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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.01.2020 502 2019 278

3 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,095 parole·~5 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 278 Arrêt du 3 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président suppléant : Marc Sugnaux Juges suppléants : André Riedo, Catherine Faller Greffier-rapporteur : Cédric Steffen Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 14 octobre 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 4 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Le 8 août 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) et le Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour « violation et infraction à l’art. 10 de la Confédération suisse ». En substance, il a exposé que ses droits fondamentaux n’étaient pas respectés car il était toujours astreint à verser des contributions d’entretien à son ancienne épouse et à leurs deux enfants bien qu’il se trouvait sans emploi depuis le 1er avril 2019. 2. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte en l’absence manifeste de toute infraction pénale. Il a tout d’abord rappelé que A.________ avait fait appel, auprès de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, d’un jugement du Tribunal civil de la Gruyère refusant sa demande de modification du jugement de divorce et que son appel avait été jugé irrecevable le 3 juin 2019. Il a ensuite considéré qu’il n’appartenait pas au juge pénal d’examiner la validité et la légitimité de jugements rendus par les tribunaux civils, au demeurant contestables par un recours devant le Tribunal fédéral. 3. Le 14 octobre 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision de non-entrée en matière. Il se plaint pour l’essentiel des mêmes faits ayant présidé au dépôt de sa plainte pénale. Il évoque notamment sa situation financière précaire justifiant, selon lui, une modification du jugement de divorce, mais pourtant rejetée par les tribunaux civils et soutient qu’il ne disposait pas d’argent pour interjeter un recours au niveau fédéral, sa demande d’aide financière à l’Etat de Fribourg étant restée sans suite. Il allègue enfin que les magistrats civils pourtant au courant de sa situation financière ont porté atteinte à ses droits fondamentaux en l’astreignant à payer des contributions d’entretien, créant ainsi volontairement un cas social. 4. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 17 octobre 2019, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 5. Il est précisé que la Chambre pénale ne siège pas dans sa composition ordinaire dès lors que les trois magistrats ordinaires ont statué dans la décision civile à l’origine de la plainte pénale et que l’un d’eux est directement visé par le plaignant. 6. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC/FR arrêt 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 7. En l’espèce, déterminer la légalité des jugements des tribunaux civils n’est pas du ressort du juge pénal. Les autorités de répression pénale ne sont compétentes que pour autant qu’un acte d’un tribunal/magistrat pourrait constituer une infraction pénale. Or, tel n’est manifestement pas le cas. Dans son recours ainsi que dans sa plainte, A.________ tente en effet vainement - et de surcroît en méconnaissance des lois pénales - de criminaliser la position juridique adoptée par les tribunaux civils à l’égard de sa demande de modification du jugement de divorce, alors qu’il aurait pu faire valoir ses arguments par le biais d’un recours au Tribunal fédéral. Le Ministère public le lui avait à juste titre rappelé. Ses explications quant à son absence de moyens financiers pour procéder devant cette instance fédérale ne sont, pour l’aspect pénal, pas pertinentes. Cela étant, sa critique s’épuise dans une construction juridique sans fondement et n’apporte aucun autre élément susceptible de démontrer que l’autorité intimée aurait fait fausse route en n’entrant pas en matière sur sa plainte pénale. Le recours, dénué de toute pertinence, doit partant être rejeté pour autant que recevable. 8. Vu le sort du recours, les frais judiciaires y relatifs (cf. art. 422ss CPP, 33 ss et 43 RJ) seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 2ème phr. CPP) et aucune indemnité de partie ne lui sera accordée (art. 436 al. 1 CPP a contrario). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 janvier 2020/cfa Le Président suppléant : Le Greffier-rapporteur :

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