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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.08.2019 502 2019 64

27 agosto 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,618 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 64 502 2019 65 Arrêt du 27 août 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre JUGE DES MINEURS, intimée et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate Objet Ordonnance de classement Recours du 4 mars 2019 contre l'ordonnance de classement de la Juge des mineurs du 19 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 27 mai 2018, A.________, mécanicien de locomotive, a déposé plainte pénale contre inconnus pour lésions corporelles et agression, se constituant également partie plaignante. Il a expliqué que, le jour même vers 5h25, il s’était fait agresser par deux inconnus sur le quai de la gare de C.________ alors qu’il y travaillait, que ceux-ci lui avaient asséné des coups donnés avec les mains et les pieds et que l’un d’eux l’avait poussé le faisant ainsi chuter sur les rails. B.________ et D.________ ont ensuite été identifiés sur les vidéos de surveillance alors qu’ils traversaient les rails le matin des événements dénoncés. B.________ fait également l’objet d’autres procédures pénales des mineurs. B.________ a nié toute implication dans l’altercation et a expliqué en substance qu’il avait tempéré la situation entre les deux autres protagonistes. D.________, majeur au moment des faits reprochés, fait l’objet d’une procédure pénale des adultes séparée. Auditionné à cette occasion, il a reconnu avoir donné des coups au plaignant. B. Par ordonnance du 19 févier 2019, la Juge des mineurs a classé la procédure ouverte contre B.________ pour lésions corporelles et voies de fait, au motif que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure de manière décisive à la culpabilité du prévenu. C. Le 4 mars 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, se plaignant essentiellement d’une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause pour reprise de la procédure en vue d’une mise en accusation, frais à la charge de l’Etat et octroi d’une équitable indemnité de CHF 4'000.-. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué y renoncer par courrier du 13 mars 2019. E. Egalement invitée à se déterminer, la Juge des mineurs a déposé ses observations le 18 mars 2019, concluant au rejet du recours. F. A.________ a déposé ses contre-observations le 25 mars 2019. G Invité à se déterminer, B.________ a indiqué qu’il y renonçait par courrier du 1er avril 2019, tout en confirmant ses dépositions faites en procédure et rappelant celles de D.________. Considérant que l’ordonnance attaquée avait été prononcée dans le respect du CPP, B.________ a indiqué sans remettre à justice pour le surplus et a relevé qu’aucuns frais ne devrait lui être imputé au vu de sa renonciation à se déterminer. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1] et art. 7 al. 1 let. c PPMin). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, la Juge des mineurs a considéré qu’il existait des versions contradictoires, en particulier quant à la participation active du prévenu à l’altercation. Après avoir apprécié la crédibilité des parties, notamment en relevant la concordance entre les versions des prévenus et les incohérences de celle du plaignant, elle a estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure de manière décisive à la culpabilité du prévenu, procédant ainsi au classement de la cause. Selon elle, les coups ont uniquement été portés par D.________, lequel ne les conteste d’ailleurs pas. 2.2. Le recourant se plaint essentiellement d’une violation du principe « in dubio pro duriore » dès lors que la Juge des mineurs, comme autorité d’instruction, a apprécié les déclarations des parties et que ses développements traduisent une décision rendue en application du principe « in dubio pro reo » pourtant inapplicable à ce stade de la procédure. Il se plaint également d’une violation de la libre appréciation des preuves et d’une constatation incomplète et inexacte des faits. Il fait notamment grief à la Juge des mineurs de ne pas avoir tenu compte de certaines déclarations de D.________, de n’avoir retenu que partiellement celles du recourant en lien avec les coups reçus au visage et en lien avec l’ampleur des blessures subies et d’avoir omis certaines déclarations du témoin ainsi que l’existence d’un constat médical de E.________. 3. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral. Le principe « in dubio pro duriore », en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe « in dubio pro reo » ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe « in dubio pro duriore » (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 ; arrêts TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1; 6B_1177/2017 précité consid. 2.1). 