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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.09.2020 502 2020 143

28 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,625 parole·~13 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 143 Arrêt du 28 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pascal Martin, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Restitution du délai Recours du 3 août 2020 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 22 février 2019 prononcée par le Ministère public, A.________, patron d’une société de location de voitures, a été condamné à une peine pécuniaire de 20 joursamende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant quatre ans, et au paiement d’une amende de CHF 500.- pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (avoir laissé conduire sans permis de circulation ou plaque de contrôle et sans assurance-responsabilité civile). Il y a fait opposition le 22 mars 2019. Le Ministère public a transmis la cause au Juge de police du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police). B. Par mandat du 19 juillet 2019, A.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 11 septembre 2019. Il ne s’y est pas présenté. Par ordonnance du 11 septembre 2019, le Juge de police a pris acte que l’opposition était réputée retirée en raison du défaut non excusé de l’opposant non représenté et a constaté que l’ordonnance pénale entrait en force à la date de son prononcé. Par courrier du 12 septembre 2019, A.________ s’est excusé d’avoir manqué l’audience de la veille, expliquant avoir eu beaucoup de choses à régler et l’avoir complètement oubliée. Il a aussi requis la fixation d’une nouvelle audience. C. Le 6 avril 2020, A.________ s’est adressé au Ministère public pour lui demander la réouverture de sa procédure et lui a produit un certificat médical daté du 13 octobre 2019 attestant qu’il n’était pas en mesure de gérer les aspects administratifs et financiers de sa société ni ses affaires personnelles pour la période entre fin avril 2018 et septembre 2019. Le 14 avril 2020, le Ministère public lui a répondu qu’il ne pouvait accéder à sa demande en raison de l’entrée en force de l’ordonnance pénale. Le 18 mai 2020, il a requis formellement la restitution de l’audience, invoquant une incapacité de comparaître en raison de problèmes de santé. Le 27 mai 2020, le Ministère public lui a répété qu’il ne pouvait donner suite à sa demande compte tenu de l’entrée en force de l’ordonnance pénale. D. Le 15 juin 2020, A.________, par le biais d’un mandataire professionnel, a demandé au Juge de police la restitution de l’audience du 11 septembre 2019 (art. 94 CPP), produisant un nouveau certificat médical daté du 10 juin 2020 qui atteste son incapacité à gérer les aspects administratifs et financiers de sa société ainsi que ses affaires personnelles pour une période allant d’octobre 2018 à mai 2020. E. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Juge de police a rejeté la requête de restitution d’audience formulée le 12 septembre 2019 et confirmée les 6 avril, 18 mai et 15 juin 2020 par A.________. F. Le 3 août 2020, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à l’admission de sa demande de restitution. Le 7 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance litigieuse. Le 25 août 2020, le Juge de police a conclu au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance rejette une demande de restitution de délai dans le cadre d'une procédure où il a pris acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Le recourant allègue et produit des faits et moyens de preuve nouveaux (description de ses troubles psychiques et allégation selon laquelle il a confié certaines démarches procédurales à une tierce personne). Il en sera tenu compte (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Juge de police a retenu que le prévenu avait été parfaitement capable de procéder sans avocat depuis octobre 2018, puisqu’il avait effectué différents actes de procédure dans le délai d’incapacité allégué dans son certificat médical. Il a en effet formé opposition en mars 2019 dans les délais et sans avocat; le 7 mai 2019, il s’est présenté sans avocat à son audition devant le Ministère public et a demandé à plusieurs reprises entre septembre 2019 et mai 2020, toujours sans avocat, la restitution de l’audience manquée. Le Juge de police ajoute que le médecin n’atteste pas précisément que le prévenu serait incapable de comparaître ou de déposer en justice et relève que, par ailleurs, celui-ci a parfaitement été en mesure de répondre aux questions que le Procureur lui a posées le 7 mai 2019. Il souligne également que, dans sa requête initiale, le prévenu n’avait pas évoqué ses troubles psychologiques pour justifier le fait qu’il avait oublié la séance; il avait uniquement exposé qu’il « avait énormément de choses à gérer ». Au vu de ces éléments, le Juge de police a considéré que la maladie dont le prévenu souffre n’atteint pas une ampleur suffisante au point de justifier son absence à la séance du 11 septembre 2019. Malgré des troubles psychologiques attestés par certificat médical pour la période d’octobre 2018 à mai 2020, le prévenu a été capable de procéder à différents actes de procédure et de finalement faire appel à un avocat. 2.2. Le recourant prétend que certaines démarches procédurales invoquées par le Juge de police ont été effectuées par un tiers, B.________, qu’il a mandaté puisqu’il n’était pas en mesure d’y

