Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 10, 11, 13 & 14 Arrêt du 17 février 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Sandeep Pai, avocat contre B.________, intimée MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 23 janvier 2020 contre l'ordonnance du Juge de police de la Broye du 10 janvier 2020 Recours du 27 janvier 2020 contre la décision du Juge de police de la Broye du 24 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 11 janvier 2018, A.________ a été reconnue coupable de faux dans les titres. Par ordonnance séparée du même jour, son époux, C.________, a été reconnu coupable d'injure et de faux dans les titres. Tous deux ont formé opposition aux ordonnances précitées et les causes ont été renvoyées à la connaissance du Juge de police de la Broye (ciaprès: le Juge de police). Le 7 mars 2018, ce magistrat a retourné le dossier de la cause concernant C.________ au Ministère public afin qu'il procède à un complément d'instruction. Un acte d'accusation a dès lors été établi le 29 mai 2018. B. A.________ et C.________ ont été cités à comparaître aux débats du Juge de police du 19 novembre 2019. Le jour de l'audience, A.________ et C.________ n'ont pas comparu, ni personne en leur nom. Le Juge de police a donc considéré que A.________ était réputée avoir retiré son opposition, en application de l'art. 356 al. 4 CPP, et qu'il serait procédé par défaut s'agissant des infractions reprochées à C.________, en vertu de l'art. 366 al. 1 CPP, de nouveaux débats devant être fixés prochainement. C. Par courrier du 19 novembre 2019, C.________ et A.________ ont informé le Juge de police de l'accident de travail subi par C.________ la veille. Suite à des complications, le couple a dû se rendre une nouvelle fois aux urgences, d'où son absence à l'audience du 19 novembre 2019. Deux certificats médicaux ainsi qu'une attestation concernant C.________ ont été produits. D. Le 20 novembre 2019, le Juge de police a constaté que les documents produits ne concernaient que C.________, ainsi excusé pour son absence. Il a cité C.________ et les parties plaignantes concernées à une nouvelle audience assignée sur le 5 mars 2020. E. Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Juge de police a considéré qu'aucun des certificats médicaux produits ne concernait A.________ et, que, partant, son défaut non excusé aux débats valait présomption irréfragable de retrait d'opposition et que l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018 était entrée en force à la date de son prononcé. F. Par courrier du 20 décembre 2019 envoyé le 21 décembre 2019 (date du sceau postal), A.________ s'est adressée au Juge de police. Celui-ci a interprété son courrier comme une requête de restitution de délai. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Juge de police a rejeté cette requête, frais à la charge de A.________. G. Le 23 janvier 2020, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 10 janvier 2020 (502 2020 10). Elle conclut à ce que la demande de restitution de délai soit admise et que de nouveaux débats la concernant soient fixés, permettant de juger conjointement son cas et celui de son époux. Elle demande par ailleurs que la nullité de l'ordonnance du Juge de police du 22 novembre 2019 soit constatée (502 2020 11). Par acte du 27 janvier 2020 (502 2020 13 et 14), A.________ a également interjeté un recours contre la décision du Juge de police du 24 janvier 2020 de refuser de reporter les débats fixés sur le 5 mars 2020. H. Le Ministère public, par courrier du 29 janvier 2020, a informé n'avoir pas d'observations à formuler, tandis que le Juge de police s'est déterminé par lettre du 30 janvier 2020.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. L'art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l'espèce, dans la mesure où l'issue du recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 10 janvier 2020 aura une incidence sur celui dirigé contre la décision du 24 janvier 2020, il convient, par simplification et économie de procédure, d'ordonner la jonction de ces différentes procédures (502 2020 10 [& 11] et 502 2020 13 [& 14]). 2. 2.1. La compétence de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) n'est pas sujette à caution (art. 393 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ), pas davantage que le délai de recours de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) ou encore l'intérêt de A.________ à contester tant l'ordonnance du 10 janvier 2020, en tant que personne touchée par la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), que, vu le sort réservé à son premier recours, la décision du Juge de police du 24 janvier 2020 de refuser le report des débats concernant C.________. 2.2. La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Dans son ordonnance du 22 novembre 2019, le Juge de police a considéré qu'aucun des certificats médicaux produits ne concernait A.________, de sorte qu'elle-même avait fait défaut aux débats sans être excusée et sans se faire représenter. Ce faisant, il a appliqué la fiction du retrait consacrée à l'art. 356 al. 4 CPP. Or, cette disposition ne trouve application qu'en cas de défaut annoncé aux débats et le juge doit alors constater immédiatement le défaut, respectivement prendre acte du retrait d'opposition. Si, comme en l'espèce, une excuse intervient postérieurement à la tenue des débats, il convient d'interpréter celle-ci comme une demande de restitution de délai. En l'occurrence, même si elle ne le formule pas expressément – le fait qu'elle n'était alors pas assistée d'un avocat justifie de se montrer peu strict s'agissant de l'exigence de motivation –, A.________, dans son courrier du 19 novembre 2019, semble requérir la fixation d'une nouvelle audience. La jurisprudence accepte l'application par analogie de l'art. 94 CPP en cas d'absence d'un opposant aux débats, lequel ne doit pas être moins bien traité que celui qui tarde à faire opposition; en outre, cette possibilité n'est exclue ni par l'entrée en force de l'ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP), ni a fortiori par le fait que le délai pour recourir contre la décision prenant acte du retrait de l'opposition est échu (arrêts TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées et 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). Dans ces conditions, c'est sous cet angle que le Juge de police devait examiner le courrier du 19 novembre 2019, ce qu'il n'a pas fait; preuve en est qu'il a traité le courrier du 21 décembre 2019 comme une requête de restitution de délai, puis rendu l'ordonnance attaquée. 3.2. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1); elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 être accompli (al. 2). Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10). S'agissant d'une audience, il tombe sous le sens que l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, respectivement de présenter des excuses pour la non-comparution, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations (arrêts TC FR 502 2015 121 du 6 juillet 2015 consid. 2a et 502 2018 118 du 26 juin 2018 consid. 2.2.1). 3.3. En l'occurrence, dans son pourvoi du 23 janvier 2020, la recourante insiste sur le fait qu'elle et son époux ont été condamnés pour les mêmes faits, à tout le moins en partie, qu'ils contestent, et qu'aucune décision ordonnant la disjonction des procédures pénales dirigées contre eux n'a été rendue. Elle ajoute avoir toujours procédé avec son mari et avoir rendu vraisemblable que le défaut aux débats était non fautif, et ce à tout le moins du point de vue subjectif. Elle expose encore que vu les circonstances, il devait être compréhensible qu'elle n'ait pas téléphoné ou écrit au Juge de police le jour même de l'audience. Elle pouvait être persuadée que son cas serait jugé simultanément à celui de son époux et que compte tenu de l'état de santé de ce dernier et de la nécessité de le conduire à l'hôpital, son absence aux débats serait également considérée comme justifiée. Enfin, elle soutient que la fiction de retrait consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP doit être appliquée restrictivement et qu'à aucun moment elle n'a manifesté clairement son désintérêt à la procédure. 3.4. Il n'est pas contesté que A.________ ne s'est pas présentée à l'audience du 19 novembre 2019, ni personne en son nom. Il n'est pas non plus litigieux qu'elle n'avait pas requis le renvoi de l'audience, ni annoncé son absence au préalable, en raison d'un motif excusable. Cela étant, par courrier du 19 novembre 2019, conjointement avec son époux, elle a expliqué les circonstances de leur absence et fourni les attestations médicales y relatives. Or, l'accident de travail dont a été victime C.________ et les conséquences sur son état de santé, ayant notamment conduit à son incapacité à comparaître aux débats du 19 novembre 2019, sont établis et ont été considérés par le premier juge comme des éléments justifiant l'absence de ce dernier. Il doit en aller de même pour la recourante. En effet, lorsque C.________ s'est plaint de maux de tête et vertiges, son épouse l'a immédiatement emmené aux urgences. Certes, elle aurait pu contacter le Greffe avant les débats prévus à 10.00 heures, ce qu'elle n'a pas fait. Cela étant, les circonstances rendent ce comportement excusable, ce d'autant qu'elle-même et son époux ont écrit au Juge de police, certificats médicaux à l'appui, le jour même, courrier reçu le lendemain. De manière constante depuis le début de la procédure, la recourante a procédé conjointement avec son époux. Il serait faire preuve de formalisme excessif que de retenir que A.________, au contraire de ce dernier, n'a pas présenté d'excuse valable. Ce constat se justifie d'autant plus vu le traitement différencié des époux – procédure par défaut pour lui et fiction de retrait pour elle –, jugés pour des faits en grande partie similaires.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.5. Partant, le recours du 23 janvier 2020 (502 2020 10 & 11) doit être admis et A.________ être citée à comparaître à une nouvelle audience par-devant le Juge de police, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs qu'elle soulève. Par conséquent, tant l'ordonnance du 10 janvier 2020 que celle du 22 novembre 2019 doivent être annulées et la cause renvoyée au Juge de police pour reprise de la procédure. L'issue du recours scelle également le sort de celui interjeté le 27 janvier 2020 contre la décision du Juge de police refusant le report des débats concernant C.________, avec la requête d'effet suspensif qu'il contient (502 2020 13 & 14), ce qui commande également l'annulation de la décision du 24 janvier 2020. Il serait en effet difficilement compréhensible que les époux, initialement cités le même jour et qui plus est à la même heure, ne le soient pas à nouveau. 4. 4.1. Vu le sort des recours, les frais des procédures, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. 4.2.1. La recourante a conclu à l'admission de son recours du 23 janvier 2020 "sous suite de frais et dépens". A teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). 4.2.2. En l'espèce, A.________ a droit à la prise en charge de ses frais de défense par l'Etat, pour autant que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4; 145 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l'occurrence, l'assistance d'un mandataire était nécessaire, vu la nature de la cause, en particulier les conséquences inhérentes à la fiction du retrait d'opposition telle qu'appliquée par le premier juge. S'agissant du montant de l'indemnité, pour la rédaction des actes des 23 et 27 janvier 2020, la prise de connaissance des déterminations tant du Ministère public que du Juge de police, ainsi que l'examen du présent arrêt et sa communication à la cliente, il convient de retenir un montant de CHF 1'000.-, débours inclus, TVA par CHF 77.- (7.7%) en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2020 10 (& 11) et 13 (& 14) est ordonnée. II. Les recours des 23 et 27 janvier 2020 sont admis. Partant, l'ordonnance du 10 janvier 2020, celle du 22 novembre 2019 et la décision du 24 janvier 2020 refusant le renvoi des débats concernant C.________ sont annulées et la cause renvoyée au Juge de police pour reprise de la procédure. III. Les frais judiciaires des procédures de recours, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'équitable indemnité due à A.________ pour les procédures de recours, à la charge de l'Etat, est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :