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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.09.2020 502 2020 107

16 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,552 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 107 Arrêt du 16 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 12 juin 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans son ordonnance de classement du 4 juin 2020 (F 18 3859) prononcée en faveur de B.________, le Ministère public a retenu les faits suivants : « Le 6 mars 2018, vers 4h00, A.________ a conduit C.________ de Lausanne à Attalens en qualité de chauffeur Uber. Au cours du trajet, A.________ a caressé le visage de C.________, à deux reprises. Il lui a également saisi la main et l’a posée par-dessus son pantalon sur son sexe en érection. C.________ a alors contacté son compagnon B.________ par WhatsApp pour lui faire part de ce qui s'était passé. Une fois arrivée à Attalens, C.________ est sortie du véhicule pour rejoindre B.________ qui l’attendait. Celui-ci s'est alors dirigé vers A.________, a ouvert la portière et s'est adressé à lui en lui demandant des explications. Face à l’absence de réponse de A.________, B.________ l’a saisi par le col de sa veste et a frappé du plat de la main contre la vitre arrière en l'insultant. Voyant que A.________ essayait d'engager une vitesse pour pouvoir repartir, B.________ l’a relâché, pour éviter de se faire rouler dessus, et s'est dirigé vers C.________. A.________ est alors reparti en trombe en direction de Bossonnens. Arrivé à l'intersection, il a fait demi-tour en faisant crisser les pneus et est revenu en direction de B.________ et C.________, en diagonale par rapport à la chaussée. B.________ a alors poussé C.________ sur le côté pour la protéger du véhicule et lui a dit de se mettre à l'abri, avant de récupérer un piquet à neige avec l'intention de l'utiliser pour se défendre. A.________ a alors à nouveau dirigé son véhicule vers B.________ sans réussir à le heurter, celui-ci ayant pu courir sur les bordures élevées de la chaussée pour se protéger. Il a ensuite fait demi-tour pour revenir en trombe en direction de B.________. Ce dernier a réussi à esquiver le véhicule et à le frapper avec le piquet à neige précédemment récupéré, bosselant la carrosserie sur le côté droit, l'arrière et le toit du véhicule. A.________ est alors parti en direction de Bossonnens. Il est encore repassé à trois reprises devant B.________ pendant que celui-ci attendait les agents de police. » B. Par acte d’accusation du 4 juin 2020, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse pour contrainte sexuelle, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et contrainte, mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière, dénonciation calomnieuse. Par ordonnance du même jour (F 18 3857), le Ministère public a suspendu la procédure pénale visant C.________ pour dénonciation calomnieuse. Toujours le 4 juin 2020, il a comme déjà indiqué classé la plainte pénale déposée le 12 mars 2018 par A.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, discrimination raciale et dommages à la propriété à l’encontre de B.________. Il a en effet retenu que les dommages à la propriété avaient été causés alors que A.________ fonçait en voiture sur B.________ et sa compagne, de sorte qu’il avait agi en état de légitime défense. Il a considéré que ce dernier n’avait pas tenu de propos racistes envers le précité, que si injures il y a eues, elles ont été provoquées, et que pour les faits que A.________ qualifie de tentative d’assassinat, B.________ a été condamné pour voies de fait, mais exempté de toute peine, par ordonnance pénale séparée du 4 juin 2020 (F 18 3859). C. A.________ recourt le 12 juin 2020, concluant à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende un avis de clôture d’instruction, puis une nouvelle décision. Il sollicite une indemnité pour ses frais de défense de CHF 879.-. En bref, il soutient que le Ministère public a omis de lui adresser un avis de clôture au sens de l’art. 318 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 CPP. En outre, sur le fond, les faits retenus en faveur de B.________ pour retenir l’état de légitime défense sont contestés et il appartiendra à l’autorité de jugement de trancher, le Ministère public ayant violé le principe in dubio pro duriore applicable à ce stade de la procédure. Il en va de même des infractions de discrimination raciale et d’injure. Dans sa détermination du 3 juillet 2020, le Ministère public a conclu à l’admission du recours, précisant qu’il rendra une ordonnance de suspension dans l’attente de l’issue de la procédure instruite à l’encontre de A.________. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ y a renoncé le 28 juillet 2020, requérant qu’aucuns frais ne soient mis à sa charge pour la procédure de recours. en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1] ; ciaprès : la Chambre pénale). En l'espèce, déposé en temps utile devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir contre le classement de sa plainte (art. 382 al. 1 CPP), et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1. Le Ministère public conclut à l’admission du recours. B.________ ne s’y oppose pas. 2.2. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit (art. 393 al. 2 let. a CPP). Elle n’est en soi par liée par le fait que le Ministère public conclut à l’admission du recours. Cela étant, les griefs soulevés par A.________ sont effectivement fondés. D’une part, si un avis de clôture d’instruction a bien été établi dans la procédure menée à l’encontre de C.________ (DO 9086), un tel avis fait défaut s’agissant de l’instruction dirigée contre B.________. Or, une telle informalité peut conduire à l’annulation de l’ordonnance de classement même si une réparation devant l’instance de recours est parfois envisageable (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2ème éd. 2019, art. 318 n. 23 ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 318 n. 7 et les références citées), à la condition que cela ne soit pas préjudiciable au recourant (arrêt TC FR 502 2015 152 du 11 mars 2016 consid. 4). D’autre part et surtout, les faits sur lesquels le Ministère public s’est fondé dans son ordonnance de classement ne sont pas clairement établis, A.________ les contestant et le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse étant saisi de la procédure menée à l’encontre de ce dernier. Dans ces conditions, il n’y avait effectivement pas matière à classement (ATF 143 IV 241). 2.3. Il s’ensuit que l’ordonnance de classement du 4 juin 2020 doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public, sans lui enjoindre d’établir un avis de clôture, celui-ci n’étant pas nécessaire s’il entend, comme il l’annonce, suspendre la procédure sur la base de l’art. 314 CPP (arrêt TC FR 502 2018 105 du 13 août 2018 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. 3.1. Compte tenu de l’admission du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ]). Ils seront fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-). Les sûretés prestées par CHF 600.- seront remboursées à A.________. 3.2. La partie plaignante obtient gain de cause et il se justifie de lui allouer une juste indemnité de partie à la charge de l’Etat pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 433 al. 1 let. a CPP). Elle sera fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 61.60 en sus. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 4 juin 2020 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par CHF 600.sont remboursées à A.________. III. Une indemnité de partie de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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