Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.11.2019 502 2019 292

6 novembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,386 parole·~17 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 292 Arrêt du 6 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Estelle Magnin, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de fuite et de récidive, mesures de substitution Recours du 28 octobre 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1982, est fortement soupçonné d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (notamment vente de crystal meth) (DO 6002). Il a été arrêté le 11 juillet 2019, puis placé en détention provisoire jusqu’au 10 septembre 2019, laquelle a été prolongée jusqu’au 10 octobre 2019 (DO 6000, 6010 ss, 6022 ss). Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) du 15 octobre 2019, la détention provisoire a été prolongée une nouvelle fois jusqu’au 10 novembre 2019, en raison d'un risque de fuite et de récidive (DO 6055 ss). B. Par acte de sa mandataire du 28 octobre 2019 (réceptionné le 29 octobre 2019), A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa remise en liberté immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes: obligation d'élire domicile à B.________, chez C.________, obligation de se soumettre à des contrôles périodiques visant à établir sa non-consommation de stupéfiants, obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique, obligation de se présenter à raison d'une fois toutes les deux semaines au poste de police le plus proche, et obligation de déposer son passeport, les frais judiciaires étant mis à la charge de l’Etat et une équitable indemnité de partie lui étant allouée. Le 30 octobre 2019, le Tmc a transmis ses dossiers et renoncé à se déterminer. Le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier du 30 octobre 2019 (réceptionné le 31 octobre 2019), tout en transmettant son dossier. Il conclut au rejet du recours, pour autant que recevable. Dans le délai imparti à cet effet (5 novembre 2019), le recourant n’a pas déposé d’ultimes observations. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision prolongeant sa détention. 1.3. Déposé le lundi 28 octobre 2019 contre une ordonnance notifiée le 16 octobre 2019, le recours a été interjeté à temps (art. 322 al. 2 CPP). 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. 2.1. Pour rendre sa décision de prolongation de la détention provisoire, le Tmc a retenu ce qui suit (cf. décision attaquée, p. 3 ss): Le prévenu est fortement soupçonné de s'être adonné à la vente de stupéfiants, notamment pour financer sa propre consommation. Il est mis en cause par plusieurs personnes, entre autres par D.________, laquelle a déclaré lui avoir acheté 44 grammes de crystal meth pour un montant compris entre CHF 6'600.- et CHF 8'800.-, entre les mois de septembre 2018 et juillet 2019. Entendu le 1er octobre 2019 par la police, l'intéressé a été confronté aux déclarations faites à sa charge. Il a pour l'essentiel reconnu son implication dans le trafic de stupéfiants, en particulier de crystal meth et de cocaïne. Il a toutefois contesté les propos de D.________. Lors de l’audience de confrontation du 14 octobre 2019, celle-ci a maintenu ses déclarations, selon lesquelles de septembre 2018 à juillet 2019, elle avait acquis en tout 44 grammes de crystal meth auprès du prévenu, qu'elle avait payé CHF 200.- le gramme, et que parfois le prévenu lui avait fait crédit. Ce dernier a quant à lui formellement contesté ces faits. Pour le reste, il a admis la remise, directe ou comme intermédiaire à des tiers, de 17 grammes de crystal meth, que ce soit par des ventes, des remises gratuites ou des consommations en commun. Il a également admis la remise de 15 grammes de cocaïne à des tiers, ainsi que de 25 pièces d'ecstasy et de 3 à 4 pilules thaïes. Le prévenu conteste le risque de fuite. Quand bien même il a un fils de 6 ans en Suisse et que son beau-père s'engage à le loger, le risque de fuite est bien réel compte tenu des circonstances. Ressortissant E.________, il a en effet déclaré le 14 octobre 2019 qu'il avait toute sa famille à F.________. Il a aussi confirmé que son autorisation de séjour est échue, tout en indiquant qu'il était « en train d'entreprendre les mesures nécessaires pour le renouvellement de mon autorisation de séjour. Je ne peux pas vous dire si celle-ci sera renouvelée ou non ». La prolongation de l'autorisation de séjour n'est pas acquise. De plus, le prévenu, au moment de son placement en détention, était sans domicile, sans argent, sans travail. Le 27 août 2019, G.________ indiquait ceci: « Vous me demandez ce que A.________ faisait de sa vie. Je vous réponds que apparemment pas grand- chose. Quand il venait chez moi, il n'avait pas d'argent. Il n'avait même plus de logement. Il ne travaillait pas. Cela fait des années que l'on se connaît. Je ne l'ai jamais vu travailler ». Le prévenu, qui admet son implication dans le trafic, a pris conscience de la gravité de ses actes et du fait qu'il risque objectivement une peine privative de liberté de plus d'un an (art. 19 al. 2 let. a LStup) et une expulsion judiciaire (art. 66a CP). Il doit également purger une peine privative de liberté de substitution selon l'art. 36 al. 1 CP, dont il pourrait se libérer moyennant le paiement de CHF 3'175.-, versement qui pour l'heure n'a pas été effectué. Dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu'il se soustraie à la procédure et à la sanction en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Il pourrait être tenté de reconstruire une nouvelle vie à l'étranger, à F.