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 procéder lui-même compte tenu de son état psychique. Il en va ainsi des courriers des 6 avril et 18 mai 2020. Il expose que, durant la période concernée, il souffrait d’un burn out accompagné d’un état dépressif moyen et d’un épisode de trouble dépressif majeur comme l’en atteste le certificat produit dans son recours. Une telle atteinte à sa santé psychique ne saurait être qualifiée de banale. Il n’a pas immédiatement évoqué ses troubles psychiques car il souhaite préserver sa vie privée. Du reste, on ne saurait lui reprocher d’ignorer la teneur juridique de l’art. 94 al. 1 CPP. 2.3. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1); elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime d’empêchement, à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 94 n. 5 ss et les références citées). En revanche, une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et ne met pas la partie dans l’impossibilité de se faire représenter (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, art. 94, casuistique). Doivent être prises en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (arrêt TF 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 3). S'agissant d'une audience, il tombe sous le sens que l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, respectivement de présenter des excuses pour la non-comparution, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations (arrêts TC FR 502 2015 121 du 6 juillet 2015 consid. 2a et 502 2018 118 du 26 juin 2018 consid. 2.2.1). 2.4. En l’espèce, le recourant évoque des troubles psychiques qui l’ont empêché de se présenter à l’audience du 11 septembre 2019. Les premiers certificats médicaux produits émanant d’un médecin psychiatre indiquaient que le recourant « n’était pas en mesure de gérer les aspects administratifs et financiers de sa société ainsi que ses affaires personnelles » durant la période d’octobre 2018 à fin septembre 2019 puis jusqu’au 31 mai 2020. Le dernier certificat produit de ce même médecin précise que le diagnostic posé est le suivant (pièce 5 du recours): burn out (Z73.0), épisode dépressif moyen (F32.1), major depressive disorder, single episode, moderate (F32.1). Ces troubles ne sont en tant que tels pas remis en cause et le Juge de police ne les a pas qualifiés d’atteinte banale à la santé, contrairement à ce que soutient le recourant. Il a néanmoins estimé qu’en dépit de ces troubles, le recourant avait parfaitement été en mesure et sans l’aide d’un avocat de procéder à différents actes sur la longue période d’incapacité alléguée. Aussi, il a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 considéré que les troubles allégués n’atteignaient pas une ampleur suffisante pour justifier en soi l’absence du recourant à l’audience du 11 septembre 2019. Cette appréciation doit être partagée. En effet, il ressort du dossier pénal que le recourant a accompli différents actes de procédure sans l’assistance d’un mandataire ou d’un tiers à plusieurs reprises durant la période d’incapacité alléguée (entre octobre 2018 et mai 2020). Le 17 décembre 2018, il a écrit à l’assurance pour lui demander une attestation car la police souhaitait l’auditionner (DO 2024). Cette audition a eu lieu le 23 février 2019. Il y a été entendu sans la présence d’un avocat et a déclaré à cette occasion qu’il s’estimait apte à suivre l’interrogatoire (DO 2008). Le 22 mars 2019, il a fait opposition à l’ordonnance pénale du 22 février 2019 qui lui était parvenue selon ses dires deux jours auparavant (DO 10005). Le 7 mai 2019, il s’est présenté à l’audition devant le Ministère public, sans avocat, et a été entendu (DO 3000). Il a, à nouveau, produit des pièces (DO 3003). Le Juge de police lui a fait notifier une citation à comparaître qu’il est allé luimême réceptionner à la poste le 24 juillet 2019 (DO 10012). Sans avocat, il a adressé un courriel au Juge de police le lendemain de l’audience à laquelle il ne s’était pas présenté pour demander une nouvelle audience car il avait oublié celle de la veille (DO 10018). A lire l’attestation de B.________, celui-ci a indiqué avoir rédigé les courriers adressés par la suite au Ministère public les 6 avril et 18 mai 2020 pour demander une nouvelle audience (pièce 4 recours). Qu’un tiers l’ait aidé à rédiger deux courriers n’enlève rien au constat selon lequel, durant de nombreux mois couvrant la période d’incapacité alléguée, le recourant a pu accomplir lui-même diverses démarches procédurales, parfois même en se présentant personnellement devant des autorités, malgré ses troubles psychiques. Il convient également de relever que les troubles psychiques dont il souffre ne l’ont pas empêché de demander à un tiers de s’occuper de ses affaires personnelles et de celles de sa société, ni de mandater un avocat. En outre, le recourant se savait souffrir de troubles psychiques depuis un certain temps, soit au moins depuis octobre 2018 à lire le certificat médical. Il ne s’agit pas de troubles inattendus, survenus peu avant l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté. Tout comme il a été en mesure de s’adjoindre l’aide d’un tiers pour gérer sa société respectivement d’un mandataire pour des démarches judiciaires, il aurait pu prendre ses dispositions pour assurer sa présence à l’audience du 11 septembre 2019. Il a expliqué le lendemain au Juge de police qu’il l’avait oubliée car il avait planifié et réglé énormément de choses (DO 10018). A nouveau, on constate que le recourant demeure actif dans le règlement d’affaires en dépit de ses troubles psychiques. Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre de façon générale que le recourant était totalement incapable de gérer ses affaires personnelles et celles de sa société durant environ 18 mois en raison de ses problèmes psychiques au point de justifier son absence à l’audience du 11 septembre 2019. Les diverses démarches procédurales qu’il a lui-même accomplies sur plusieurs mois durant la période d’incapacité alléguée tout comme sa faculté à s’adjoindre l’aide de tiers démontrent clairement le contraire. En outre, les certificats produits n’attestent pas spécifiquement que le recourant aurait été en proie par exemple à un épisode psychique d’une intensité plus particulière au point de l’empêcher momentanément et soudainement de se présenter à l’audience le 11 septembre 2019. Dans ces conditions, l’appréciation du Juge de police, au demeurant soigneusement motivée, ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombe les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 22 juillet 2020 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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