Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 150 Arrêt du 9 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale – recours manifestement irrecevable Recours du 14 août 2020 contre l'ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 28 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 11 mars 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’injure et menaces et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- (peine complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2020) ainsi qu’au paiement des frais de procédure. L’ordonnance pénale a été envoyée sous pli recommandé à A.________ le 19 mars 2020. Ayant été retournée au Ministère public avec la mention « non réclamé », dite ordonnance a été renvoyée, pour information et sous pli simple, à la prévenue en annexe à une missive du 24 mars 2020, avec la précision qu’elle était réputée notifiée et que le délai d’opposition, respectivement de recours de 10 jours courait depuis la fin du délai de garde. Par lettre du 8 avril 2020, A.________ a requis du Ministère public une prolongation de délai de 30 jours pour donner suite à son courrier du 24 mars 2020. Par courrier du 9 avril 2020, le Ministère public a non seulement informé la prévenue que les délais d’opposition sont des délais légaux et qu’ils ne sont pas prolongeables, mais lui a également imparti un délai pour lui faire savoir si sa lettre du 8 avril 2020 devait être considérée comme une opposition à l’ordonnance pénale du 11 mars 2020 auquel cas le dossier serait transmis au Juge de police, comme objet de sa compétence. Par missive du 14 avril 2020, A.________ a confirmé au Ministère public qu’elle faisait opposition à l’ordonnance du 11 mars 2020. B. Par ordonnance du 28 juillet 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police) a déclaré irrecevable l’opposition formée le 8 avril 2020, car tardive, a constaté que l’ordonnance pénale du 11 mars 2020 entre en force à la date de son prononcé et a renoncé à percevoir des frais. C. Par lettre du 14 août 2020, A.________ a résumé la situation et a posé diverses questions à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale), contestant ainsi l’ordonnance précitée. Invités à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 18 août 2020, indiqué adhérer aux considérants de l’ordonnance attaquée, renoncé à déposer des observations et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité alors que, par courrier du 20 août 2020, le Juge de police y a renoncé. Le 8 septembre 2020, A.________ a adressé un nouveau courrier à la Chambre pénale. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours remis à la poste le vendredi 14 août 2020 et reçu au Greffe du Tribunal cantonal le lundi 17 août 2020 contre l'ordonnance du Juge de police du 28 juillet 2020, notifiée le 31 juillet 2020, ne respecte à l’évidence pas ce délai. Partant, le recours est irrecevable pour ce premier motif déjà. 1.4. Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, la recourante se limite à exposer son incompréhension sur la manière dont la procédure a été menée et à poser diverses questions. Ce faisant, elle ne discute pas les motifs retenus par le magistrat de première instance, ni n'explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Au surplus, la recourante ne prend aucune conclusion. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable également pour ce second motif.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :