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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.05.2019 502 2019 37

2 maggio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,429 parole·~17 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 37 & 38 ES 502 2019 39 & 40 ES Arrêt du 2 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu, recourant et requérant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnances de validité d'une opposition à une ordonnance pénale et de refus de restitution du délai d'opposition Recours du 13 février 2019 contre l'ordonnance de la Juge de police de la Gruyère du 28 janvier 2019 et recours du 13 février 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. a) A.________ a fait l’objet de deux procédures pénales. b) La première procédure a été close par ordonnance pénale du 3 septembre 2003. Le Juge d'instruction a reconnu A.________ coupable de faux dans les certificats, de délit contre l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; aRS 142.20] (séjour illégal), de contravention à la loi cantonale sur le contrôle des habitants et de contravention à la loi d'application du code pénal. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 5 jours de détention préventive subis ainsi qu'au paiement des frais de procédure (pce 2 sous bordereau de recours 502 2019 39 = ordonnance pénale du 3 septembre 2003, p. 2). L'ordonnance pénale précitée a été publiée dans la Feuille officielle du 3 septembre 2003 (pce 1 sous bordereau de recours 502 2019 39 = décision de la Juge de police du 28 janvier 2019, p. 2). c) Le 31 octobre 2003, un mandat d'arrêt a été délivré par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) à l'encontre de A.________ pour rupture de ban (idem). d) Le 10 février 2004, A.________ a été expulsé du territoire suisse à destination de B.________ (idem). e) La deuxième procédure a également été close par ordonnance pénale du 9 février 2015. A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux) pour la période du 8 novembre 2007 au 8 novembre 2014 et a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sans sursis, frais à sa charge, le montant du jouramende ayant été fixé à CHF 10.-. Cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées le 14 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et le 6 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (pce 5 sous bordereau de recours 502 2019 37 = ordonnance pénale du 9 février 2015, p. 1). L'ordonnance pénale du 9 février 2015 a été envoyée par courrier recommandé à l'adresse du frère de A.________, C.________, qui vit en Suisse, en application de l’art. 87 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312; CPP] (DO/10'002, cause Ministère public F 15 121). B. a) Par courrier du 13 septembre 2018, A.________ a fait opposition à la deuxième ordonnance pénale. Il a justifié le retard de son opposition par le fait qu'il n'a jamais reçu ladite ordonnance ayant quitté le territoire suisse le 5 février 2015 (DO/10'003, cause Ministère public F 15 121). b) Le 20 septembre 2018, il a fait opposition à la première ordonnance pénale. Il soutient ne jamais l'avoir reçue et en avoir pris connaissance en se rendant au SESPP en 2018 seulement (DO, cause Juge de police 50 2018 130). c) Par courriers des 19 septembre (DO, cause Ministère public F 15 121//Dossier ouvert devant la Juge de police) et 15 octobre 2018 (DO, cause Juge de Police 50 2018 130//Dossier ouvert devant la Juge de police), le Ministère public a transmis les oppositions et les dossiers de la cause à la Juge de police de la Gruyère (ci-après: Juge de police) pour statuer sur la validité des oppositions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. a) Par ordonnance du 13 décembre 2018, la Juge de police a constaté que l'ordonnance pénale du Ministère public du 9 février 2015 a valablement été notifiée et que l’opposition a été déposée tardivement. Elle a, ensuite, considéré que le courrier du 13 septembre 2018 de A.________ devait être interprété comme une demande de restitution de délai et a renvoyé la cause au Ministère public afin que celui-ci statue sur cette question (DO, cause Ministère public F 15 121//Dossier ouvert devant la Juge de police). b) Par ordonnance du 28 janvier 2019, la Juge de police a constaté que l'ordonnance pénale du Ministère public du 3 septembre 2003 a valablement été notifiée à A.________ et que l'opposition de celui-ci a été déposée hors délai. Elle a refusé la demande de restitution de délai (DO, cause Juge de police 50 18 130//Dossier ouvert devant la Juge de police). c) Par ordonnance du 31 janvier 2019, le Ministère public a refusé la restitution de délai pour former opposition et a confirmé l'ordonnance pénale du 9 février 2015 (DO/10'017 s., cause Ministère public F 15 121). D. Le 13 février 2019, A.