Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 120 Arrêt du 14 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, prévenu et intimé Objet Classement (art. 319 CPP) – diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) Recours du 9 juillet 2020 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 7 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 31 mai 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour atteinte à l'honneur, diffamation et calomnie. En substance, il allègue que le 26 avril 2019, B.________ a adressé à 19 personnes, par courriel, une copie d'un courrier recommandé dans lequel il l'accuse, outre de n'avoir pas tenu ses promesses (dont celles de lui réserver un emplacement au Salon des inventions de Genève, ou de le mettre en relation en vue du financement de son invention), d'avoir effectué sans son accord cinq copies du prototype d'un dispositif permettant l'entraînement de golf dans un espace réduit, pour lequel il avait déposé une demande de brevet. Auparavant, le 22 mai 2019, B.________ avait lui-même porté plainte contre A.________, membre de l'association C.________, pour abus de confiance et contrefaçon, pour les faits précités. Par décisions des 5 et 6 juin 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale et émis des mandats d'investigation, demandant à la police de procéder à l'audition des deux parties (DO/5000 ss). A cette occasion, B.________ a notamment déclaré n'avoir pas diffamé A.________, mais avoir juste voulu avertir les membres du club des agissements de ce dernier. Il a ajouté qu'il allait se renseigner sur la validité du brevet pour son prototype (DO/2044). Un rapport de dénonciation a été établi le 27 août 2019 (DO/2037-2045). Le 2 août 2019, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour contrainte et abus de droit, B.________ n'étant au bénéfice d'aucun brevet (DO/2080-2081). En date du 2 septembre 2019, B.________ a retiré sa plainte pénale, exposant à l'appui de son retrait que contrairement à ce qu'il pensait au départ, il n'était titulaire d'aucun brevet sur le dispositif de golf en question (DO/2095). Il a également adressé ses excuses à A.________, par courrier séparé, reconnaissant avoir agi de manière impulsive, sous le coup de l'énervement et sans se rendre compte des conséquences de ses actes. Il a également indiqué avoir envoyé une copie de ce courrier aux membres de l'association (DO/2096). B. Par décision du 18 septembre 2019, rectifiée le 12 novembre 2019, le Ministère public a informé A.________ et B.________ de son intention de rendre une ordonnance de classement dans les deux procédures, leur impartissant un délai pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves (DO/9000 ss). A.________ s'est manifesté par courriers des 8 et 18 novembre 2019; en substance, il conteste le classement envisagé de la plainte déposée à l'encontre de B.________, exposant avoir été abordé par plusieurs destinataires du courrier du 26 avril 2019, dont D.________, E.________ ou encore F.________ (DO/9010-9011). B.________, pour sa part, ne s'est pas manifesté. C. Par ordonnances du 7 juillet 2020, le Ministère public a classé les procédures ouvertes tant contre A.________ (F 19 5587) que contre B.________ (F 19 5925), les frais étant mis à la charge de l'Etat et aucune indemnité, ni aucune réparation du tort moral n'étant allouées (DO/10004 ss). D. Par acte du 8 juillet 2020, A.________ a contesté auprès du Ministère public l'ordonnance de classement, requérant un délai supplémentaire de 20 jours pour faire part de ses considérations et éventuellement récolter les avis des 19 personnes auprès desquelles son honneur a été sali. Le Ministère public a transmis son écrit à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) comme objet de sa compétence et fait part de ses observations, concluant au rejet du recours et s'en remettant pour l'essentiel aux considérants de l'ordonnance attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Le 10 juillet 2020, le Président de la Chambre a informé A.________ du fait que le délai de recours ne pouvait être prolongé et qu'il devait faire valoir tous ses arguments dans le solde du délai restant. Le 17 juillet 2020, A.________ a motivé son recours, concluant en substance à la condamnation de B.________ et au paiement par ce dernier des frais de justice. F. B.________ s'est déterminé par courrier du 7 septembre 2020: en substance, il souhaite que cette affaire soit classée. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 7 juillet 2020, a été notifiée au plus tôt le lendemain, de sorte que le recours, déposé le 8 juillet 2020, puis complété le 17 juillet 2020, l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, la partie plaignante recourante a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a exposé que l'infraction de diffamation, sur le plan subjectif, requiert l'intention, et que des déclarations de B.________ et du contenu de son retrait de plainte, il ressortait que ce dernier n'avait ni la conscience, ni la volonté de porter atteinte à l'honneur de A.________ en diffusant par e-mail le courrier recommandé du 26 avril 2019. Il a considéré qu'en l'absence de tout élément subjectif, les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation n'étaient pas réunis. 