Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 48 502 2019 71 Arrêt du 18 mars 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu, recourant et requérant, contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Déni de justice – langue de la procédure de recours; recevabilité du recours; requêtes diverses Recours du 18 février 2019 Requêtes des 18 février 2019 et 4 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait et en droit 1. Le 12 novembre 2015, B.________ et l’association C.________ ont déposé une plainte et dénonciation pénale contre A.________, en particulier pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative d’extorsion et chantage, subsidiairement menaces, et infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Par ordonnance pénale du 14 février 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation, menaces, tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Le 16 février 2018, celui-ci a formé opposition contre cette décision. Le 22 février 2018, le Ministère public a transmis le dossier à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ciaprès: la Juge de police). Le dossier a par la suite dû être remis à plusieurs reprises au Tribunal cantonal, la dernière fois du 13 juillet au 27 décembre 2018, suite aux recours et demandes de récusation déposés par A.________. 2. Par courrier du 10 janvier 2019, la Juge de police s’est adressée aux parties pour leur signaler qu’elle allait désormais les citer à une séance de jugement, leur rappeler que la procédure a lieu en français (cf. art. 115 al. 2 let. a de la loi sur la justice, RSF 130.1), que tous les écrits doivent ainsi impérativement lui être adressés dans cette langue, les pièces produites devant être accompagnées d’une traduction, et les informer qu’un interprète français-allemand serait convoqué pour la séance (art. 119 al. 1 à 3 LJ). Elle a ajouté qu’une défense obligatoire s’impose en application de l’art. 130 let. c CPP, ceci dans la mesure où A.________ a rédigé ses courriers et déterminations en allemand durant la procédure d’instruction, qu’il a déclaré ne pas maîtriser le français, que les plaidoiries devront avoir lieu en français, une traduction de celles-ci étant laborieuse, et qu’il apparaît que les conclusions civiles annoncées s’avèrent élevées. Elle a dès lors imparti à A.________ un délai non prolongeable expirant le 21 janvier 2019 pour lui communiquer le nom de son avocat, faute de quoi elle lui désignerait d’office un défenseur. Le 18 janvier 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée de 15 pages en allemand, faisant entre autres valoir des empêchements de procéder, respectivement soutenant que des conditions à l’ouverture de l’action publique ne sont pas réalisées, et produisant diverses pièces en allemand, anglais et russe. Le 21 janvier 2019, il a demandé que le délai imparti jusqu’au 21 janvier 2019 soit prolongé jusqu’au 28 février 2019, relevant notamment n’avoir reçu le courrier du 10 janvier 2019 que le 18 janvier 2019 et vouloir faire usage de son droit d’être entendu. Par courrier du 22 janvier 2019, la Juge de police a renvoyé à A.________ les écritures et pièces déposées les 18 et 21 janvier 2019. Elle lui a imparti un délai expirant le 11 février 2019 pour procéder en français et produire une traduction des pièces qu’il entend faire valoir à titre de moyens de preuve, l’avertissant qu’il ne serait à défaut pas entré en matière sur dites écritures. Elle a également prolongé au 11 février 2019, dernier délai, le délai imparti pour indiquer le nom d’un avocat, faute de quoi elle nommerait d’office un défenseur nécessaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 3 février 2019, A.________ a notamment demandé une prolongation de délai jusqu’au 28 février 2019. La Juge de police a prolongé jusqu’à cette date le délai pour procéder en français et produire une traduction des pièces. Par contre, elle a maintenu le délai expirant le 11 février 2019 s’agissant de l’éventuelle indication du nom d’un avocat, rappelant encore une fois que passé ce délai non prolongeable, elle nommerait d’office un défenseur nécessaire. Par courrier du 14 février 2019, avec copie aux parties, la Juge de police s’est adressée à Me D.________ pour le remercier d’avoir accepté d’être nommé en qualité de défenseur d’office du prévenu, précisant que la décision y relative serait notifiée prochainement. 3. Le 18 février 2019, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à ce que le « Tribunal d’arrondissement » doive accepter et traiter les preuves produites, à ce qu’il doive accepter et traiter les écritures rédigées en allemand, à ce qu’il soit constaté la violation du droit à la confrontation et à l’égalité de traitement, à ce que la procédure 50 2018 13 soit classée et à ce que la désignation d’un défenseur d’office soit annulée. Il a en outre requis que la procédure de recours ait lieu en allemand, qu’en cas de refus, une décision incidente soit rendue à ce sujet, que les plaignants soient exclus de la procédure de recours et à ce que des mesures provisionnelles soient prononcées en ce sens qu’interdiction soit faite à la Juge de police et au défenseur d’office de procéder à des actes qui pourraient toucher ses droits de partie, ceci aussi longtemps que dure la procédure de recours. La Juge de police s’est déterminée le 21 février 2019, renonçant à déposer des observations et renvoyant à ses courriers des 10 et 22 janvier 2019. Le Ministère public a quant à lui conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité par courrier déposé le 25 février 2019. Le 1er mars 2019, la Juge de police a encore produit le dossier de la cause. Le 4 mars 2019, A.