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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.11.2020 502 2020 142

2 novembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,560 parole·~28 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 142 Arrêt du 2 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Béatrice Stahel, avocate B.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Béatrice Stahel, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé, et C.________, intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 31 juillet 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les propriétaires du Château de D.________, à la route E.________, à F.________. Ils ont engagé C.________ en qualité de gardien de leur résidence, ce dernier devant fonctionner comme concierge et responsable de l’entretien de la propriété. C.________ s’est alors installé dans la maison sise route G.________, à F.________, faisant partie de la propriété. A.________ et B.________ ont résilié le contrat qui les liait à C.________ au 31 mars 2017. Celui-ci a contesté la résiliation et a continué à occuper les lieux. Une procédure civile a été ouverte. Le 27 août 2017, B.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile (couper le cadenas de la porte du local technique de la source et y pénétrer sans droit). Le 2 novembre 2017, A.________ s’est présenté à la police cantonale pour annoncer que C.________ gaspillait de l’eau à outrance en tirant « à vide » sur une pompe qui se trouvait dans le local technique de la source, auquel lui et son fils H.________ avaient accédé en brisant le cadenas. Par ordonnance pénale du 14 mai 2019, le Ministère public a condamné C.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile commis les 27 août 2017 et 2 novembre 2017 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a condamné H.________ pour violation de domicile commise le 2 novembre 2017 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Le 27 mai 2019, C.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale le concernant. Le dossier a été transmis au Juge de police de Sarine (ci-après: le Juge de police) comme objet de sa compétence. Par ordonnance du 22 janvier 2020, le Juge de police a suspendu la procédure pénale et a renvoyé le dossier au Ministère public, avec direction de la procédure, pour complément d’instruction dès lors qu’il a constaté qu’aucune plainte pénale formelle relative à l’épisode du 2 novembre 2017 pour dommages à la propriété et violation de domicile ne figurait au dossier judiciaire. Le Juge de police a requis une confrontation entre le(s) gendarme(s) présent(s) au guichet de la police le 2 novembre 2017 et les frères A.________ et B.________ qui s’y étaient rendus. B. Par ordonnance pénale du 20 juillet 2020, le Ministère public a condamné C.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile commis le 27 août 2017 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Le même jour, le Ministère public a, par ordonnance de classement, classé la procédure pénale ouverte contre C.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile (faits du 2 novembre 2017). C. Par acte du 31 juillet 2020, A.________ et B.________ ont recouru contre l’ordonnance de classement du 20 juillet 2020. Ils concluent principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au prononcé de la mise en accusation de C.________ du chef de violation de domicile et dommages à la propriété, à la condamnation de ce dernier à tous les frais et dépens de la procédure de première instance et de recours et au rejet de toute autre ou contraire conclusion de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 celui-ci, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi de la cause au Ministère public en lui donnant instruction de rendre une nouvelle ordonnance pénale condamnant C.________ du chef de violation de domicile et dommages à la propriété, à la condamnation de ce dernier à tous les frais et dépens de la procédure de première instance et de recours et au rejet de toute autre ou contraire conclusion de celui-ci. Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé des observations complémentaires, tout en se référant aux éléments développés dans l’ordonnance attaquée et en concluant au rejet du recours. Il a remis une copie du dossier judiciaire, le dossier original étant en mains du Juge police qui doit connaître de l’opposition de C.________ s’agissant des faits retenus dans l’ordonnance pénale du 20 juillet 2020. Le 29 septembre 2020, les recourants ont déposé une réplique spontanée. Invité à se déterminer, C.