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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.12.2019 502 2019 267

5 dicembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,711 parole·~14 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 267 Arrêt du 5 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Martin Dessiex Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé, et C.________ et D.________, intimés Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 26 septembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 4 septembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre C.________ et D.________ pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). En bref, les faits qu'ils leur reprochent sont les suivants : C.________ est la propriétaire d'une forêt située sur l'art. eee RF de la commune de F.________. D.________, son fils, gère et entretient le domaine familial. A.________ et B.________ sont les propriétaires d'une parcelle voisine à l'art. eee RF sur laquelle se situe leur chalet. Le 1er août 2018, suite à un violent orage, des arbres situés sur la parcelle de C.________ sont tombés sur celle des plaignants. Leur voiture ainsi que des barrières leur appartenant ont été endommagées. A.________ et B.________ ont demandé à la suite de cet événement à C.________ d'aviser son assurance RC de l'incident. Cette dernière ne l'ayant pas fait, A.________ et B.________ se sont résolus à porter plainte pénale. B. Le 19 septembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a retenu en substance que l'assurance RC de C.________ avait indemnisé les dommages causés par la chute de l'arbre et que le service des forêts et de la faune avaient abattu plusieurs arbres présentant un danger. S'agissant des infractions à proprement dit, il a relevé que les infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de dommages à la propriété sont de nature intentionnelle et que la mise en danger de la vie d'autrui sous-entend un risque concret et sérieux et pas une lointaine éventualité qu'une personne soit tuée. Il a souligné que ce risque doit être dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur. Il a alors retenu qu'en l'espèce ces conditions ne sont clairement pas réalisées, les dégâts causés étant à mettre en relation avec la violation d'un devoir de prudence, soit un défaut d'entretien de la forêt, et non un comportement intentionnel. C. Par mémoire posté le 26 septembre 2019, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 septembre 2019. Par courrier du 8 octobre 2019, C.________ et D.________ se sont déterminés spontanément sur le recours. Le 24 octobre 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et a remis son dossier. Le 30 octobre 2019, A.________ et B.________ ont déposé une détermination complémentaire. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de nonentrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L'ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 plus tôt le 20 septembre 2019 aux recourants tandis que leur recours a été posté le 26 septembre 2019 de sorte qu'il l'a été en temps utile. S'agissant de la détermination complémentaire du 30 octobre 2019, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. L'art. 89 al. 1 CPP interdit la prolongation des délais fixés par la loi. La motivation du recours ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, le délai de l’art. 385 al. 3 CPP ne pouvant être utilisé à cette fin (arrêt TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 in RSJ 2017 p. 446). Certes, cette détermination complémentaire fait suite à la réponse spontanée de C.________ et D.________ du 8 octobre 2019. Les intimés se contentaient toutefois d’indiquer qu’ils attendaient toujours la dérogation relative à la construction du chalet. Or, il n’est admissible de compléter le recours par le biais d’une réplique que si les arguments contenus dans la prise de position y donnent lieu (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4). Le mémoire complémentaire du 30 octobre 2019 va bien au-delà. Il est partant irrecevable et il n'en sera pas tenu compte dans la présente procédure. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Concrètement, il s’agit du lésé, au sens de l’art. 115 CPP, de la victime et du proche de celle-ci selon l’art. 116 CPP (PC CPP, 2016, art. 118 n. 2). En l’espèce, A.________ et B.________ se sont constitués parties plaignantes et ils ont intérêt à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée ou modifiée. Par conséquent, ils ont la qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne comprend pas de conclusions formelles. Cependant, on peut y déceler les modifications que les recourants voudraient faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Ces derniers n’étant de plus pas représentés par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon le principe de la légalité pénale, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. 2.2. S'agissant de l'infraction de mise en danger d'autrui, les recourants reprochent au Ministère public d'avoir retenu que l'accident du 1er août 2018 ne constituait pas un risque concret que quelqu'un soit tué, mais tout au plus une "lointaine éventualité". Les recourants relèvent à ce propos qu'ils avaient déjà contacté la commune par le passé, tentant de faire constater que l'arbre était sec et menaçait de tomber. Ainsi, il appartenait à la famille des intimés d'abattre l'arbre en question pour des raisons de sécurité. Ils invoquent également que suite aux intempéries du 1er août 2018, un arbre d'environ 20 mètres s'est couché contre un arbre voisin et menaçait leur propriété. Les intimés ont refusé de l'abattre malgré divers courriers de la commune de G.________, du garde-forestier et du Préfet de H.________ les avertissant de la dangerosité de la situation et demandant l'abattage de l'arbre. Ainsi, selon les recourants, la volonté de mettre en danger la vie d'autrui est donnée, contrairement à ce que le Ministère public a retenu. D'ailleurs, ils relèvent que l'arbre a été abattu le 13 septembre 2018 par mesure d'exécution par substitution sur décision du Préfet. Finalement, ils relèvent qu'un sapin blanc menace toujours leur propriété, et cela plus d'un an après que la commune a averti C.________ du danger. 