3.2. Les considérants qui précèdent s’appliquent à une ordonnance de classement rendue par le Juge des mineurs, comme autorité d’instruction (cf. arrêt TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 ; arrêt TC 502 2018 215 du 18 février 2019). Dans l’arrêt fédéral précité, le Tribunal fédéral a justement examiné si le principe « in dubio pro duriore » avait été respecté dans le cadre d’une ordonnance prononçant le classement d’une procédure pénale des mineurs. Il a constaté une violation de ce principe dès lors que l’autorité de recours, et avant elle, la Présidente du Tribunal des mineurs en tant qu’autorité d’instruction, avaient, dans son arrêt sur recours respectivement dans son ordonnance de classement, longuement discuté les faits et moyens de preuve, notamment quant à la valeur probante d’un témoignage. Il a rappelé que face à des déclarations contradictoires et faute d’éléments tels qu’en particulier des déclarations vagues ou contradictoire lesquels permettraient d’anticiper de façon claire l’appréciation du juge du fond sur la crédibilité et la valeur probante des déclarations des parties, le principe « in dubio pro duriore » impose la mise en accusation (consid. 3.2 in fine).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. 4.1. A l’examen du dossier, il appert que les parties ont tenu des versions contradictoires s’agissant du déroulement des faits, en particulier quant à l’implication active de B.________ à l’altercation. A défaut de témoin extérieur, aucune version ne pouvait dès lors être d’emblée considérée comme plus crédible qu’une autre, face aux intérêts propres, par nature divergents, de chacune des parties impliquées. Partant, l’appréciation des moyens de preuve devait demeurer du ressort du juge du fond. Or, l’ordonnance attaquée procède de manière explicite à une appréciation de la crédibilité des déclarations des parties. En application du principe « in dubio pro duriore », la Juge des mineurs ne pouvait toutefois, en sa qualité d’autorité d’instruction, procéder à une telle appréciation des preuves à ce stade de la procédure, en présence d’un état de fait controversé. Par ailleurs, les déclarations du plaignant ne sont à l’évidence pas contradictoires au point de perdre d’emblée toute crédibilité, et ne sauraient dès lors être comparées à celles faisant l’objet de la jurisprudence susmentionnée (ATF 143 IV 21 consid. 2.2.2), permettant de renoncer à une mise en accusation. 4.2. Le grief de violation du principe « in dubio pro duriore » s’avère en définitive fondé et le recours doit être admis sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs de A.________. L’ordonnance du 19 février 2019 est annulée et la cause renvoyée à la Juge des mineurs pour reprise de la procédure à l’encontre de B.________, en particulier pour engager l’accusation. 5. 5.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 5.2. 5.2.1.Dans son recours, le recourant conclut à l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 4'000.pour ses frais de défense. Le 15 juillet 2019, il a produit la liste de frais de son avocat qui s’élève à CHF 4'426.20, TVA par 340.82 en sus. 5.2.2.Conformément à la pratique de la Chambre pénale (cf. arrêt TC FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6), la partie plaignante qui obtient gain de cause a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l'annulation d'une ordonnance de classement ou de nonentrée en matière. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l'art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l'art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s'applique lorsque l'autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l'art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l'annulation d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable sans qu'il soit nécessaire qu'un vice important puisse être reproché au Ministère public.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5.2.3. Selon sa liste de frais, Me Elias Moussa a consacré environ 17 heures à la défense de son client pour la procédure de recours, dont environ 13 heures pour l’étude du dossier et la rédaction du recours, y compris recherches juridiques et 55 minutes pour la rédaction des contreobservations, y compris la lecture et l’analyse préalables des déterminations. S'y ajoute le temps nécessaire pour la prise de connaissance du présent arrêt ainsi que pour les contacts avec le client et les différentes autorités. Sa liste de frais paraît raisonnable au vu de l’ampleur du dossier et le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 75a al. 2 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il y sera fait droit. Ainsi, une indemnité de CHF 4'426.20 débours compris, mais TVA par CHF 340.80 (7.7%) en sus, est par conséquent allouée au recourant, à la charge de l'Etat. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 19 février 2019 est annulée et la cause est renvoyée à la Juge des mineurs pour reprise de la procédure à l’encontre de B.________ dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 80.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une équitable indemnité de CHF 4'767.-, débours et TVA par CHF 340.80 compris, est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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