________ a déposé ses observations le 26 octobre 2020. Tout en relevant à titre préliminaire qu’il conteste avoir commis une quelconque infraction à l’égard de A.________ et B.________, C.________ fait siennes les observations du Ministère public du 4 septembre 2020. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 20 juillet 2020, a été notifiée au plus tôt le lendemain, de sorte que le recours, déposé le 31 juillet 2020, l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, les parties plaignantes recourantes ont intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que, selon l’art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Il a noté que si la démarche est faite verbalement, il y a lieu de dresser un procès-verbal qui doit remplir les conditions des art. 76 ss. CPP, dont notamment les conditions de forme (lecture ou remise pour lecture et signature [art. 78 al. 5 CPP]). De même, le Ministère public a relevé que, pour être valable, une plainte pénale doit être déposée avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 du code pénal suisse [CP; RS 311.0]). Il a ainsi souligné que le 27 août 2017, une plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile a bien été déposée par B.________ contre C.________ et qu’elle figure au dossier judiciaire sous la forme d’un formulaire officiel portant la signature du lésé. En revanche, il appert que le 2 novembre 2017, B.________ s’est présenté avec son frère à la police dans l’intention de déposer une plainte pénale contre C.________ et son fils pour des faits nouveaux survenus dans le local technique sans qu’un procès-verbal n’ait été établi, l’agent de police ayant indiqué qu’il n’était pas nécessaire de protocoler ces faits pour le motif qu’ils étaient similaires à ceux du mois d’août 2017. Se posant alors la question d’une éventuelle protection de la bonne foi dont pourraient se prévaloir les frères A.________ et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 B.________, le Ministère public y a répondu par la négative en les termes suivants: « Dans le cas d’espèce, le 2 novembre 2017, lors de leur venue au CIG Centre, les frères A.________ et B.________ ont exposé les faits et ont manifesté leur volonté de déposer plainte par devant des gendarmes. Sachant que ces derniers n’étaient pas des hommes de loi, ils auraient dû faire preuve de prudence et vérifier les explications reçues. Par ailleurs, dès le 10 novembre 2017, ils bénéficiaient des conseils d’un avocat (…). Le délai de trois mois pour déposer plainte (art. 31 CP) n’a pris fin que le 2 février 2018. Durant cette période, les frères A.________ et B.________ ont eu l’occasion d’exposer à leur mandataire les faits qu’ils reprochaient à C.________ et les diverses interventions de la Police. A aucun moment durant le délai de trois mois, il n’a été vérifié auprès de la Police ou du Ministère public si une plainte pénale avait été déposée en bonne et due forme pour les faits du 2 novembre 2017. Ce n’est que par courrier adressé le 20 juillet 2018 au Ministère public qu’il évoque une prétendue plainte ». Le Ministère public a encore rapporté que la manifestation de volonté des frères A.________ et B.________ tendant à poursuivre pénalement C.________ pour les faits du 2 novembre 2017 n’a été consignée dans un procès-verbal que le 30 novembre 2018, soit bien après l’échéance du délai de trois mois pour déposer plainte. Il en a conclu que faute de plainte pénale valable, la procédure ouverte pour les faits du 2 novembre 2017 ne pouvait qu’être classée. 2.3. Les recourants font valoir trois griefs à l’encontre de l’ordonnance attaquée, soit une violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) (recours, p. 3 ss; infra consid. 2.3.1.), une violation de l’interdiction de l’arbitraire (recours, p. 5 ss; infra consid. 2.3.2.) et une violation du droit d’être entendu (recours, p. 9 s.; infra consid. 2.3.3.). 2.3.1. Les recourants relèvent que, le 2 novembre 2017, ils se sont rendus au poste afin de déposer plainte contre le prévenu pour dommages à la propriété et violation de domicile, ce dans le but d’éviter de rédiger une plainte qui ne remplirait pas les exigences de forme. Ayant confirmé sur question de l’agent de police qu’il s’agissait bien d’une récidive des faits dénoncés en date du 27 août 2017, ce dernier leur a donné l’assurance que la récidive dénoncée serait prise en compte et qu’il n’était pas nécessaire de protocoler séparément les nouvelles infractions. Les recourants indiquent que, n’étant pas assistés d’un avocat au moment du dépôt de la plainte le 2 novembre 2017 et ne disposant d’aucune connaissance juridique, ils se sont fiés à l’assurance donnée par l’agent de police auquel ils avaient manifesté leur volonté de porter plainte à l’encontre du prévenu et de son fils. Ils argumentent encore qu’il ne saurait raisonnablement être attendu d’eux qu’ils procèdent à la vérification des assurances données par un agent de police au guichet d’un poste de police dès lors que les gendarmes sont des fonctionnaires assermentés représentants de l’ordre et de la sécurité publique de sorte qu’un administré n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations faites par ces derniers, disposant d’une crédibilité accrue. Ils notent que, forts de la garantie donnée par le gendarme rencontré au poste de police le 2 novembre 2017, ils étaient persuadés d’avoir déposé une plainte en bonne et due forme à l’encontre du prévenu. Ils font remarquer que le fait qu’ils aient été assistés d’un conseil juridique à partir du 10 novembre 2017 ne change rien; un avocat ne saurait entreprendre de vérifier tous les faits antérieurs à la constitution de son mandat, en particulier lorsque ses mandants sont intimement convaincus d’avoir déposé une plainte en bonne et due forme. Pour les recourants, ils ont obtenu l’assurance que les infractions dénoncées en date du 2 novembre 2017 seraient poursuivies, premièrement, par le gendarme présent au guichet du poste de police, puis par le Ministère public, lequel a délivré une ordonnance pénale à l’encontre du prévenu. Ils indiquent encore qu’à aucun moment, même en faisant preuve de la diligence nécessaire, ils n’auraient pu se douter que la plainte déposée en date du 2 novembre 2017 n’avait pas été enregistrée en bonne et due forme; ayant du reste accompli tous les devoirs que leur imposent l’art. 304 al. 1 CPP et ne pouvant se voir imputer

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 la négligence du gendarme ayant recueilli leurs déclarations. Ils en déduisent que leur bonne foi doit être protégée, ne pouvant subir un quelconque préjudice du fait que le gendarme n’a pas consigné leur volonté de déposer plainte dans un procès-verbal en bonne et due forme. Les recourants relèvent encore que le Ministère public a délivré d’abord une ordonnance pénale condamnant le prévenu pour les infractions réalisées le 2 novembre 2017, puis, suite à la décision du Juge de police, une ordonnance de classement. Pour eux, le Ministère public a statué de manière totalement contradictoire sur la base du même dossier pénal en condamnant le prévenu pour les infractions du 2 novembre 2017, puis en l’acquittant par la suite pour les mêmes faits. Les recourants en concluent que, en statuant de manière radicalement contradictoire sur les infractions dénoncées le 2 novembre 2017 à l’encontre des mêmes parties, la décision attaquée viole le principe de la bonne foi et l’interdiction de comportements contradictoires découlant de l’art. 9 Cst. 2.3.2. Les recourants relèvent que, dans la décision attaquée, le Ministère public a admis qu’ils avaient exprimé leur volonté de déposer plainte contre le prévenu, mais que leur manifestation de volonté n’avait pas été consignée dans un procès-verbal. Ils constatent que la décision entreprise admet que la police a agi en violation de son obligation de consigner une plainte pénale déposée oralement dans un procès-verbal découlant de l’art. 304 al. 1 CPP en lien avec l’art. 77 CPP. Pour les recourants, il est intolérable d’imaginer que l’erreur d’un fonctionnaire de police puisse conduire à l’acquittement du prévenu alors qu’ils ont expressément manifesté leur volonté de poursuivre les infractions commises conformément à l’art. 304 al. CPP. Le défaut de plainte pénale déposée en bonne et due forme ne leur étant pas imputable, les recourants ne sauraient subir les conséquences qui en découlent de sorte que la décision attaquée conduit à un résultat insoutenable; l’ordonnance de classement du 20 juillet 2020 ayant alors été rendue en violation de l’interdiction de l’arbitraire. Les recourants rapportent que l’instruction menée par le Ministère public dans la cause iii a permis d’établir qu’en date du 2 novembre 2017, C.________ et son fils H.________ ont coupé le cadenas et pénétré sans droit dans le local technique, dont ils sont propriétaires. Ces infractions, qui ont été poursuivies sur la base de la plainte déposée auprès du poste de police par les recourants le 2 novembre 2017, ont abouti à deux ordonnances pénales du 14 mai 2019, l’une contre C.