2.3. Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition suppose un danger de mort ; un danger seulement pour la santé ne suffit pas (ATF 133 IV 1/JdT 2007 I 566 consid. 5). La question de savoir si le comportement typique peut être réalisé sous la forme d'une omission est débattue en doctrine (PC CP, 2017, art. 129 n. 6). Il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (arrêt TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, est sans scrupules un comportement lourdement répréhensible, sans égard et sans complexe (ATF 133 IV 1/JdT 2007 I 566 consid. 5). Cette condition limite le champ d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103/JdT 1990 IV 78 consid. 2a). L'intention quant au danger de mort imminent est également requise ; agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 1ère phrase CP) ; l’auteur doit dès lors avoir pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (arrêt TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1) ; le dol éventuel, soit le fait de tenir pour possible le résultat de l’infraction et de l’accepter pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2ème phrase CP), ne suffit pas (ATF 133 IV 1/JdT 2007 I 566 consid. 5). La qualification de mise en danger de la vie d’autrui a notamment été retenue face à un conducteur ayant volontairement causé une collision latérale sur l’autoroute, un conducteur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 fortement alcoolisé ayant effectué une série de dépassements particulièrement dangereux sur l’autoroute à une vitesse très élevée, dans le cas de l’auteur d’un étranglement privant momentanément la victime de sa respiration, ou à l’égard d’une personne qui pointe son arme de service chargée et dont une balle est engagée dans le canon en direction de trois personnes. La mise en danger de la vie d’autrui a en revanche été niée face au comportement d’un parapentiste qui, en l’air, avait effectué des manœuvres d’intimidation en frôlant et en créant des turbulences ; le fait d’avoir appuyé un morceau tranchant d’une assiette ou d’un cendrier brisé contre le cou d’un adversaire lors d’une altercation n’a pas non plus été considéré comme remplissant les conditions de l’art. 129 CP (casuiste détaillée in PC CP, art. 129 n. 15-16). Récemment, a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui un prévenu ayant privé, par des gestes brusques et violents, à plusieurs reprises, une personne qui se débattait de sa possibilité de respirer en poussant et maintenant sa tête sous l’eau (arrêt TC FR 501 2018 192 du 7 mai 2019 consid. 4.2.3), ou celle qui avait appliqué contre la gorge de sa victime un couteau comportant une lame aiguisée, qui plus est dentelée, car toute réaction de panique de celle-ci aurait pu avoir des conséquences mortelles (arrêt TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.2). 2.4. En l'occurrence, le fait de mal entretenir une forêt et de ne pas abattre des arbres susceptibles de tomber (cf. décision du Préfet de la Veveyse du 7 septembre 2018 : 1 épicéa pourri, fendu et encroué dans 3 hêtres, 3 hêtres inclinés, et 1 hêtre cassé à env. 6 m), est effectivement susceptible de créer un danger pour les personnes qui se trouveraient dans les environs immédiats de l’arbre lorsque celui-ci va s’abattre. Cela étant, le comportement reproché à C.________ et D.________ s’éloigne de beaucoup de ceux exposés ci-avant (consid. 2.3) qui ont été jugés comme correspondant au comportement réprimé par l’art. 129 CP. D’une part, le caractère « imminent » de la mise en danger fait défaut. Comme l'a retenu à juste titre le Ministère public, le lien de connexité entre le comportement reproché (l'omission d'entretien) et le danger de mort créé n'est pas suffisamment direct et étroit pour que la condition d'imminence soit remplie. D’autre part et surtout, l’élément intentionnel de la mise en danger de la vie peut être manifestement écarté. Le mauvais entretien de la forêt peut relever de l’imprévoyance coupable, car quiconque crée une situation dangereuse doit faire tout ce qui est raisonnablement exigible de lui pour éviter que le danger ne se réalise (ETIER/STRÄULI, Les grandes notions de la responsabilité civile et pénale, Collection genevoise, Journée de la responsabilité civile 2014, p. 45). Un tel comportement relève de la négligence (art. 12 al. 3 CP), non de l’intention. Tout au plus pourraiton admettre que les intimés savaient que le risque pouvait se concrétiser et mettre en danger la vie, et l’ont accepté. Il y aurait alors dol éventuel, ce qui est insuffisant pour appliquer l’art. 129 CP. 2.5. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la mise en danger de la vie d’autrui invoquée par A.________ et B.________. Le recours est rejeté sur ce point. 2.6. Le recours du 26 septembre 2019 ne contient aucune motivation suffisante s’agissant de la non-entrée en matière pour dommages à la propriété. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. 3. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir retenu qu'ils ont été "dûment indemnisés" alors qu'ils n'ont reçu qu'un montant de CHF 7'200.- bien que le devis de I.________ chiffrât les réparations à CHF 9'000.-. Ils se plaignent également de n'avoir reçu aucune indemnisation pour le tort moral, le temps et l'énervement consacrés à cette affaire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Le Ministère public n’étant pas entré en matière sur la plainte pénale, il n’avait pas à se prononcer sur les dommages invoqués par les recourants, qui relèvent du juge civil. Ce grief est par conséquent également rejeté. 4. 4.1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.-; débours : CHF 50.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________ et seront prélevés sur l’avance de sûretés qu’ils ont prestée (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourants qui succombent. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 septembre 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.-; débours : CHF 50.-), sont solidairement mis à la charge de A.________ et B.________. Ils seront prélevés sur l’avance de sûretés qu’ils ont prestée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 décembre 2019/mde Le Président : Le Greffier :

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