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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.01.2020 502 2019 307

21 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,012 parole·~15 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 307 Arrêt du 21 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Gautier Aubert, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 7 novembre 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 6 mars 2019, A.________ a porté plainte contre B.________ pour dommages à la propriété. Elle expose que, le 17 décembre 2019, vers 19h30, son ami promenait leur chien à C.________ à D.________. Arrivée à la hauteur d’un portail portant l’inscription « chemin fermé » mais laissé ouvert, son ami a continué sa balade sur le chemin E.________. Leur chien a alors été attaqué et blessé par celui de B.________ qui était en liberté. L’intervention des deux personnes a été nécessaire pour que le gros chien lâche le petit. Par la suite, elle a fait valoir des frais de vétérinaire d’environ CHF 1'000.- que B.________ a refusé de payer. La police a procédé à l’audition de B.________ le 13 juin 2019. B. Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). C. Le 7 novembre 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu à l’admission du recours, au renvoi de la cause au Ministère public, à l’admission de ses prétentions civiles ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de partie à la charge du prévenu. Le 28 novembre 2019, elle a presté l’avance de sûretés requise de CHF 600.-. D. Le 9 décembre 2019, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 [Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Doté de conclusions et motivé, le recours est ainsi formellement recevable, à l’exception de la conclusion tendant à l’admission de ses prétentions civiles. En effet, même en cas d’admission du recours, la Chambre pénale ne pourrait pas statuer sur de telles conclusions, à ce stade prématurées. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir pu participer à l’audition du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 prévenu, de ne pas avoir été invitée à se déterminer sur la cause et de ne pas avoir pu déposer des réquisitions de preuve. 2.2. Dans ses déterminations, le Ministère public a allégué que les parties ne disposent d’aucun droit de participation dès lors que la procédure n’a en l’occurrence pas été ouverte. 2.3. 2.3.1.Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 2.3.2.Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2), le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation ellemême apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations (arrêt TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les réf.). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt TF 6B_1365/2017 précité consid. 3.3 et les réf.). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; arrêts TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2 non publié aux ATF 141 IV 423), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_854/2018 précité consid. 3.1 ; 6B_496/2018 précité consid. 1.3 et les réf.). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts 6B_854/2018 précité consid. 3.1 ; 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.3 ; plus nuancé 6B_617/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3 et les références citées). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_854/2018 précité consid. 3.1 ; 6B_496/2018 précité consid. 1.3 ; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les réf.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Tant qu’il s’agit de mesures d’investigation indépendantes, effectuées dans le cadre d’investigations policières au sens de l’art. 306 al. 2 let. b CPP, aucun droit de présence n’est garanti aux parties (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2/JdT 2018 IV 155). 2.4. En l’espèce, il ressort du dossier que la seule opération effectuée dans la présente procédure avant l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse est l’audition par la police de B.________, nommément visé par la plainte. Cette audition correspond à ce qui est attendu de la police à réception d’une plainte, dans le cadre de ses investigations (cf. art. 306 al. 2 let. b CPP). Elle a en outre été spontanément exécutée par elle, sans instruction préalable du Ministère public (cf. 309 al. 2 CPP). Une telle audition ne saurait impliquer à elle seule dans le cas d'espèce une ouverture d'instruction. Lorsque le Ministère public a reçu le dossier de la cause, alors qu'il n'avait encore lui-même procédé ou fait procéder à aucune mesure, la procédure n'avait pas dépassé le stade des premières investigations. Estimant qu'il n'y avait pas lieu à instruction, le Ministère public était par conséquent encore en droit de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. A suivre la jurisprudence fédérale précitée, le droit de participation de la recourante ne s’appliquait dès lors pas en l’absence d’ouverture d’instruction. Le Procureur n’avait ainsi ni à l’informer ni à lui impartir un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces conditions, la manière de procéder du Procureur ne prête pas le flanc à la critique. Le droit d’être entendu de la recourante a en outre été garanti dans le cadre de la procédure de recours ; elle a en effet pu se déterminer sur le dossier de la cause et présenter ses réquisitions de preuve. Son grief est partant infondé. 3. 3.1. La recourante reproche au Ministère public de n'avoir pas entrepris certaines mesures d'instruction, notamment entendu son ami et elle, ou de n’avoir pas confronté les parties. Se plaignant d’une violation du principe in dubio pro duriore, elle critique également l’appréciation du Ministère public, arguant que l’intention délictuelle du prévenu, à tout le moins par dol éventuel, ne pouvait pas clairement être exclue. Selon elle, la version des faits du prévenu ne devait pas être suivie. Les événements ne se sont pas produits sur la propriété privée du prévenu contrairement à ce qu’il prétend. Elle allègue que celui-ci ci a pris un risque inconsidéré en laissant son chien en liberté alors qu’il était possible que des promeneurs surviennent, créant ainsi un état de fait dangereux dont il s’est accommodé Elle soutient qu’il ne saurait être suivi lorsqu’il expose que le portail était fermé, son épouse ayant indiqué qu’il ne le fermait pas systématiquement. 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré que l’élément intentionnel nécessaire à l’infraction de dommages à la propriété respectivement aux contraventions à la loi sur la détention des chiens faisait défaut. Il s’est fondé essentiellement sur les déclarations du prévenu. 3.3. 3.3.1.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 destiné à publication, consid. 4 et les réf.). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3.3.2.Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). L’art. 144 CP constitue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme de dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (DUPUIS ET AL, Petit Commentaire CP, 2017, art. 144, n. 16 et les réf.) 3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu n’a jamais donné l’ordre à son chien d’attaquer, ni qu’il faisait sombre au moment de l’incident. Peu importe qu’il était 19h30 selon la recourante ou 22h selon le prévenu ; le fait est qu’à la mi-décembre, à ces heures, il fait déjà nuit et que selon le rapport de police, l’endroit en question est dépourvu d’éclairage public (DO 2). Il n’est pas non plus contesté que l’ami de la recourante avec son chien est allé volontairement audelà d’un panneau qui portait l’inscription « chemin fermé ». Certes, celui-ci a exposé dans la plainte que le portail qui portait cette inscription était ouvert, ce qui est contesté par le prévenu. Cela étant, il importe peu que le portail fût ouvert ou fermé, dès lors qu’il y avait un écriteau dont les termes « chemin fermé » sont explicites : le chemin en question ne pouvait pas être emprunté. L’ami de la recourante a indiqué qu’il avait vu l’inscription, mais qu’il avait décidé de poursuivre son chemin puisque le portail était ouvert, expliquant que, dans son ancien quartier, se trouvait une inscription similaire qui, selon lui, signifiait que le sentier était réellement fermé lorsque le portail l’était également. L’interprétation qu’il en fait n’est pas décisive, puisque l’inscription « chemin

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 fermé » aurait pu également être apposée sur un support fixe et non pas sur un portail, la signification des termes demeurant la même dans tous les cas, indépendamment de l’état du support. En outre, nouvellement arrivé dans le quartier, l’ami de la recourante ignorait les raisons d’un tel panneau. En décidant de s’aventurer sur le sentier en dépit des termes pourtant clairs du panneau, qui plus est de nuit sans véritable éclairage, il s’exposait à des risques dont il ignorait la nature, ce chemin pouvant être fermé pour différentes raisons. B.________ a indiqué qu’il avait pour habitude de lâcher son chien sur le chemin E.________ car tout est fermé, ce qui est indiqué sur le panneau « chemin fermé » par ailleurs fait par la Ville de Fribourg. Il n’est pas déterminant que l’endroit où a eu lieu l’attaque faisait ou non partie de la propriété de B.________. Le fait est que celui-ci promène son chien dans ce coin car il y habite et qu’il sait qu’un panneau « chemin fermé » se trouve sur le sentier en question. Dans ces conditions, compte tenu de l’existence du panneau indiquant « chemin fermé », il ne devait pas tabler sur la présence de personnes à ces heures. Aussi, il est clair que l’intention délictuelle, même sous la forme du dol éventuel, n’est pas remplie, ce qui exclut l’infraction de dommages à la propriété. A noter que cette infraction par négligence n’est pas réprimée par le code pénal, mais de tels faits relèvent bien plutôt du droit civil. Le même raisonnement s’impose quant aux éventuelles contraventions à la loi du 2 novembre 2016 sur la détention des chiens (RSF 725.3), qui ne réprime à son art. 44 al. 1 que des infractions intentionnelles aux art. 16, 19 al. 1 à 3, 20 al. 1, 21 al. 1, 25 al. 1, 26 al. 3, 31, 34 al. 1, 35 al. 1 et 39 de cette loi, dont aucun n’est applicable aux faits de la présente cause. Ainsi, il appert que l’appréciation du Ministère public sur la base du dossier était correcte, aucune infraction n’étant remplie. Il n’était dès lors pas nécessaire de mettre en œuvre d’autres mesures d’instruction. Les griefs de la recourante sont partant mal fondés et son recours doit être rejeté. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 550.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RSF 130.11 ; RJ]). Ils seront prélevés sur l’avance de sûretés prestée. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et qui, en outre, supporte les frais de procédure (art. 436 CPP a contrario ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 octobre 2019 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 550.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de sûretés. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 janvier 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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