________ et l’autre contre H.________, aux termes desquelles ils ont été reconnus coupables de violation de domicile et de dommages à la propriété, respectivement de violation de domicile. Contrairement à son père, H.________ n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale le concernant de sorte qu’elle est entrée en force. C.________ ayant fait opposition, le Ministère public, statuant à nouveau après le renvoi du Juge de police, a estimé qu’aucune plainte pénale ne figurait au dossier et a prononcé une ordonnance de classement, objet du présent recours. Les recourants estiment que la décision attaquée est arbitraire et aboutit à un résultat insoutenable dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’ordonnance pénale prononcée le 14 mai 2019 à l’encontre de H.________ pour les mêmes infractions réalisées conjointement à la même date et sur la base de la même plainte pénale par eux déposée. Ils relèvent encore que la décision entreprise n’est pas seulement arbitraire dans son résultat, mais également dans sa motivation dès lors qu’elle retient que, bien qu’ayant manifesté leur volonté de déposer plainte par-devant les gendarmes mais sachant que ces derniers n’étaient pas des hommes de loi, ils auraient dû faire preuve de prudence et vérifier les explications reçues. Ce faisant, le Ministère public a fait une interprétation de la jurisprudence totalement insoutenable et contraire au but visé par le Tribunal fédéral lequel impose un devoir de diligence accru uniquement aux professionnels du droit et non aux administrés sans aucune connaissance juridique. Ils en concluent que sur ce point également la décision est arbitraire et doit être annulée. Les recourants notent pour terminer que la décision attaquée doit également être annulée puisque le Ministère public a renoncé de manière totalement arbitraire à l’audition de confrontation entre les gendarmes

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 présents au guichet le 2 novembre 2017 et eux-mêmes ordonnée par le Juge de police dans son ordonnance définitive du 22 janvier 2020. 2.3.3. Les recourants rapportent que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue et, partant, viole le droit d’être entendu dès lors que le Ministère public a statué à deux reprises de manière diamétralement opposée sur la base de faits identiques en se limitant à indiquer une nouvelle appréciation juridique pour justifier le classement des infractions qui avaient précédemment fait l’objet d’une ordonnance pénale. Ils voient également une violation du droit d’être entendu dans le fait que la « main courante » sur laquelle leur venue le 2 novembre 2017 a certainement été mentionnée ne figure pas au dossier de sorte qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’en prendre connaissance, ni de se déterminer sur son contenu alors que ce document revêt une importance capitale. 2.4. Dans sa détermination du 4 septembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant aux éléments développés dans l’ordonnance attaquée. Il s’arrête de plus sur les trois griefs évoqués par les recourants. 2.4.1. S’agissant de la violation du principe de la bonne foi invoqué, le Ministère public rappelle que le Juge de police non seulement lui a, par décision du 22 janvier 2020, renvoyé le dossier, avec direction de la procédure, afin qu’il le complète dans le sens des considérants, mais aussi a relevé qu’aucune plainte formelle relative à l’épisode du 1er novembre 2017 pour dommages à la propriété et violation de domicile ne figurait au dossier. Il relève qu’il a été procédé à une nouvelle analyse juridique du dossier à la lumière des éléments invoqués par les parties et le Juge de police qui a abouti à l’ordonnance attaquée, clairement motivée. Il note que rien n’interdit à une autorité de rendre une nouvelle décision, contradictoire à la première, si des motifs juridiques le justifient au risque de rendre sans objet toute procédure de recours. Pour lui, les principes de la bonne foi et de l’interdiction de comportement contradictoire n’ont pas été violés. 2.4.2. Pour la prétendue violation de l’interdiction de l’arbitraire, le Ministère public rappelle qu’aucune plainte, au sens formel, n’existe que ce soit le fait d’un policier, du magistrat ou de quelqu’un d’autre. En ce qui concerne la condamnation de H.________, fils de C.________, il souligne qu’elle est entrée en force puisqu’il n’y a pas eu opposition et qu’il n’a aucune influence sur cet état de fait. Il précise que H.________ pourrait tenter d’obtenir sa libération par une demande de révision. Il note que la situation de H.________ ne l’empêche pas de constater que l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de C.________ doit faire l’objet d’un classement pour des raisons formelles. Il donne encore les motifs pour lesquels il a renoncé à une confrontation et conclut qu’il n’y a pas de violation de l’interdiction de l’arbitraire. 2.4.3. En ce qui concerne la violation du droit d’être entendu, le Ministère public note que la décision attaquée détaille les motifs qui ont amené à son prononcé. Il précise que la main courante de la police est un document exclusivement réservé à l’usage interne des agents, qui ne saurait en aucune façon satisfaire aux exigences requises pour le dépôt d’une plainte pénale. Il en conclut qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu. 2.5. Dans leur réplique spontanée du 29 septembre 2020, les recourants reprennent chacun des griefs de leur recours au regard des observations du Ministère public. S’agissant de la violation du principe de la bonne foi, ils réitèrent notamment que, s’étant fondés sur les assurances données par les gendarmes présents au guichet le 2 novembre 2017, leur bonne foi doit être protégée. En ce qui concerne la violation de l’interdiction de l’arbitraire, ils indiquent qu’aucun acte d’instruction complémentaire, ni aucun élément nouveau ne justifie que le Ministère public diverge de sa première analyse juridique ayant conduit au prononcé d’une ordonnance pénale tant à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l’égard de H.________ qu’à l’égard de C.________. Ils en concluent qu’en statuant de manière contradictoire à l’égard de deux personnes s’étant rendues coupables des mêmes faits, le même jour, au préjudice des mêmes personnes, le Ministère public viole de manière crasse le principe de l’interdiction de l’arbitraire. Pour la violation du droit d’être entendu, les recourants notent que la décision entreprise devait contenir les motifs qui ont amené le Ministère public à changer d’avis et à statuer de manière totalement contradictoire à l’ordonnance pénale prononcée le 14 mai 2019, ce qui n’est pas le cas. De même, sur ordonnance du Juge de police, le Ministère public ne pouvait pas faire l’économie de les inviter à se déterminer sur le contenu de la « main courante » établie le 2 novembre 2017, laquelle revêt une importance capitale. 2.6. Selon l’art. 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a), à l’interdiction de l’abus de croit (let. b), à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c) et à l’interdiction d’appliquer des méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine (let. d). 2.6.1. La disposition sus-indiquée consacre le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, qui découlent de la règle générale énoncée à l’art. 2 CC ainsi que, plus généralement aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., applicable à tout l’ordre juridique. La règle permet à l’autorité pénale, s’il le faut, de corriger l’effet inique ou l’injustice manifeste découlant de l’application du droit. Négativement, la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit comportent l’obligation, pour l’autorité, de respecter la loyauté dans la recherche de la vérité et dans l’application de la loi […]. Positivement, ces principes obligent l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 3 n. 11 et les références citées). Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 261 consid. 5.2). La jurisprudence a par exemple déduit du principe de la bonne foi le fait que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Seule peut toutefois bénéficier de cette protection la personne qui ne pouvait pas constater l’inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence que l’on pouvait attendre d’elle. Tel n’est pas le cas de la partie qui s’est aperçue de l’erreur ou qui aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Une plus grande sévérité est de mise à l’endroit d’un homme de loi qu’à l’égard d’un simple particulier (CR CPP-HOTTELIER, 2e éd. 2019, art. 3 n. 19 et la jurisprudence citée, notamment arrêt TF 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1). 2.6.2. En l’espèce, il ressort sans conteste des faits en présence que les frères A.________ et B.________, non assistés alors par un avocat, ont, le 2 novembre 2017, exposé les faits et clairement manifesté par-devant les policiers leur volonté de déposer plainte pénale contre C.________ et son fils H.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. Il n’est pas contesté non plus que le 27 août 2017, les deux frères étaient également venus au poste de police déposer leur plainte pénale pour des infractions identiques survenues ce jour-là contre C.________. La seule différence entre ces deux interventions au poste de police est que, lors de la seconde, la volonté exprimée des frères A.________ et B.________ de déposer plainte pénale n’a pas été consignée dans un procès-verbal formel et ce sur l’indication des policiers présents. A cet égard et contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public dans la décision attaquée, les frères A.________ et B.________ doivent bien bénéficier de la protection de la bonne foi. En effet, il ne saurait être reproché aux recourants, non juristes et non assistés d’un avocat le 2 novembre 2017,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de s’être fiés aux indications des policiers qui leur avaient indiqué sans équivoque que les faits survenus le 2 novembre 2017 seraient instruits puisqu’étant une récidive de ceux dénoncés le 27 août 2017. En prêtant toute l’attention commandée par les circonstances, les frères A.________ et B.________ n’auraient pas pu s’apercevoir de l’erreur commise. Cela apparaît d’autant plus pertinent en l’occurrence que le Ministère public lui-même confronté à ces mêmes faits a, par ordonnances pénales du 14 mai 2019, condamné C.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile commis les 27 août 2017 et 2 novembre 2017 et H.________ pour violation de domicile commise le 2 novembre 2017. Il ne saurait de plus être fait le reproche aux recourants que leur mandataire n’ait pas déposé une plainte pénale dans le délai de trois mois échéant le 2 février 2018 dans la même mesure où le Ministère public a rendu les deux ordonnances sus-indiquées en mai 2019. Par ailleurs, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre C.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile (faits du 2 novembre 2017) en se limitant à indiquer que, suite à une nouvelle appréciation juridique, force était de constater qu’aucune plainte pénale déposée pour les faits du 2 novembre 2017 ne figurait au dossier judiciaire sous la forme écrite ou sous la forme d’un procès-verbal. Or, il s’avère que la nouvelle appréciation juridique sur laquelle s’est fondé le Magistrat précité se base exactement sur les mêmes faits - qu’il avait instruits - l’ayant conduit à rendre l’ordonnance pénale du 14 mai 2019 sans que tant le droit, précisément l’art. 304 al. 1 CPP, ni la jurisprudence n’aient été modifiés. Il appert ainsi que le Ministère public a manifestement adopté un comportement contradictoire qui ne saurait être admis, ce d’autant que pour les faits dénoncés de façon identique le 2 novembre 2017 par les frères A.________ et B.________ une ordonnance pénale désormais définitive a été rendue le 14 mai 2019 contre H.________ et l’ordonnance de classement attaquée faisant suite à une ordonnance pénale du 14 mai 2019 a été prononcée à l’encontre de C.________. 2.6.3. Partant, pour ces motifs déjà le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. Ainsi, le grief de violation du droit d’être entendu peut demeurer en l’état ouvert. 3. 3.1. Vu l'issue de la procédure de recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ]). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Les sûretés prestées à hauteur de CHF 600.- par les recourants leur sont restituées. 3.2. Les recourants, parties plaignantes à la procédure, ont requis une équitable indemnité de partie. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public. La pratique de la Chambre ne peut sur ce point être maintenue.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Il se justifie partant d’allouer à A.________ et B.________ une indemnité de CHF 1'000.-, débours compris mais TVA par CHF 77.- en sus. 3.3. Compte tenu de l’admission du recours, la requête d’indemnité de C.________ est rejetée. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 20 juillet 2020 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par A.________ et B.________ leur sont restituées. III. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est allouée à A.________ et B.________, à charge de l’Etat de Fribourg. IV. La requête d’indemnité de C.________ est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2020 142 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.11.2020 502 2020 142 — Swissrulings