (CCA) ;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4 A.________ est suivi par D.________, agent de probation PMO - criminologue. Le prévenu est tenu de respecter ces rendez-vous. Le contrôle du respect par le prévenu de ses obligations relève du SESPP qui en rapportera régulièrement auprès du Ministère public avec copie au Tribunal des mesures de contrainte. II. En cas de non-respect des obligations, de défaut non justifié ou de manque de collaboration de la part du prévenu, le SESPP en avisera immédiatement le Ministère public, avec copie au Tmc. lll. Les frais de la présente procédure (CHF 250.-) sont mis à Ia charge de l’Etat. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Laurent Bosson, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1’677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2020 /jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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