2.2. Le recourant fait valoir en substance que sa probité professionnelle a été bafouée dans un cercle professionnel en lien direct avec son image, sa personnalité et son activité, ceci dans un courrier de 4 pages envoyé à 19 personnes qui sont membres d'une association qui fait appel à ses compétences. Il allègue que les excuses du prévenu ne changent rien au fait que les prototypes qu'il l'accuse d'avoir fabriqués à son insu ont été commandés par lui, comme le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 confirme son mail du 29 janvier 2019 (bordereau du recours, pièce no 6). Il ajoute avoir été accusé d'avoir volé un brevet qui n'existe pas et avoir été victime d'une plainte fallacieuse par un inventeur qui ignore qu'il n'a pas de brevet, ce qui est tout à fait surprenant. Ce faisant, il maintient que l'on se trouve en présence de diffamation, calomnie et contrainte. 2.3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 2.4. 2.4.1. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). A teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 2.4.2. Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socioprofessionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence (ATF 132 IV 112 consid. 4.2), l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 106 IV 115 consid. 2c). Une exception a été admise dans un cas où la poursuite pénale n'était plus possible en raison de la prescription (ATF 109 IV 36 consid. 3b). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a relevé qu'il existait de bonnes raisons, au regard de la présomption d'innocence, de s'en tenir à l'exigence d'un jugement de condamnation, tout en laissant ouverte la question des exceptions à apporter à ce principe (ATF 116 IV 31 consid. 4). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de fait et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de fait peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de fait sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (arrêts TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.4.3. La diffamation requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 48). Il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés, peu importe qu'il les tienne pour vrais ou ait exprimé des doutes. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou de porter atteinte à sa réputation (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). Quant à la calomnie, elle constitue une forme qualifiée de diffamation. En sus de remplir les éléments constitutifs – objectifs et subjectifs – de la diffamation, l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux. Cet élément supplémentaire a pour conséquence qu'il n'y a pas de preuve libératoire possible (PC CP-DUPUIS/MOREILLON et al., 2e éd. 2017, art. 174 n. 1 ss). 2.5. En l'espèce, à l'examen du dossier de la cause, l'on constate en particulier que dans son courrier du 26 avril 2019, l'intimé tient notamment les propos suivants: "Tu sembles versé dans l'art de prendre tes interlocuteurs pour des crétins, puis de faire reposer sur eux tes manquements, espérant masquer ainsi tes propres incohérences", "Tes errements témoignent d'un manque de respect insolent", "Je ne puis accepter avoir été abusé, que ma participation au Salon des Inventions de Genève n'était qu'un leurre dont j'ignore le but, sinon une proposition avortée une tromperie avérée et inacceptable", "Plus aucun de tes propos ne pourront désormais être pris au sérieux, tu as perdu à mes yeux toute crédibilité", "Tu as réellement osé faire reproduire un élément de mon invention, sans même me consulter à ce sujet, ni avoir reçu mon accord ne seraitce qu'oral", "Par conséquent, la fabrication des pièces de mon invention faites à mon insu constitue une contrefaçon", "(...) je déplore cette attitude irrespectueuse, qui entache C.________ et qui ternit l'image de cette association". Certes, lors de son audition par la police, à la question posée "Avez-vous proféré des diffamations à l'encontre de A.________?", l'intimé a répondu: "Non, j'ai juste informé des membres du club (...) de sa manière de faire et je voulais juste avertir des membres des agissements de A.________" (DO/2044). Par ailleurs, il admet dans sa lettre d'excuses adressée à la partie plaignante, que son courrier du 26 avril 2019, envoyé par mail aux membres de C.________, était "déplacé et surtout malvenu". Il ajoute avoir agi sous le coup de l'énervement et se rendre compte que son contenu était inopportun et surtout accusateur à tort. Cela étant, les intentions de l'intimé, au moment où il adresse par e-mail le courrier du 26 avril 2019 à 19 personnes membres de C.________, ne laissent planer aucun doute: en souhaitant informer, comme il l'affirme, les autres membres de l'association dont le recourant fait partie du différend qui les oppose, il entend, ne serait-ce que par dol éventuel, porter atteinte à l'honneur (cf. supra consid. 2.4.3) de A.