________ par exemple, nonobstant la proposition de son beau-père de l'héberger et la présence de son fils. Il présente ainsi un risque de fuite concret et élevé. S’agissant du risque de récidive, le prévenu figure au casier judiciaire à raison de trois antécédents, de 2010 à 2016, déjà pour des infractions du même genre. Ces condamnations ne l'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie. L'instruction en cours porte sur la participation à un trafic de stupéfiants et les infractions commises sont de gravité ascendante, d'où un pronostic défavorable. Le prévenu est un consommateur de stupéfiants depuis de nombreuses années (crystal meth, cocaïne et marijuana). Il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de son addiction. Sa situation personnelle et professionnelle n'est pas stabilisée, avec un statut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 précaire, et il pourrait être tenté de reprendre ses activités illicites afin d'assurer ses besoins et de financer sa consommation. Le risque de récidive, concret et élevé, est dès lors réalisé. Les mesures de substitution préconisées par le prévenu, via son avocate, ne sont manifestement pas propres à réduire les risques de fuite et de récidive. En effet, la présentation à un poste de police, avec la garantie de sa présence à H.________, du fait que son beau-père pourrait le loger, ne suffisent pas à garantir sa présence durant la procédure en Suisse, ni à prévenir le risque de récidive. Ses déclarations s'engageant à rester en Suisse non plus, son argumentaire se limitant sur ce point à des déclarations d'intention qui ne sauraient convaincre. L'intéressé ne semble au demeurant pas avoir pris conscience de la gravité de son addiction, des mesures devant être mises en place, avec le médecin psychiatre. Le Tmc a pris en considération le fait que le prévenu dit souffrir d'être éloigné de son fils. Il a également tenu compte de la prise de conscience du prévenu quant à la gravité de ses actes ainsi que de sa volonté de soigner sa toxicomanie et de reprendre sa vie en main. Au vu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, eu égard aux infractions, graves et commises dans la durée, en cause, aux mesures d'instruction en cours et à venir, et à la quotité de la peine encourue, le premier juge a estimé que la durée de la détention provisoire de trois mois, prolongée d'un mois, n'est pas disproportionnée. 2.2. Dans son pourvoi (p. 4 ss), le recourant rétorque qu’il n'a désormais plus aucune peine privative de liberté de substitution à subir, sa mère ayant versé le montant dû, par CHF 3'475.-, en date du 15 octobre 2019, pièce justificative à l’appui. Il ajoute qu’il a quitté F.________ à l'âge de 8 ans et qu'il en a désormais 37, si bien qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays natal. Si, à une question concernant son éventuelle expulsion judiciaire, il a certes répondu que toute sa famille vivait à F.________, rien n'indique une volonté de sa part de la rejoindre. Au contraire, il a déclaré que son fils unique, âgé de 7 ans, vivait en Suisse, plus précisément à H.________. Avant son arrestation, il le voyait quotidiennement. Il ne cesse d'ailleurs d'en parler de manière émue depuis le début de sa détention. Or, l'on peine à imaginer d'un père pleurant à chaque évocation de son fils qu'il puisse s'enfuir loin de ce dernier. De plus, sa famille proche, à savoir son beau-père et son frère I.________, vit en Suisse. D'ailleurs, son beau-père est prêt à l'accueillir durablement à son domicile (cf. pièce produite). Le recourant est également prêt à se présenter régulièrement au poste de police pour assurer sa présence sur le territoire suisse et à déposer son passeport. S'agissant des démarches en lien avec le renouvellement de l'autorisation de séjour, celles-ci sont en cours, comme il l'a d'ailleurs relevé lors de sa dernière audition. Sa situation familiale et personnelle démontre son attachement à la Suisse. Dans de telles conditions et si une fuite demeure matériellement possible – comme dans toute procédure pénale –, cette hypothèse est totalement improbable en l'espèce. Les mesures de substitution proposées sont en outre largement suffisantes pour pallier cet éventuel risque. S’agissant du risque de récidive, le recourant est d’avis qu’il est purement théorique et abstrait. Contrairement à ce que retient l'ordonnance querellée, il a pris conscience de la gravité de son addiction. S'il a certes laissé entendre qu'il se sentait capable de la vaincre par lui-même, il a également immédiatement précisé qu'il était « prêt à tout pour être assisté ». Il a en outre précisé: « Je suis conscient que si je devais être libéré je devrais renoncer à toute consommation de stupéfiants. Je suis prêt à me soumettre à des tests. Je m'engage formellement à renoncer à toute consommation. Cas échéant, je suis prêt à entreprendre une thérapie auprès de médecins spécialisés en addiction ». Des contrôles réguliers tendant à établir la non-consommation de stupéfiants sont ainsi parfaitement aptes à pallier le soi-disant risque de récidive retenu par le Tmc. Rien ne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 justifie ainsi de retenir un pronostic défavorable en cas de libération du recourant, étant rappelé que l'absence d'un pronostic favorable n'est pas suffisante. Enfin, le prononcé de mesures de substitution est à même de pallier les risques retenus par le Tmc, bien que ceux-ci soient fermement contestés par le recourant. 3. 3.1. Le recourant conclut à sa libération immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution. Ce faisant, il admet l’existence non seulement de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP – condition qui n’est pas remise en question dans le recours – mais également de l’un des risques au moins au sens de cette disposition, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs relatifs aux risques de fuite et de récidive. En effet, les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Quant à la violation du principe de proportionnalité, le recourant se contente d’affirmer que le prononcé de mesures de substitution est à même de pallier les risques retenus par le Tmc (cf. recours, p. 7 s.), sans discuter la motivation de la décision querellée, ce qui paraît insuffisant sous l’angle de l’obligation de motivation du recours. La question peut toutefois demeurer ouverte puisque le recours doit de toute manière être rejeté. 3.2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération/récidive (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 3.3. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il est ressortissant de F.________ et que sa famille, hormis son fils J.________, son demi-frère I.________ et son beau-père, y vit, ni que son autorisation de séjour est échue, mais répète que les démarches y relatives sont en cours. Il ne remet en particulier pas en question l’avis du Tmc selon lequel la prolongation de dite autorisation n’est pas acquise, ce qui n’est effectivement pas le cas vu sa situation. De même, il ne conteste pas qu’au moment de son placement en détention, il était sans domicile, sans argent et sans travail. Il sait qu’il risque une peine privative de liberté conséquente et une expulsion judiciaire, ce qu’il ne conteste pas non plus. En recours, il soutient que sa mère s’est acquittée du montant de CHF 3'475.-, de sorte qu’il ne devra pas purger la peine privative de liberté de substitution. Ceci ne change toutefois rien à la peine à laquelle il s’expose en relation avec les faits qui lui sont nouvellement reprochés. Cela étant, on note que le recourant est manifestement en contact avec

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 sa mère, avec qui il est arrivé en Suisse en 1990, laquelle est retournée vivre à F.________ en 2018 (DO 2003) et qui est prête à aider son enfant, de sorte que l’argument selon lequel il n’a quasi plus d’attaches dans son pays natal tombe à faux. Quant à la présence en Suisse de son jeune fils, si elle ne doit certes pas être négligée, il appert que l’existence de cet enfant, qu’il dit avoir côtoyé tous les jours avant son incarcération, ne l’a pas empêché d’enfreindre la loi à réitérées reprises, ceci malgré des condamnations pénales, et de vivre sans domicile, argent et travail, accumulant les dettes, de sorte que ses propos n’emportent pas la conviction de la Chambre. Il en va de même de la présence en Suisse de son demi-frère I.________. Quant au fait que son beau-père, dont on ignore quasi tout, serait d’accord de l’accueillir à sa sortie de détention, on constate que le recourant produit en recours copie d’une attestation que celui-là aurait prétendument signée. Vu la gravité des faits reprochés au recourant, un tel document ne suffit à l’évidence pas pour s’assurer que le recourant aura bien un logement fixe et durable dès sa libération. De plus, il ressort du dossier qu’il a déjà été hébergé par son beau-père par le passé, mais qu’il a dû quitter cet endroit suite à l’arrivée dans l’appartement de 3 ½ pièces du fils de celuici (DO pv police 11.07.2019, p. 3). Enfin, on ne perdra pas de vue que le recourant a déclaré avoir vécu dans une sorte de clandestinité avant son arrestation parce qu’il était recherché par la police et qu’il savait qu’il risquait une peine privative de liberté en raison d’amendes non payées (« je me faisais le plus petit possible »), habitant par-ci par-là (not. DO pv police 01.10.2019, p. 7). Au vu notamment de la peine privative de liberté qu’il encourt désormais et des difficultés que lui pose la détention (not. DO 9001), il est sérieusement à craindre qu'il se soustraie à la procédure et à la sanction pénale. Dans ces conditions et à ce stade de la procédure, il y a bel et bien un risque de fuite concret et élevé. Quant aux autres mesures de substitution réclamées par le recourant s’agissant du risque de fuite (obligation de se présenter à raison d'une fois toutes les deux semaines au poste de police le plus proche, obligation de déposer son passeport), aucune n’est en l’état suffisante pour pallier ce risque. Le recourant se contente d’ailleurs de prétendre le contraire, n’exposant pas dans quelle mesure elles le seraient. Le grief de la violation du principe de proportionnalité est ainsi infondé. 3.4. Le risque de fuite étant suffisamment établi, la Chambre renonce à examiner le risque de récidive en l’état. 3.5. La durée de la détention, soit jusqu’au 10 novembre 2019, est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant. La durée de la détention est ainsi proportionnée et adéquate, le recourant ne soutenant d’ailleurs rien d’autre. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de l’ordonnance querellée. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. 4.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations du Ministère public et du Tmc, la lecture du présent arrêt, avec explications au client, et quelques opérations mineures, une durée de l’ordre de 5 heures de travail paraît raisonnable. L’indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss du RJ).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 15 octobre 2019 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 10 novembre 2019 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Estelle Magnin, défenseure d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2019 292 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.11.2019 502 2019 292 — Swissrulings