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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.05.2019 502 2019 98

20 maggio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,913 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 98 Arrêt du 20 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 29 mars 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par lettre datée du 6 février 2019, A.________ a déposé plainte pénale pour « déni [de] justice », mettant en cause B.________, C.________ et la justice fribourgeoise. Se référant à un accident de travail de 2009, il a indiqué que son traitement par B.________ avait été gravement négligent. Pour ne pas être attaqué en justice, ce dernier aurait fait disparaître le dossier médical. La justice n’aurait quant à elle jamais voulu entrer en matière sur ses griefs, violant ainsi la Constitution fédérale « comme tou[s] [s]es droits ». Enfin, C.________ serait complice de ce qui précède. B.________ et C.________ se sont déterminés respectivement le 27 février 2019 et le 12 mars 2019. Par ordonnance du 22 mars 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale, frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que B.________ s’est déterminé le 12 mars 2019, en relevant que par courrier du 1er octobre [recte: 10 novembre] 2015, le mandataire du plaignant avait obtenu le dossier médical complet ainsi que les pièces requises. Aucune autre demande d’accès au dossier médical n’a été déposée depuis lors. De son côté, C.________ a renoncé à prendre position dans la mesure où les agissements qui lui sont reprochés sont incompréhensibles, point de vue entièrement partagé par le Ministère public. Ce dernier a dès lors retenu que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis. B. A.________ a recouru contre cette décision le 29 mars 2019. Le 11 avril 2019, le Ministère public a produit le dossier de la cause et confirmé l’ordonnance querellée. en droit 1. Dans la mesure où le recourant « réclame à la cour la révision en l’application [des] art. 410 ss CPP », il n’est pas entré en matière sur son écrit du 29 mars 2019. En effet, il ne demande pas la révision d’un jugement entré en force ou d’une ordonnance pénale, mais il s’oppose à l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mars 2019, laquelle peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. ci-après, ch. 2). 2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ). Le recours a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 3. 3.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). 3.2. En l’espèce, si l’on comprend bien que le recourant n’est pas d’accord avec la décision querellée et s’il fait valoir la violation de diverses dispositions légales, on constate par contre qu’il ne prend pas de conclusions, de sorte que l’on ne sait pas ce qu’il veut véritablement dans le cadre de cette procédure pénale puisqu’il fait valoir à la fois que les médecins l’auraient rendu handicapé, que B.________ ne lui aurait pas fourni le dossier médical, que C.________ aurait négligé « la surveillance dans [l’]accompagnement du dossier » et qu’il conteste le montant de la rente qui est directement versée au service de l’aide sociale. De même, s’il conteste le constat du Ministère public selon lequel B.________ aurait fourni le dossier médical à son mandataire, il ne s’en prend pas aux autres éléments de la motivation de l’ordonnance querellée, ne tentant pas de démontrer en quoi le Ministère public se serait mépris sur ces points. Cela conduit à l’irrecevabilité du recours, sans procédure de régularisation. 4. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. 4.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 4.2. En l’occurrence, le recourant n’apporte pas le début d’un élément probant pouvant faire penser qu’il a été victime d’une infraction pénale. Ses explications sont en partie peu ou pas compréhensibles et on ne sait pas où il veut en venir exactement. S’il ressort des pièces produites en recours que son mandataire lui a bien indiqué le 25 mars 2019 que le courrier de B.________ du 10 novembre 2015 ne comprend pas « le dossier de l’opération du 8 octobre 2009 », ce qui n’est pas exclu vu les documents mentionnés au bas de la lettre du 10 novembre 2015, B.________ ayant du reste indiqué dans cette dernière adresser « copies des documents médicaux tels qu’ils nous ont été transmis par les services médicaux concernés », le recourant ne conteste pas l’affirmation de B.________ selon laquelle il (B.________) n’a pas connaissance d’autre(s) demande(s) d’accès au dossier médical émise(s) par le recourant – en particulier pour obtenir « le dossier de l’opération du 8 octobre 2009 » –, de sorte que l’on ne voit en l’état pas dans quelle mesure une infraction pénale pourrait être reprochée à l’hôpital, respectivement à ses médecins. En outre, le recourant est manifestement en possession, à tout le moins, du protocole opératoire du 8 octobre 2009 puisqu’il l’a produit dans le cadre de la procédure de recours. Quant aux reproches qu’il fait à C.________, ils n’ont, pour autant que compréhensibles, aucun caractère pénal. En ce qui concerne enfin les lésions corporelles graves par négligence sous-entendues par le recourant, elles ont fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 juillet 2018, le Ministère public ayant alors retenu qu’elles se prescrivent par 7 ans selon le droit en vigueur en 2009, de sorte que l’éventuelle infraction est prescrite depuis 2016, le plaignant ne fournissant au demeurant aucune indication sur ses problèmes de santé, respectivement les négligences dont il aurait été victime. Or, le recourant n’apporte aujourd’hui aucun nouvel élément permettant de reprendre la procédure préliminaire sur ce point. Comme la Chambre pénale l’a déjà relevé dans son arrêt du 14 novembre 2018 (502 2018 171 - 192), on comprend certes que le recourant vit une période difficile de sa vie, ce depuis des années, puisqu’il est sans revenu, soutenu par les services sociaux, et souffre dans sa chair. Cela n’implique toutefois pas l’existence d’infractions, ni la nécessité d’ouvrir une enquête pénale. 5. Les frais de la procédure de recours (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Pour tenir compte de la situation délicate de A.________, l’émolument est fixé au minimum légal, soit CHF 100.-, et les débours à CHF 50.-, le total de CHF 150.- étant prélevé sur le montant versé à titre de sûretés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-). Ils sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. Le solde (CHF 350.-) lui est restitué. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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