________, de sorte que l'on peine à suivre le Ministère public lorsqu'il soutient que l'élément subjectif de l'intention n'est pas réalisé. Tout au plus les explications fournies par l'intimé dans sa lettre d'excuses – notamment qu'il aurait appris, par l'Institut national de la propriété intellectuelle, à Paris, ne pas être en possession d'un brevet sur le dispositif de golf en question, contrairement à ce qu'il pensait au départ –, respectivement dans son retrait de plainte intervenu le 2 septembre 2019, devaient amener le Ministère public à examiner s'il pouvait être admis à apporter la preuve libératoire (art. 173 ch. 2 CP). Cela étant, pour la preuve de la bonne foi, il faut se fonder sur les éléments dont l'auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a affirmé. L'auteur ne peut pas prouver sa bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou des faits qui se sont produits ultérieurement. […] Deux conditions doivent être remplies afin que la bonne foi soit établie: il faut premièrement que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. L'auteur d'une allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui […] et, deuxièmement, il faut que l'auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations […]. Les exigences de la preuve de la bonne foi sont accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public […] (cf. PC CP-DUPUIS/MOREILLON et al., art. 173 n. 35 à 38 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). En l'espèce, ces exigences ne permettent pas non plus de confirmer le classement à l'aune de la preuve libératoire, dès lors qu'il pouvait être attendu de B.________ qu'il vérifie le bien-fondé de ses allégations, à tout le moins qu'il était bel et bien détenteur du brevet dont il se prévalait. Les observations du 7 septembre 2020 de l'intimé, qui revient en substance sur les circonstances à l'origine de son courrier et reproche par ailleurs à A.________ de ne pas l'avoir informé du fait qu'il n'était pas détenteur d'un brevet, mais seulement d'une demande de brevet PCT (détermination p. 3), n'y changent rien. Enfin, le Ministère public n'a pas examiné les autres conditions objectives, en particulier la question de savoir si l'on est en présence d'une allégation de fait ou uniquement d'un simple jugement de valeur, voire d'un jugement de valeur mixte, étant rappelé que si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), le jugement de valeur n'étant pour sa part pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. A supposer que l'on soit en présence d'une allégation de fait, il convient ensuite de ne pas perdre de vue que la réputation relative à l'activité professionnelle n'est certes pas pénalement protégée, mais qu'il y a en revanche atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si on évoque une infraction pénale notamment. Or, outre les propos précédemment cités (cf. supra p. 6), l'intimé a utilisé les termes "contrefaçon", "je ne puis accepter avoir été abusé" et, dans le courriel diffusé, "peut-être comme certains, j'ai été abusé dans mes attentes" (DO/2026), aspect que le Ministère public n'a pas examiné. 2.6. Il s'ensuit l'admission du recours, l'annulation de l'ordonnance de classement et le renvoi de l'affaire au Ministère public pour reprise de la procédure. Dans ce cadre, compte tenu de la lettre de B.________ du 2 septembre 2019 et de la réponse de A.________ par courriel du même jour (cf. pièce no 2 annexée à la détermination de B.________ du 7 septembre 2020), il examinera en particulier si les conditions de l'art. 53 CP pourraient être remplies. 2.7. A toutes fins utiles, l'on précisera, à l'attention du recourant, que sa critique relative à l'absence de réponse du Ministère public suite à son courriel du 20 septembre 2019 (DO/9002) est mal fondée, dès lors que l'avis de clôture du 12 novembre 2019 (DO/9006 s.) annulait et remplaçait le précédent. 3. 3.1. Vu l'issue de la procédure de recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ]). Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). Les sûretés prestées à hauteur de CHF 500.- par le recourant lui sont restituées.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.2. 3.2.1. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l'art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l'art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP traite de l'indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426. al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (cf. arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.2.2. En l'espèce, la partie plaignante, bien qu'ayant vu son recours contre une ordonnance de classement admis, ne saurait être considérée comme ayant eu gain de cause au sens de l'art. 433 CPP, dans la mesure où, à ce stade de la procédure, le prévenu n'a pas été reconnu coupable et aucune prétention civile n'a été admise. Il s'ensuit qu'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP en relation avec l'art. 436 al. 1 CPP ne saurait en l'état entrer en ligne de compte, les conditions n'en étant pas remplies. Pour le surplus, le recourant a d'ailleurs précisé qu'il entendait agir par la voie civile pour obtenir réparation et ne prétend pas à une autre indemnité. 3.3. Quant au prévenu, vu le sort du recours, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 7 juillet 2020 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. Les sûretés prestées par A.________ lui sont restituées. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :