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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.04.2019 502 2019 92

11 aprile 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·917 parole·~5 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 92 Arrêt du 11 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 25 mars 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance du 15 mars 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale que A.________ a déposée le 30 mai 2018 et complétée le 5 octobre 2018, contre des agents de police, frais à la charge de l’Etat. Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 19 mars 2019. Par lettre du 25 mars 2019, réceptionnée le lendemain, A.________ a indiqué à la Chambre pénale vouloir recourir contre l’ordonnance précitée, précisant que les motifs, en voie de rédaction, lui parviendraient au plus vite. Le 26 mars 2019, le Président de la Chambre pénale a écrit à A.________ pour l’informer que le recours, y compris sa motivation, doit parvenir à la Chambre dans un délai de 10 jours dès réception de l’ordonnance du 15 mars 2019, ce délai n’étant pas prolongeable; à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. A.________ ne s’est plus manifesté. 2. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). 4. En l’occurrence, le recours n’est pas motivé et il ne contient pas de conclusions, le recourant indiquant uniquement ne pas être « complètement d’accord avec la compréhension du déroulé des événements » et vouloir recourir, les motifs précis étant en cours de rédaction. Ce faisant, il n’a aucunement entamé la critique des arguments retenus par le Ministère public. Il n’a pas non plus complété son acte du 25 mars 2019, respectivement déposé ses motifs dans le délai de recours de 10 jours qui a expiré le vendredi 29 mars 2019, alors que le courrier du Président de la Chambre lui est parvenu le 27 mars 2019. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 5. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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