________ a recouru contre l’ordonnance de la Juge de police du 28 janvier 2019 (cause 502 2019 39 & 40) en requérant l’effet suspensif. A titre principal, il a demandé l’annulation de l’ordonnance attaquée et qu’il soit constaté que son opposition a été déposée en temps utile. A titre subsidiaire, il a demandé la restitution de délai et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause à la Juge de police pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a encore réclamé une indemnité pour les frais de procédure et la mise des frais à la charge de l’Etat. Par acte séparé du même jour, il a recouru contre l’ordonnance du Ministère public du 31 janvier 2019 (502 2019 37 & 38) en requérant l’effet suspensif. A titre principal, il a demandé l’annulation de l’ordonnance attaquée et la restitution de délai. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause. Il a aussi demandé une indemnité pour les frais de procédure et la mise des frais à la charge de l’Etat. Le Ministère public a, par courriers des 19 et 20 février 2019, renoncé à déposer des observations. Le 20 février 2019, la Juge de police en a fait de même. en droit 1. 1.1. Les recours formés contre les décisions rendues avant le 1er janvier 2011, soit avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, sont traités selon le Code de procédure pénale fribourgeois par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (art. 453 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 455 CPP). En l’espèce, la Juge de police a appliqué - à juste titre - l’ancien droit de procédure car l’opposition y était soumise (art. 453 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 455 CPP). Par contre, les deux ordonnances querellées ayant été rendues sous le nouveau droit celui-ci sera également applicable au présent recours. 1.2. Aux termes de l’art. 30 du CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les recours interjetés à l'encontre des ordonnances querellées portent sur la validité de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 notification des ordonnances pénales des 3 septembre 2003 et 9 février 2015. Lesdits recours sont interdépendants. En effet, leur motivation est semblable dans la mesure où le recourant affirme qu’elles ne lui ont pas été notifiées du fait qu’il avait quitté la Suisse. Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2019 37 & 38 et 502 2019 39 & 40). 1.3. En application de l’art. 393 al. 1 let. a CPP et 64 let. c de la Loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1; LJ], la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une décision rendue par la Juge de police. Il en va de même pour les décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 LJ). 1.4. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Les ordonnances querellées ayant été notifiées le 5 février 2019, les recours, déposés le 13 février suivant, l’ont été dans le délai légal. 1.5. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant a un tel intérêt vu qu’en cas d’annulation des précitées ordonnances, il pourra s’opposer aux ordonnances pénales rendues à son encontre. 1.6. Dotés de conclusions et motivés (art. 396 al. 1 et 385 CPP), les recours sont recevables à la forme. 1.7. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al.s 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant conteste l’ordonnance de la Juge de police en invoquant une violation de l’art. 62 al. 1 du Code de procédure pénale du canton de Fribourg [aCPP/FR], 188 al. 4 aCPP/FR et 393 al. 2 let. b CPP. En substance, il soutient que l’art. 62 al. 1 aCPP/FR n’était pas applicable car son domicile était connu des autorités (recours, p. 6, ch. IV, let. a). Il estime que l’art. 8 al. 4 aCPP/FR a été violé, dans la mesure où tant la police que le SESSP avaient la possibilité de lui notifier l’ordonnance pénale en cause, mais ne l’ont pas fait (recours, p. 7, ch. IV, let. b). Il réfute l’affirmation de la Juge de police selon laquelle « il a eu connaissance de l’ordonnance pénale au plus tard le 22 janvier 2004 » (ordonnance attaquée, p. 4, 1er §). 2.2. L’art. 188 al. 4 aCPP/FR prescrit que lorsque, après notification par la voie de la Feuille officielle, l’autorité parvient à notifier effectivement l’ordonnance pénale, un nouveau délai d’opposition pour le condamné commence à courir dès la notification personnelle. Aux termes de l’art. 67 al. 2 aCPP/FR, la demande motivée de restitution, accompagnée des éventuels justificatifs, doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; en outre, l’acte omis doit être accompli dans ce même délai. La requête doit être adressée à l’autorité devant laquelle l’acte devait être produit (PILLER/POCHON, Commentaire du Code procédure pénale du canton de Fribourg, 1998, art. 67 n. 67.9) 2.3. 2.3.1. En l’espèce, le recourant soutient que son domicile était à D.________ et que le Juge d’instruction ne pouvait pas procéder par le biais d’une publication dans la Feuille officielle (recours, p. 6 s., ch. IV, let. a). Cette affirmation est inexacte car le recourant a été refoulé vers son pays d’origine le 27 mai 2003, soit préalablement au prononcé de l’ordonnance pénale du 3 septembre suivant. Dès mai 2003, son domicile ne pouvait donc plus être en Suisse. De surcroît,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 il ressort du dossier que, trois mois après son refoulement, le recourant avait, une nouvelle fois, quitté son pays d’origine et était à nouveau en séjour illégal en Suisse (procès-verbal d’audition de la Police cantonale [ci-après: PV PC] du 11 janvier 2004, p. 1, Q1). Il convient de constater qu’il a adopté le même comportement qu’après sa première condamnation pour séjour illégal prononcée en 2002 (PV PC du 18 mai 2005, p. 1, Q1). Eu égard à cette situation, le Juge d’instruction n’avait d’autre choix que de procéder à une publication dans la Feuille officielle. Partant, les critiques du recourant ne sont pas convaincantes. 2.3.2. Le 11 janvier 2004, le recourant a été, une nouvelle fois, arrêté et auditionné par la Police cantonale. Il ressort du rapport d’arrestation que le gendarme chargé de l’audition du recourant a procédé à diverses investigations. Celles-ci lui ont permis de découvrir que ce dernier faisait l’objet d’une interdiction d’entrée jusqu’au 20 juin 2005, ainsi que d’un mandat d’arrêt du 31 octobre 2003 et d’une condamnation à 30 jours d’emprisonnement pour infractions à la LSEE et rupture de ban. Le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 3 septembre 2003 à cette peine que le gendarme, responsable de son audition, a découvert en investiguant. Cette audition s’est déroulée sur deux jours puis a été suivie du transfert du recourant à la Prison centrale pour exécution de la peine prononcée par ladite ordonnance pénale. Dans ces circonstances, l’affirmation du recourant qu’il n’a pas été informé au sujet de sa condamnation est peu plausible. De plus, il est établi que les investigations policières ont eu lieu avant ou pendant l’audition car le recourant a été interrogé au sujet de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre (PV PC du 11 janvier 2004, p. 2, Q12). Celui-ci a éludé la question en répondant que lors de son dernier renvoi, il n’avait « pas compris qu’une telle mesure avait été prise » contre lui (idem). Il est important de relever que cette réponse est assez symptomatique de l’attitude générale du recourant qui s’entête à compliquer la notification des décisions qui lui sont destinées. En effet, il soutient que le Juge d’instruction aurait dû notifier l’ordonnance de 2003 à l’adresse de son frère, C.________, et non faire la publication dans la Feuille officielle. Alors que le 9 février 2015, le Ministère public lui a, justement, envoyé l’ordonnance pénale à l’adresse de son frère, celui-ci se plaint, cette fois-ci, qu’il n’a pas pu la retirer car « il avait fait l’objet d’une mesure de renvoi et se trouvait à B.________… » et que son frère n’a pas pu l’avertir car ils n’ont pas eu de contact au mois de février 2014 (recours, p. 3, ch. 6). Ces éléments démontrent que la notification n’était de loin pas simple et que le recourant en est responsable car il a vécu la majeure partie du temps dans l’illégalité et sans domicile fixe. Dans ces circonstances, l’invocation de la jurisprudence fédérale relative au fardeau de la preuve de la notification est sans pertinence vu que la mauvaise foi, dont il fait preuve, n’est pas protégée par la loi. 2.3.3. Au surplus, il est renvoyé aux autres considérations figurant dans l’ordonnance attaquée que la Chambre fait intégralement siennes. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir avec la Juge de police que l’ordonnance attaquée a été valablement notifiée et que le recourant en a pris connaissance en 2004 déjà. Partant, le délai de recours tout comme celui pour en demander la restitution sont échus à cette période aussi. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. 3.1. Le recourant reproche au Ministère public une constatation erronée et incomplète des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ainsi qu’une violation du droit, y compris l’abus et l’excès du pouvoir d’interprétation (art. 393 al. 2 let. a CPP). Il affirme que lors de son audition, les policiers ne lui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 auraient à aucun moment indiqué clairement les infractions qui lui étaient reprochées (recours, p. 5, ch. IV, let. a). Il soutient aussi qu’il était dans l’impossibilité de se voir notifier l’ordonnance pénale en cause, dans la mesure où il a été expulsé dans son pays d’origine au moment où celleci a été rendue. Il ajoute qu’il n’avait aucun contact avec son frère et que, par conséquent, il était dans l’impossibilité tant objective que subjective d’agir lui-même ou de charger le précité d’agir en son nom (recours, p. 6, ch. IV, let. b). 3.2. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Il a été dit et répété en jurisprudence que la question de la recevabilité de l'opposition relève de la compétence du juge de première instance alors que celle de la restitution du délai pour y procéder relève de celle du Ministère public (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 et 2.4 / JdT 2017 IV 80; 140 IV 192 consid. 1.3 s.; arrêt 6B_354/205 du 20 janvier 2016 consid. 4; arrêt TC/FR 502 16 16 du 18 février 2016 consid. 2). 3.3. Il ressort du dossier que par décision du 13 décembre 2018, la Juge de police a constaté que l’ordonnance pénale du Ministère public du 9 février 2015 a été valablement notifiée au recourant et que son opposition a été déposée hors délai (DO, cause Ministère public F 15 121//Dossier ouvert devant la Juge de police). Cette décision n’a pas été contestée par le recourant. Dès lors, il n’y a pas lieu de revenir sur la validité de la notification de ladite ordonnance qui a été adressée au domicile du frère du recourant ni sur la tardiveté constatée de l’opposition. En effet, dans le cadre de ce volet de la procédure de recours et comme le recourant le demande, il convient uniquement d’examiner si le refus du Ministère public de restituer le délai d’opposition est justifié. A ce sujet, le Ministère public a relevé que le recourant a été informé de manière explicite de l’existence d’une procédure pénale à son encontre, dès lors qu’il a été formellement auditionné le 1er décembre 2014 en qualité de prévenu d’infraction à la loi sur les étrangers. Par conséquent, il savait avant son départ intervenu le 5 février 2015 qu’une procédure pénale était dirigée contre lui. Le Ministère public en a conclu que le recourant aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour qu’un prononcé pénal puisse lui être notifié (ordonnance attaquée, p. 2, 2e § ss). Ces constatations du Ministère public sont correctes car, lors de ladite audition, le recourant a reçu diverses informations juridiques dont celle qu’il était entendu en qualité de prévenu et qu’une investigation policière était ouverte à son encontre pour « infractions à la loi sur les étrangers » (DO 2’003, cause Ministère public F 15 121). En fin d’audition, il lui a été clairement indiqué qu’une décision lui sera notifiée et qu’il doit indiquer une adresse en Suisse comme le prescrit l’art. 87 CPP (DO 2'005, idem). De manière très claire, le recourant a été informé qu’une décision sera prononcée à son encontre et pour quel type d’infractions. Dans ces circonstances, les affirmations de celui-ci quant à sa méconnaissance des charges qui pesaient contre lui ne sont pas convaincantes. Le fait qu’il était dans son pays d’origine au moment de la notification et qu’il n’a pas eu de contact avec son frère à cette période ne lui sont d’aucun secours. Car, entre le 1er décembre 2014 et le 5 février 2015, le recourant a disposé de suffisamment de temps pour s’organiser par rapport à la procédure qui était ouverte à son encontre. 3.4. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. Vu qu’il a été statué sur les recours, il n’est plus nécessaire d’examiner les requêtes d’effet suspensif qui deviennent, de ce fait, sans objet. 5. Compte tenu du fait que les recours sont rejetés, les frais de la procédure y relative doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l’art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 du Règlement sur la justice. Pour ces mêmes raisons, les indemnités réclamées par le recourant sont rejetées. la Chambre arrête : I. La jonction des causes est ordonnée. II. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet. III. Les recours sont rejetés. Partant, l’ordonnance de la Juge de police du 28 janvier 2019 (50 2018 130) et l’ordonnance du Ministère public du 31 janvier 2019 (F 15 121) sont confirmées. IV. Les frais de procédure de recours, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Les requêtes d’indemnités sont rejetées. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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