________ a requis que la détermination de la Juge de police soit retournée à cette dernière pour traduction, respectivement qu’une décision soit rendue sur la question de la langue de la procédure de recours, et que la détermination du Ministère public soit déclarée nulle, frais à la charge de l’Etat. 4. Par décision du 15 février 2019, la Juge de police a nommé un défenseur d’office à A.________ en la personne de Me D.________. Celui-là a déposé un recours contre cette décision le 6 mars 2019, lequel fait l’objet d’une procédure distincte (502 2019 73). 5. Le recourant requiert que la procédure de recours ait lieu en allemand aux motifs que toutes les parties comprennent et utilisent cette langue, qu’il ne maîtrise pas le français, que le principe de l’égalité de traitement justifie l’utilisation de l’allemand en recours, que l’allemand est la langue « optimale » pour toutes les parties, au contraire du français, qu’imposer le français en recours serait ainsi du formalisme excessif et que le Tribunal fédéral a accepté de statuer en allemand dans l’arrêt concernant la récusation du Procureur en charge du dossier. A défaut, il demande qu’une décision incidente soit rendue (cf. recours, p. 3, ch. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Dans l’arrondissement de la Broye, la procédure a lieu en français. Devant les autorités dont la compétence n'est pas liée à un arrondissement, la langue est celle qu'utiliserait le tribunal d'arrondissement compétent. En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 2 let. a, al. 3 et 4 LJ). Les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton peuvent déroger aux règles de l’art. 115 al. 2 à 4 LJ s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties et si, dans une procédure pénale, le prévenu donne son accord (art. 118 al. 1 LJ). Les autorités jouissent à cet égard d'une grande marge d'appréciation. En l’espèce, la procédure pénale a incontestablement lieu en français. La Chambre pénale a jusqu’à présent rendu tous les arrêts concernant le recourant – que ce soit en qualité de prévenu ou de partie plaignante – en français (cf. dossiers TC 502 2018 49, 50, 51, 61, 93, 100, 101, 102, 138, 139, 140, 141, 207, 208, 235), conformément à l’art. 115 al. 4 LJ. A l’instar du Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1 qui concerne le recourant, la Chambre pénale constate que les déterminations, requêtes et recours déposés par ce dernier – comme en l’occurrence le recours du 18 février 2019 – montrent qu’il saisit le sens des correspondances, décisions et arrêts, et qu'il comprend donc cette langue, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déroger à la règle de l’art. 115 al. 4 LJ. La requête tendant à ce que la procédure de recours ait lieu en allemand est ainsi rejetée. Au vu du sort qu’il convient de donner au recours, la Chambre pénale renonce à rendre une décision incidente sur ce point. Ceci scelle également le sort de la requête formulée dans la détermination spontanée du 4 mars 2019 (retourner la détermination à la Juge de police pour traduction). 6. Le recourant requiert que les plaignants ne soient pas autorisés à participer à la procédure de recours (cf. recours, p. 3, ch. 2.3). La direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP). Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, elle notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure (art. 390 al. 2 CPP). Les autorités pénales se conforment notamment à la maxime voulant que le droit d'être entendu soit garanti à toutes les personnes touchées par la procédure (art. 3 al. 2 let. c CPP, cf. ég. art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH). Elles peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 CPP). Une telle restriction ne doit toutefois être prononcée qu’avec retenue (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.6-5.5.11; arrêt TF 1B_303/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1). En l’espèce, la Juge de police a communiqué aux plaignants un exemplaire de ses correspondances au recourant. Dès réception du recours, la direction de la procédure, constatant que le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, a notifié le mémoire au Ministère public, à la Juge de police et aux plaignants, pour ces derniers avec l’indication qu’il serait décidé ultérieurement si des déterminations seraient demandées. Sur la base des arguments avancés par le recourant dans son mémoire du 18 février 2019, la direction de la procédure n’avait aucune raison de ne pas communiquer copie du recours aux plaignants. En effet, le recourant n’a pas exposé en quoi la présente affaire justifiait de restreindre le droit d’être entendu des plaignants, se contentant de faire valoir de manière toute générale un risque de collusion, respectivement de relever que les plaignants ne seraient pas concernés. On ne discerne au demeurant pas pour quel
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 motif le droit d’être entendu des plaignants aurait dû être restreint; en particulier, on ne voit pas dans quelle mesure ils pourraient abuser de leurs droits en ayant connaissance des écritures de la procédure de recours. Cette requête doit ainsi également être rejetée. 7. 7.1. Il ressort en substance de l’écriture du 18 février 2019 que la Juge de police aurait commis un déni de justice en refusant que les moyens de preuve soient produits et les déterminations déposées dans une langue autre que la langue de la procédure, en ne donnant pas suite à la requête tendant à ce que les plaignants n’aient pas accès à la détermination du 18 janvier 2019 et en nommant un défenseur d’office. Le recourant reproche également à la Juge de police d’avoir violé le droit à la confrontation et le principe de l’égalité de traitement, ce qui justifierait le classement au sens de l’art. 329 al. 4 CPP de la procédure pénale ouverte contre lui. 7.2. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte », « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 s. et les arrêts cités). 7.3. S’agissant de la nomination d’un défenseur d’office, le recours est prématuré et ainsi irrecevable, la décision de nomination du 15 février 2019 ayant été notifiée au recourant le 25 février 2019, soit après le dépôt du recours du 18 février 2019, et la lettre au défenseur du 14 février 2019 n’étant en tout état de cause pas sujette à recours. A.________ a d’ailleurs interjeté recours contre la décision de nomination le 6 mars 2019, recours qui fait l’objet d’une procédure distincte. 7.4. En ce qui concerne la conclusion tendant au classement de la procédure pénale au sens de l’art. 329 al. 4 CPP, le recourant perd de vue qu’il n’appartient pas à la Chambre pénale de procéder à un tel classement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce point. Il en va de même de la conclusion tendant à la constatation de la violation du droit à la confrontation et du principe de l’égalité de traitement, laquelle est irrecevable en recours, ces griefs devant cas échéant être formulés dans le cadre d’un appel contre le jugement que la Juge de police devra rendre.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 7.5. En ce qui concerne l’exigence formulée par la Juge de police selon laquelle les déterminations et moyens de preuve doivent être déposés dans la langue de la procédure conformément à l’art. 119 al. 1 LJ, respectivement traduit en français conformément à l’art. 119 al. 2 LJ, elle n’est pas sujette à recours non plus. Elle touche en effet le déroulement de la procédure et le recourant ne soutient pas qu’elle serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence. En réalité, le recourant pourra faire valoir ces griefs dans le cadre d’un appel contre le jugement que la Juge de police rendra. Dans ces conditions, il ne saurait pas non plus être question de déni de justice. Le recours est ainsi irrecevable. Ceci scelle également le sort de la requête de mesures provisionnelles et de la requête formulée dans la détermination spontanée du 4 mars 2019 (déclarer nulle la détermination du Ministère public). Cela étant, même si la voie du recours à la Chambre pénale avait été ouverte en l’espèce, le recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Or, si le recourant expose longuement les raisons pour lesquelles il serait, selon lui, en droit de déposer ses actes et les moyens de preuve dans une langue autre que la langue de la procédure, il ne discute nullement les motifs qui ont amené la Juge de police a exigé le respect de la langue de procédure, y compris s’agissant des pièces qu’il entend produire, soit l’application des dispositions légales cantonales topiques (cf. art. 119 LJ). Enfin, même à supposer que le recours eut été recevable, on ne discerne aucune violation du droit, ni aucun déni de justice. En effet, aux termes de l’art. 119 LJ, la personne qui dirige la procédure renvoie, en principe, les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ne le fait pas dans le délai fixé, l'autorité n'entrera pas en matière (al. 1). Elle peut aussi exiger de la partie qu'elle fournisse une traduction des pièces qui servent de moyens de preuve et qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure (al. 2). Si nécessaire et dans la mesure où elle ne peut pas remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions, à un ou une interprète (al. 3). La personne qui dirige la procédure peut autoriser l'usage d'une langue autre que celle de la procédure, à la condition que toutes les personnes qui participent à la procédure la maîtrisent (al. 4). En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que la langue de la procédure est le français. La Juge de police était dès lors en droit d’exiger que les écritures soient déposées dans cette langue, respectivement que les pièces produites en allemand, anglais ou russe soient traduites. Que le recourant ait pu procéder en allemand par-devant le Ministère public et le Tribunal cantonal n’y change rien, la dérogation prévue à l’art. 118 LJ concernant uniquement les autorités dont la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 compétence s'étend à l'ensemble du canton, comme cela est précisément le cas pour les deux autorités judiciaires précitées, mais non pour la Juge de police de l’arrondissement de la Broye. 8. Vu le sort du recours et des requêtes, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Le recourant requiert une équitable indemnité de partie à la charge de l’Etat. Etant donné qu'il succombe dans son recours et ses requêtes, il n'a pas droit à une telle indemnité. la Chambre arrête : I. La requête tendant à ce que la procédure de recours ait lieu en allemand est rejetée. II. La requête tendant à l’exclusion des plaignants de la procédure de recours est rejetée. III. Le recours est irrecevable. Partant, les autres requêtes du 18 février 2019 et celles du 4 mars 2019 sont irrecevables. IV. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. V. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :