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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.01.2020 502 2019 336

20 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·861 parole·~4 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 336 Arrêt du 20 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – recours manifestement irrecevable Recours du 9 décembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Le 18 mars 2019, A.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait contre B.________. Celle-ci l’aurait poussée et lui aurait tiré les cheveux suite à une altercation verbale le 15 mars 2019. Elle a produit un constat médical. La police a auditionné B.________ le 31 mai 2019. L’intéressée a contesté les accusations. 2. Par ordonnance de non-entrée en matière du 29 novembre 2019, le Ministère public a retenu que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que B.________ se soit rendue coupable des faits objets de la plainte pénale du 18 mars 2019. La précitée a contesté avoir adopté le comportement incriminé et aucun témoignage, ni aucun autre moyen de preuve ne permettrait de mettre en doute ses dénégations. Quant aux maux de tête et de dos dont fait état le constat médical, ils ne seraient pas spécifiques des voies de fait alléguées et pourraient avoir d’autres causes. Les conditions de l’ouverture de l’action pénale ne seraient ainsi pas réunies. Cette ordonnance a été notifiée à A.________ le 2 décembre 2019. 3. Par courrier posté le 9 décembre 2019, A.________ a déposé, dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), un recours contre cette ordonnance. 4. Le 10 décembre 2019, le Président de la Chambre pénale a informé A.________ comme suit: « A la lecture de votre courrier, la recevabilité de votre recours paraît douteuse (absence de motivations et de conclusions). Vous avez la possibilité de compléter votre motivation (argumentation) et vos conclusions dans un délai de 10 jours, délai qui a déjà commencé à courir depuis la notification de la décision de non-entrée en matière du Ministère public. Ce délai n'est pas prolongeable. J'attire votre attention que si votre recours n'est pas complété dans le délai, la Chambre pénale n'entrera probablement pas en matière et des frais seront mis à votre charge. En tout état de cause, des sûretés de l'ordre de CHF 500.- seront exigées. Si vous souhaitez retirer votre recours, vous devez également le faire sans tarder, faute de quoi des frais pourront vous être facturés. Sans réponse de votre part, la procédure de recours sera engagée ». A.________ ne s’est pas manifestée. 5. En l’occurrence, la question de la motivation et des conclusions peut demeurer ouverte, le recours étant de toute manière irrecevable pour la raison suivante: 5.1. Restant sans réponse de A.________, la procédure de recours a été engagée. Par lettreordonnance du 19 décembre 2019, notifiée à l’intéressée personnellement le 20 décembre 2019, un délai de vingt jours lui a ainsi été imparti pour verser un montant de CHF 500.- à titre de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 sûretés, son attention ayant été attirée sur le fait que si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entrera pas en matière (art. 383 al. 2 CPP). 5.2. L’art. 383 CPP prescrit que la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1); si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (al. 2). 5.3. Depuis lors, A.________ n’a ni versé les sûretés réclamées, ni demandé une prolongation de délai pour ce faire, ni requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. En conséquence et comme indiqué le 19 décembre 2019, il n’est pas entré en matière sur le recours. 6. L'art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’occurrence, A.________ n’a pas obtenu gain de cause. Par ailleurs, elle ne s’est plus manifestée, alors qu’elle aurait pu le faire et qu’elle a été informée que des frais pourraient lui être facturés. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont ainsi mis à sa charge. la Chambre arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur le recours. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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