Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 115 Arrêt du 4 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de classement – frais de la procédure Recours du 26 décembre 2019 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 17 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 octobre 2019, vers 2h45, A.________ a été interpellé par la Police alors qu’il circulait au guidon de son scooter de marque B.________ immatriculé ccc sur la route D.________, à E.________ en direction de F.________. Dès lors qu’il présentait des signes de consommation récente de stupéfiants (yeux brillants), qu’après être resté vague sur le sujet, il a finalement avoué avoir fumé deux joints de marijuana le 22 octobre 2019 et que, lors du contrôle effectué, 2 grammes brut de marijuana et 1,5 grammes brut de haschisch ont été séquestré sur sa personne, A.________ s’est soumis aux examens toxicologiques ordonnés. Il ressort des analyses effectuées que, en dehors de métabolites de la caféine, aucun autre xénobiotique susceptible d’influencer les capacités psychomotrices n’a été mis en évidence dans les échantillons biologiques prélevés sur l’intéressé. B. Le 17 décembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale s’agissant de la consommation de stupéfiants et du non-respect d’une restriction ou d’une condition liée au permis de conduire, condamnant A.________ à une amende de CHF 500.-, frais à sa charge par CHF 810.20. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en ce qui concerne la procédure pénale ouverte pour conduite en incapacité de conduire, mettant néanmoins les frais de la procédure fixés dans l’ordonnance pénale à la charge de A.________. Il a estimé que, par son comportement, A.________ avait provoqué la procédure ainsi que les analyses effectuées de sorte qu’il devait en supporter les frais. C. Par courrier daté du 24 décembre 2019, mais remis à la Poste le 26 décembre 2019, A.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale ainsi qu’à l’ordonnance de classement, en ce qu’elle mettait à sa charge les frais de la procédure, notamment ceux des analyses toxicologiques. Par jugement du 12 mai 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) s’est prononcé sur l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 décembre 2019 qui se limitait aux frais. Il a ainsi arrêté qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les frais de procédure afférents à la procédure pénale ouverte contre A.________ pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile / autres raisons), faisant l’objet de l’ordonnance de classement du 17 décembre 2019, soit la facture de l’HFR Fribourg du 6 novembre 2019 de CHF 200.- (pour les prélèvements et examen de la personne) et la facture du Centre universitaire romand de médecine légale du 19 novembre 2019 de CHF 295.20 (pour l’expertise toxicologique). Relevant que la compétence pour statuer sur le ch. 3 de l’ordonnance de classement du 17 décembre 2019 incombe à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre), le Juge de police a, par courrier du 30 juin 2020, transmis tant l’opposition du 26 décembre 2019 de A.________ que le dossier de la procédure. D. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 7 juillet 2020. en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 495.20, la compétence du Président de la Chambre est donnée. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant au plus tôt le 18 décembre 2019, si bien que le recours, posté le 26 décembre 2019, a été adressé en temps utile. 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. Le Président de la Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour que cette disposition soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite et fautif au regard du droit civil. Ce comportement doit être à l’origine de l’action pénale ou, une fois celle-ci ouverte, il s’avère que le prévenu en a compliqué le déroulement, par exemple par la commission d’erreurs procédurales ou en choisissant de se taire (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 426 n. 11 et les références). Il n’est pas contraire à la présomption d’innocence d’astreindre le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé. L’idée poursuivie est qu’il n’appartient pas à l’Etat et, par voie de conséquence, au contribuable, de supporter les frais d’une procédure provoquée par un comportement blâmable d’un justiciable (PC CPP, art. 426 n. 12; ATF 107 Ia 166 consid. 3 / JdT 1982 IV 87). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Il doit exister un lien de causalité entre son comportement fautif d’un point de vue civil et les frais des actes des autorités qui en ont résulté. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Le lien de causalité doit être adéquat. S’il fait défaut, la responsabilité à raison des frais n’est pas engagée. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière. La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique. La mise des frais à charge du prévenu en cas d’acquittement ou de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 classement de la procédure doit demeurer l’exception (CR CPP-FONTANA, 2e éd. 2019, art. 426 n. 2 et les références). 2.2. Dans l’ordonnance de classement attaquée, le Ministère public a relevé que, par son comportement, A.________ a provoqué la procédure ainsi que les analyses effectuées et qu’il doit ainsi en supporter les frais. 2.3. Le recourant soutient ce qui suit : « … je n’avais pas les yeux brillants comme il a été mentionné dans le rapport mais les yeux fatigués car je venais de travailler toute la soirée et la nuit dans un restaurant. Les policiers le savaient. Je leur ai expliqué que je suis en stage et que je travaille encore le weekend dans un restaurant ce qui explique ma grande fatigue. Je n’avais pas bu d’alcool et je leur ai proposé de faire un test buccal pour la consommation de stupéfiant, ce qu’ils ont refusé, arguant que le test n’est pas fiable. Ils m’ont demandé quand j’avais consommé pour la dernière fois en me menaçant que les tests pouvaient remonter jusqu’à 24 heures. Nous avons discuté, je leur ai dit que c’était deux jours avant et donc plus que 24 heures. Ils ne m’ont pas cru et ont décidé de m’amener faire des tests à l’hôpital. Je leur ai dit que nous pouvions aller mais que donc ils n’allaient rien trouver et que les frais allaient être à leurs charges. Il n’a jamais été question que ces frais soient à ma charge. De plus, une perquisition s’est faite à mon domicile où rien n’a été trouvé. J’assume l’amende mais les frais de procédures sont imputables au manque de perspicacité des policiers. Je comprends qu’ils fassent le test mais il était clair que si les tests se révélaient négatifs je n’aurais à payer que l’amende pour les stupéfiants ». 2.4. 2.4.1. Selon l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. Pour la jurisprudence, il a été admis que la condamnation d’un automobiliste aux frais de procédure se justifiait, alors que la présence de THC n’avait été mise en évidence dans le sang, si celui-ci était en possession de marijuana dans son véhicule et qu’il avait admis en avoir consommé, notamment deux jours avant (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015 consid. b et c et les références citées). 2.4.2. En l’espèce, il ressort des faits de la cause que, nonobstant la question des yeux brillants, la Police a, lors du contrôle du 25 octobre 2019, séquestré 2 grammes brut de marijuana et 1,5 grammes brut de haschisch (DO/7 ss). D’ailleurs, A.________ a, consécutivement à son opposition à l’ordonnance pénale du 17 décembre 2019, été, par jugement du Juge de police du 12 mai 2020, reconnu coupable de non-respect d’une restriction liée au permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/63 ss). Au demeurant, le recourant a expressément reconnu lors du contrôle en cause avoir consommé du haschisch et de la marijuana le 22 octobre 2019 (DO/11 ss); ce qu’il a confirmé dans son recours du 26 décembre 2019 en précisant qu’il en a consommé deux jours avant. 2.4.3. Le recourant a ainsi bien provoqué, inutilement et illicitement, les prélèvements et les analyses dont les frais sont contestés; les circonstances justifient bien un contrôle de détection de stupéfiants et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2.5. Partant, le recours doit être rejeté et les frais faisant l’objet de l’ordonnance de classement du 17 décembre 2019, soit la facture de l’HFR Fribourg du 6 novembre 2019 de CHF 200.- (pour les prélèvements et examen de la personne) et la facture du Centre universitaire romand de médecine légale du 19 novembre 2019 de CHF 295.20 (pour l’expertise toxicologique), doivent bien être mis à la charge de A.________. 3. 3.1. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 250.- (émoluments: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 3.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie ne sera octroyée au recourant qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le ch. 3 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 17 décembre 2019 est confirmé dans la teneur suivante : 3. Les frais d’analyses toxicologiques, à savoir CHF 495.20, sont mis à la charge de A.________ (art. 426 al. 2 CPP).. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 août 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :