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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.01.2020 502 2019 317

24 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,154 parole·~11 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 317 502 2019 334 Arrêt du 24 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé, représenté par Me Sophie Kohli, avocate Objet Non-entrée en matière – vol d’un animal Recours du 11 novembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 27 mai 2019, A.________ a déposé plainte pénale pour vol contre son époux B.________. Elle a déclaré que ce dernier avait séjourné en Suisse durant environ deux semaines et qu’à son départ, il avait emporté la chienne C.________, dont elle est propriétaire. Elle s’est portée partie plaignante au pénal et au civil. B. Par décision du 6 novembre 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale, relevant que la chienne n’était pas enregistrée dans la banque de données AMICUS, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer qui en est le propriétaire. C. A.________ recourt le 11 novembre 2019 par un écrit adressé au Ministère public et transmis d’office à la Chambre pénale. Le 2 décembre 2019, elle a sollicité l’assistance judiciaire, son indigence ne lui permettant pas de verser les sûretés de CHF 300.- requises. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 12 novembre 2019. B.________ s’est déterminé sur le recours le 9 janvier 2020, concluant à son rejet et sollicitant une indemnité de partie. en droit 1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été à l’évidence respecté. La qualité pour agir de A.________ n’est pas litigieuse. Les exigences de motivation sont également respectées. Le recours est dès lors recevable et sera tranché en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon le principe de la légalité pénale, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 du Code pénal [CP]). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. En droit civil, les animaux ne sont pas des choses (art. 641 du Code civil [CC]). Toutefois, sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux (art. 641 al. 2 CC). En droit pénal, l’art. 110 al. 3bis CP dispose que lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’applique également aux animaux. Selon l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si le dessein d’enrichissement n’est pas donné, celui qui s’approprie une chose mobilière – ou un animal – appartenant à autrui sera puni, sur plainte, pour appropriation illégitime (art. 137 CP). 2.3. Tant le vol que l’appropriation illégitime suppose un acte d’appropriation, ce qui est le cas lorsqu’une personne dispose d’un animal comme s’il en était propriétaire sans pour autant en avoir la légitimité (PC CP, 2e éd., 2017, art. 137 n. 7). Celui qui se plaint qu’un animal lui a été soustrait doit dès lors démontrer qu’il en est propriétaire. Le Tribunal fédéral a à ce propos précisé encore récemment que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7). 2.4. En l’occurrence, le Ministère public a retenu que A.________ n’avait pas démontré que la chienne lui appartenait, celle-ci n’étant pas inscrite dans le registre AMICUS. En soi, la propriété sur un chien peut être démontrée autrement que par l’inscription de l’animal audit registre. C’est ce qu’a tenté A.________ dans son recours, où elle a exposé qu’à son retour des Etats-Unis, compte tenu de ses difficultés notamment financières, elle n’a effectivement pas inscrit la chienne dans le registre AMICUS. Elle a précisé toutefois qu’elle en est bien la propriétaire, son mari la lui ayant offerte alors qu’ils vivaient aux Etats-Unis. C’est elle qui s’en est occupée quotidiennement, notamment s’agissant du dressage et des soins vétérinaires; elle a produit un lot de photographies où elle, de même que sa fille ou ses proches sur certaines d’entre elles, figurent avec la chienne. Elle a produit également un document établi en novembre 2015 (Non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs) où elle est désignée comme « owner » (p. 6) ainsi qu’un certificat de vétérinaire de l’animal où elle est mentionnée. Elle a ajouté que si elle a certes écrit un courriel à son mari en mars ou avril 2019 lui disant qu’il pourrait reprendre la chienne, elle était alors à bout mais a ensuite changé d’avis. Elle soupçonne son époux d’avoir utilisé ce courriel pour constituer un passeport de la chienne afin de l’emmener aux Etats-Unis. Dans sa détermination du 9 janvier 2020, B.________ indique lui aussi être propriétaire de la chienne, et précise que A.________ lui avait du reste écrit le 31 mars 2019 qu’elle ne voulait plus de C.________ et que l’animal devait retourner aux Etats-Unis. Il a produit, outre ledit mail, plusieurs documents où il figure comme propriétaire de la chienne (attestation de puçage de PetLink du 7 février 2018, attestation de propriété de Petlink du 20 septembre 2015, certificat de vaccination contre la rage). Il a également produit une copie du dispositif du jugement de divorce prononcé le 12 décembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine ordonnant que la chienne lui soit restituée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.5. Dans la mesure où la propriété de la chienne C.________ est revendiquée tant par A.________ que par B.________, cette question doit être tranchée par le juge civil, conformément à la jurisprudence précitée, sauf si la recourante a prouvé son droit de propriété. Or, tel n’est manifestement pas le cas. Au contraire, le juge civil, déjà saisi de cette question, a ordonné la restitution de l’animal au mari. Dans ces conditions, il est évident que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis et il importe peu que le jugement du 12 décembre 2019 ne soit pas encore définitif. L’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée et le recours rejeté. 3. 3.1. A.________ sollicite l’assistance judiciaire. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. En l’espèce, l’action pénale était manifestement vouée à l’échec dès lors que la question de la propriété de la chienne était déjà soumise au juge civil (cf. not. arrêt TC FR 502 2018 36 du 23 mai 2018 consid. 4.3 in RFJ 2018 p. 426). Il peut du reste être reproché à A.________ d’avoir tu dans son recours que le juge du divorce était saisi de la question de savoir si l’animal devait être restitué à B.________, de sorte que, au moins jusqu’à droit connu sur cette question, l’ordonnance de nonentrée ne matière était justifiée. Dans ces conditions, sa requête d’assistance judiciaire sera rejetée. 3.2. Les frais judiciaires, par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). 3.3. B.________ sollicite une équitable indemnité. L’art. 429 al. 1 let. a CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La jurisprudence a précisé que cette indemnité entre aussi en considération en cas de refus d'entrer en matière (ATF 144 IV 207). Il est nécessaire cela étant que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 142 IV 25 consid. 2.1). En l’espèce, la cause ne présente pas de difficulté mais l’intimé résidant aux Etats-Unis, le fait qu’il ait confié la défense de ses intérêts à une avocate est compréhensible et a facilité la procédure. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). S'agissant du montant de l'indemnité, pour la prise de connaissance du recours, la rédaction des observations du 9 janvier 2020 (2 pages), ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt et sa communication au client, il convient de retenir un montant de CHF 400.- correspondant à un peu moins de deux heures de travail, débours inclus, TVA par CHF 30.80 en sus. Reste à déterminer qui doit prendre en charge cette indemnité. Selon la jurisprudence, en cas de rejet d’un appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci. Cette jurisprudence ne s’applique toutefois que lorsque s’est déroulée une procédure complète devant un tribunal dont la décision a ensuite été attaquée uniquement par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la partie plaignante. Il ne se justifie pas de l’étendre également au recours interjeté par la partie plaignante à l’encontre d’une décision de classement (ATF 141 IV 476 consid. 1.2), respectivement une ordonnance de non-entrée en matière. Le principe est donc que l’indemnité est à la charge de l’Etat. L’art. 432 al. 2 CPP réserve toutefois le cas où la partie plaignante a agi de manière téméraire ou par négligence grave. En pareil cas, la partie plaignante s’expose à devoir indemniser le prévenu. Il faut que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 427 n. 14a). En l’espèce, le comportement procédural de A.________ tutoie la témérité dès lors que, comme déjà relevé, elle n’a pas indiqué à la Chambre pénale spontanément l’existence d’une procédure civile concernant, notamment, la propriété du chien. La Chambre pénale renonce néanmoins à faire application de l’exception de l’art. 432 al. 2 CPP, la recourante étant invitée à procéder à l’avenir avec plus de discernement. L’indemnité sera mise à la charge de l’Etat. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 6 novembre 2019 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Une indemnité de CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 incluse, est allouée à B.________ à charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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