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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.01.2020 502 2019 341

27 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,771 parole·~9 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 341 Arrêt du 27 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 19 décembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 21 février 2019, A.________ a été reconnu coupable de tentative d’extorsion et chantage ainsi que de faux témoignage. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- , et à une amende de CHF 2'000.-, frais de procédure par CHF 1'530.50 en sus (DO/10'006 ss). L’ordonnance a été notifiée à A.________ le 22 février 2019 (DO/10'009). Il y a formé opposition par courrier daté du 10 mars 2019 et posté le 12 mars 2019 (DO/10'010 ss). Par décision du 7 octobre 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition précitée (DO 13'016 ss). B. Le 23 octobre 2019, A.________ a déposé une requête de restitution du délai d’opposition, diverses ordonnances médicales et une liste de médicaments à l’appui (DO/pces non numérotées). Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Ministère public a rejeté cette requête et confirmé l’ordonnance pénale du 21 février 2019, frais à la charge de l’Etat (DO/pce non numérotée sous onglet 10). C. Le 19 décembre 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 6 décembre 2019. A l’appui de son pourvoi, il a produit un certificat médical de son médecin généraliste daté du 13 décembre 2019. Le 13 janvier 2020, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale [CPP] en relation avec l'art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier de la cause à quelle date l’ordonnance du 6 décembre 2019 a été notifiée au recourant, le délai précité sera considéré comme respecté. 1.3. En tant que personne touchée par la décision attaquée, le recourant a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant agissant sans mandataire

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 professionnel, la motivation de son acte du 19 décembre 2019 peut être considérée comme suffisante. 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Ministère public retient ce qui suit dans l’ordonnance du 6 décembre 2019: les médicaments qui figurent sur les ordonnances médicales délivrées à l'intéressé en date des 8, 9 et 12 février 2019 sont les suivants: Alfuzosine Sandoz, Aspirine Cardio 100 mg, Crestor 5 mg, Nexium Mups 40 mg, Paroxtein-Mepha Lactab 20 mg, Cialis 5 mg, Olmetec 40/12.5, Magnesiocard gran 10 mmol, Magnesium Vital Complex 1.25 mmol, PM sel marin 1 kg, Dexafree UD 0.1%, Nevanac 0.1%, Viscotears 10 g, Lacrycon 0.65 ml, Méthylphénidate Sandoz 36 mg, Ritaline 10 mg. Au regard des potentiels effets induits par la prise de ces médicaments sur l'aptitude de l'intéressé aux dates à considérer, le traitement médicamenteux n'était pas incompatible avec le respect du délai légal de 10 jours pour former opposition. Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas la liste des médicaments précités, mais soutient qu’ils ont des effets secondaires « qui diminuent considérablement [sa] mobilité, [ses] réflexions, [son] attention, qui augmente la perte de mémoire et qui ont des effets secondaires sur [ses] aptitudes d’une manière générale » [sic]. C’est ainsi sous l’emprise d’un lourd traitement médicamenteux, respectivement en raison des effets secondaires précités qu’il n’a pas respecté le délai d’opposition et il n’a pas commis de faute. A l’appui de ce qui précède, il produit un certificat médical de son médecin généraliste du 13 décembre 2019 qui indique que le recourant présente un trouble de type hypersomnie avec un traitement altérant la vigilance et la mémoire; il peut présenter une lenteur à la prise de certaines décisions et un état anxieux ancien, documenté, qui peut altérer son sens des priorités. Dans ses observations du 13 janvier 2020, le Ministère public ajoute qu'hormis les potentiels effets induits par la prise de Ritaline, le traitement médicamenteux invoqué par le recourant ne cause pas de troubles qui sont à ce point importants qu'il lui était impossible de former opposition dans le délai imparti. En effet, pour former opposition, il suffit d'écrire une simple lettre sans obligatoirement la motiver. Par ailleurs, le certificat médical qui semble avoir été expressément établi pour la présente cause, fait certes mention d'éventuels troubles pouvant altérer le sens des priorités, mais lesquels n'empêchent pas le recourant de gérer ses affaires et de rédiger une lettre. Enfin, l'ordonnance pénale a été envoyée par courrier recommandé, de sorte que l’on peut attendre du justiciable une attention particulière quant au délai imparti pour former opposition. 2.2. Dans son opposition du 12 mars 2019, le recourant s’était spontanément et d’entrée de cause excusé pour le retard, l’expliquant par « l’absence de la personne qui [lui] rédige [sa] lettre » (« Malheureusement, la personne était absente plusieurs jours avant de pouvoir me la faire. Quand je traduis en français ce que j’aimerais dire en turque, le sens est souvent mal compris » [sic]) (DO/10'010 ss). Autrement dit, il avait alors pleinement conscience que son acte n’était pas déposé dans le délai légal et expliquait le retard par un problème de traduction/rédaction en français. S’il a certes fait valoir des problèmes de santé à la fin de son écrit, ce n’était pas en relation avec ce retard, mais bien avec les reproches formulés à son encontre (« Je prends 21 différents médicaments tous les jours, plus d’autres antérieurement, mais je ne me rappelle plus lesquels. C’est très dure pour moi et je souffre et subit beaucoup de maux. Mon corps me fait mal et je n’ai aucun intérêt de savoir ou de répendre ce qui se passe entre B.________ et C.________. Je ne veux pas m’en meler, de plus ce ne sont pas mes affaires » [sic]). Ce n’est que dans la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 requête de restitution qu’il a expliqué, pour la première fois et de manière très générale, le retard par des problèmes de santé et la prise de médicaments « forts », soutenant de plus qu’il ne savait pas qu’il pouvait « faire un recours », soit s’opposer à l’ordonnance pénale litigieuse (« Suite à mes problèmes de santé et aussi que je me suis trouvé face à des procédures juridiques que je ne connais pas, j’ai manqué un délai et je ne peux plus expliquer une situation qui n’est pas conforme à ce qui s’est passé. J’ai été condamné et comme je ne savais pas que je pouvais faire un recours, je me trouve dans une situation que j’aimerai expliquer » [sic]). Ce revirement – qui plus est sans la moindre explication – suffit à lui seul déjà à rejeter le recours. 2.3. Par surabondance, on rappellera qu’une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). On constate que si le recourant fait bien état de problèmes de santé, respectivement de nombreux médicaments qui lui sont prescrits et qui ont des effets sur ses aptitudes d’une manière générale (mobilité, réflexion, attention, perte de mémoire / vigilance, lenteur à la prise de certaines décisions, état anxieux ancien qui peut altérer le sens des priorités), effets qui l’auraient empêché de déposer son opposition à temps, il ne démontre par contre pas que ces médicaments l’ont mis objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même, ou de charger une tierce personne d'agir en son nom, dans le délai d’opposition, soit entre le 22 février et le 4 mars 2019, ce d’autant que l’opposition n’avait pas besoin d’être motivée, comme indiqué dans l’ordonnance pénale querellée. Le recourant aurait par exemple pu démontrer cette impossibilité en produisant à tout le moins un bref certificat médical concernant cette période précise et dont il ressortirait qu’il était alors momentanément incapable d’agir, le certificat médical du 13 décembre 2019 n’étant pas suffisant à cet égard. Enfin, il est rappelé que le 10 mars 2019, soit quelque 6 jours après l’expiration du délai d’opposition, le recourant était parfaitement conscient du fait que son opposition était tardive, expliquant le retard par l’absence de la personne qui lui rédige habituellement ses courriers en français, et non par des problèmes de santé ou les effets secondaires de ses médicaments. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Compte tenu du rejet du recours, les frais de la procédure y relative doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l’art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 du Règlement sur la justice. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 6 décembre 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé Fribourg, le 27 janvier 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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