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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.11.2019 502 2019 277

25 novembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,241 parole·~11 min·10

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 277 Arrêt du 25 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Bernard Loup, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – séance de conciliation, défaut de la plaignante (art. 316 al. 1 CPP) Recours du 5 juin 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 19 décembre 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre son voisin, B.________, pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces, suite à une altercation survenue le 15 décembre 2018. Le 8 février 2019, le Ministère public a transmis le dossier au Préfet de la Broye (ci-après: le Préfet) afin qu’il procède à une tentative de conciliation. Le 12 février 2019, ce dernier a informé A.________ que la plainte pénale a été dûment enregistrée et qu’elle serait traitée dans les meilleurs délais. Par acte judiciaire du 12 mars 2019, le Préfet a cité les parties à comparaître le mercredi 10 avril 2019, à 09.30 heures, en signalant que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, que celui qui est empêché de donner suite à ce mandat doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné, en lui indiquant les motifs de son empêchement, et que si, sans raison suffisante, la personne ne devait pas donner suite à la présente citation, la plainte serait classée avec suite de frais. A.________ n’étant pas allée retirer l’envoi à la poste, cette dernière l’a retourné au Préfet, lequel l’a adressé encore une fois à l’intéressée le 2 avril 2019, en courrier prioritaire. Le 10 avril 2019, A.________ ne s’est pas présentée à la séance, de sorte que la conciliation n’a pas pu être tentée. Le dossier a ainsi été retourné au Ministère public le 10 avril 2019, avec copie pour information à A.________ et B.________. B. Le 20 mai 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée le 19 décembre 2018, celle-ci ayant été considérée comme retirée, A.________ ne s’étant pas présentée à la séance de conciliation. C. Le 5 juin 2019, A.________ a écrit au Ministère public pour s’excuser de son absence, en exposer les raisons et demander la tenue d’une nouvelle séance. Le 24 septembre 2019, cette autorité a transmis le courrier à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre), comme objet de sa compétence. Le 25 septembre 2019, le Président de la Chambre a écrit à A.________ pour s’assurer que son intention consiste bien à déposer formellement un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 mai 2019, précisant en particulier que sans réponse de sa part d’ici au 7 octobre 2019, son courrier du 5 juin 2019 serait considéré comme un recours, de sorte que des sûretés lui seraient alors demandées. A.________ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti. Par la suite, elle s’est acquittée à temps des sûretés réclamées. Le 29 octobre 2019, Me Bernard Loup a annoncé que A.________ lui avait confié la défense de ses intérêts et qu’il souhaitait consulter le dossier de la cause, ce qu’il a fait dans le délai imparti jusqu’au 4 novembre 2019. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a renoncé par courrier du 19 novembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Comme la Chambre l’a déjà relevé précédemment (arrêt 502 2019 124 du 21 mai 2019 consid. 1.1), lorsqu’une plainte pénale est considérée comme retirée au motif que le plaignant ne s’est pas présenté à la séance de conciliation, la procédure est classée (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in FF 2006, p. 1251; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 316 n. 4; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, art. 316 n. 5). En l’occurrence, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, conformément à l’art. 310 CPP. Peu importe toutefois, la voie du recours à la Chambre pénale étant ouverte contre les deux ordonnances (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, il ne ressort pas clairement du dossier à quelle date l’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante, de sorte que le délai de 10 jours sera considéré comme respecté. 1.3. En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), la recourante a qualité pour recourir. 1.4. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’occurrence, la Chambre comprend les motifs qui devraient de l’avis de la recourante – qui a déposé son pourvoi sans l’assistance d’un mandataire professionnel – mener à une autre décision. Aussi, le recours doit être reconnu comme suffisamment motivé. 2. 2.1. Le Ministère public a constaté que la recourante ne s’était pas présentée à la séance de conciliation du 10 avril 2019 et que, partant, sa plainte pénale était considérée comme retirée. La recourante s’y oppose en relevant qu’elle n’a pas pu assister à cette séance en raison de « certains empêchement » (sic), qu’elle s’en excuse et demande la tenue d’une nouvelle séance, qu’elle a été suivie durant un certain temps dans son processus de guérison par Solidarité Femmes suite à l’altercation qu’elle a eue avec son voisin, et qu’elle est en mesure de « donner des contacts en cas de besoin » ainsi que ceux du CHUV où son fils a été hospitalisé, précisant que « c’est la raison pour laquelle [elle a] raté le rendez-vous ». 2.2. Lorsque la procédure préliminaire porte sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée (art. 316 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt TF 6B_294/2016 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et les réf. citées). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt TF arrêt 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.1). 2.3. A l’examen du dossier judiciaire, la Chambre constate ce qui suit: la recourante a déposé une plainte pénale contre l’intimé pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces. Conformément aux art. 126 al. 1, 144 al. 1 et 180 al. 1 CP, il s’agit d’infractions qui se poursuivent en l’espèce uniquement sur plainte, de sorte que le Ministère public était autorisé à transmettre le dossier au Préfet afin qu’il procède à une tentative de conciliation. Par acte judiciaire du 12 mars 2019, ce dernier a envoyé aux parties un mandat de comparution – comportant notamment la mention qu’une absence non excusée équivaut à un retrait de la plainte – pour le mercredi 10 avril 2019, à 09.30 heures. La recourante n’étant pas allée retirer l’envoi à la poste, cette dernière l’a retourné au Préfet, lequel l’a adressé encore une fois à l’intéressée le 2 avril 2019, en courrier prioritaire, soit encore juste à temps pour la séance du 10 avril 2019. Ce faisant, le Préfet a respecté le prescrit de l’art. 202 al. 1 let. a CPP qui exige que le mandat soit notifié dans la procédure préliminaire au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure. La recourante ne s’est néanmoins pas présentée à dite séance. Le Préfet a ainsi retourné le dossier au Ministère public le jour-même, exposant que la tentative de conciliation avait échoué, la recourante ne s’étant pas présentée, avec copie pour information à celle-ci notamment. Le 20 mai 2019, soit plus d’un mois plus tard, le Ministère public a rendu l’ordonnance querellée. 2.4. En l’occurrence, la recourante ne conteste ni le principe de la tenue d’une séance de conciliation, ni le fait qu’elle a reçu le mandat de comparution à temps, ni qu’elle n’a pas donné suite à ce mandat ou encore qu’elle n’a pas informé sans délai le Préfet de son/ses empêchement/s. Sous cet angle, l’ordonnance querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique puisqu’elle est conforme à l’art. 316 al. 1 CPP. Par contre, la recourante soutient qu’elle a eu « certains empêchement » (sic), soit l’hospitalisation de son fils au CHUV, et demande la tenue d’une nouvelle séance. On peut dès lors se demander si le courrier de la recourante du 5 juin 2019 ne devait pas être compris comme une demande de restitution de délai. Toutefois, l’intéressée ne s’étant pas manifestée dans le délai à elle imparti en la missive du Président de la Chambre du 25 septembre 2019, ledit courrier constitue bien un recours. Cela étant, même si l’on avait considéré ce courrier comme une demande de restitution, par hypothèse déposée à temps, elle aurait dû être rejetée. En effet, à supposer qu’elle ait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 effectivement été empêchée de se présenter à la Préfecture le 10 avril 2019, à 09.30 heures, en raison d’une telle hospitalisation, on constate tout d’abord qu’on ignore tout de celle-ci, en particulier sa durée et dans quelle mesure elle a empêché l’intéressée de comparaître le 10 avril 2019. Ensuite, la recourante n’expose pas – et on ne décèle pas – pour quelle(s) raison(s) elle ne s’est pas manifestée – elle-même ou par le biais d’une tierce personne – auprès de la Préfecture pour l’avertir de son absence, respectivement s’en excuser, sachant que cette absence signifiait que sa plainte pénale du 19 décembre 2018 était considérée comme retirée. De même, on ne comprend pas pourquoi elle ne s’est pas, à tout le moins, manifestée lorsqu’elle a reçu copie du courrier du Préfet, par lequel il retournait le dossier au Ministère public, relevant précisément que la recourante ne s’était pas présentée à la séance, bien que régulièrement citée. En définitive, ce n’est que le 5 juin 2019, soit après la réception de l’ordonnance querellée, que la recourante a réagi pour la première fois. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la recourante a été objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité de comparaître le 10 avril 2019 ou, à tout le moins, d’informer – ou de faire informer – sans délai le Préfet de son absence et des raisons y relatives. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :