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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.09.2019 502 2019 228

26 settembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,114 parole·~11 min·8

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 228 Arrêt du 26 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Martin Dessiex Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 31 juillet 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 avril 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour vol, violation de domicile et recel. En substance, A.________, locataire de la ferme "C.________" à D.________, reproche à son bailleur B.________, propriétaire de cette exploitation agricole, d'avoir disposé de 650 m3 de fourrage coupé en 2013 et entreposé à "C.________" et de l’avoir vendu à une tierce personne sans son accord. Il ajoute également que B.________ se permet d'entrer dans les locaux loués et de mettre son bétail en pâture sur les terres louées, là encore sans son accord. A.________ a été entendu le 25 avril 2019 et B.________ le 3 juin 2019 par la police cantonale. B. Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de A.________. Il a estimé que le litige opposant A.________ et B.________ est de nature purement civile. C. Le 31 juillet 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Le Ministère public a renoncé à se déterminer et a transmis son dossier au greffe le 28 août 2019. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et 85 al. 1 LJ (Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1 ; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 22 juillet 2019. Le recours a été déposé le 31 juillet 2019, soit dans le délai précité. 1.3. L’ordonnance prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, on comprend les motifs pour lesquels le recourant tient l’ordonnance du 19 juillet 2019 comme erronée, à savoir que les agissements de B.________ constituent bien des infractions pénales et pas seulement des violations du contrat de bail. Il est dès lors recevable. 1.5. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4 et les références citées, destiné à publication). 2.2. Dans un arrêt rendu le 4 février 2015 et publié au Recueil officiel (ATF 141 IV 71 consid. 7), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence (ATF 115 IV 207 consid. 1b/aa) selon laquelle, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d'une obligation contractuelle de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être assimilée d'emblée à une soustraction punissable, que la menace d'une sanction pénale n'était d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l'ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus. 2.3. De l’application de cette jurisprudence au cas d’espèce, il en découle ce qui suit : 2.3.1. Les parties sont liées par un contrat de bail à ferme agricole depuis la mi-2013 et sont en litige semble-t-il depuis quasiment la conclusion de ce contrat. Le recourant mentionne du reste une décision judiciaire de 2013, qu’il n’a pas produite. On comprend aussi aisément à la lecture du dossier que les rapports entre les parties sont détestables, qu’elles ne communiquent plus, et qu’elles s’accusent chacune mutuellement d’être responsable de cette situation. 2.3.2. S’agissant du prétendu vol du fourrage, les avis des parties divergent. Il est admis que le foin a été coupé durant l’été 2013, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du contrat de bail le 1er juin 2013. Il est également établi qu’il a été entreposé dans la ferme louée par A.________ jusque durant l’hiver 2018, période à laquelle B.________ en a disposé. Enfin, les parties

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 semblent d’accord sur le fait qu’elles ont toutes deux participé à la coupe et à l’entreposage du fourrage durant l’été 2013, chacune affirmant cela étant qu’elle a pris une part prépondérante à ce travail. En outre, de ce dernier fait, chacune en conclut qu’elle était la propriétaire du foin, A.________ relevant au demeurant que le contrat de bail à ferme agricole était déjà en vigueur, et que le fourrage a été entreposé dans les locaux qu’il loue, B.________ soutenant de son côté que le foin a été fauché en grande partie avec ses machines sur des terrains dont il profitait encore puisqu’il avait mis gratuitement à disposition du locataire le contrat de bail pendant six mois. Il ajouté que le fourrage, déjà ancien, devenait mauvais et qu’il avait pensé que A.________ n’en voulait apparemment pas, de sorte qu’il l’a donné à un tiers. De ce qui précède, on peut conclure, d’une part, que chaque partie dispose d’arguments pour prétendre être propriétaire de tout ou partie du fourrage ; c’est, on l’a vu, au juge civil, et non au juge pénal, de statuer sur cette question ; or, A.________ n’a précisément nullement démontré dans son recours que cette question avait été effectivement tranchée en sa faveur par un juge civil ; d’autre part, la propriété du fourrage étant litigieuse, il apparait exclu qu’une intention délictuelle puisse être opposée au bailleur, à savoir que ce dernier aurait disposé du fourrage tout en sachant pertinemment qu’il ne lui appartenait pas. Dans ces conditions, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur le prétendu vol du foin peut être approuvée. 2.3.3. En ce qui concerne la violation de domicile également objet de la plainte pénale du 25 avril 2019, il faut d’emblée relever que le fait de faire paître du bétail – in casu des chèvres – sur les pâturages et talus que loue A.________ ne constitue pas une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime uniquement le fait de s’introduire dans les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison, mais non dans des surfaces éloignées de celle-ci (PC CP, 2ème édition, 2017, art. 186 n. 12). S’agissant des autres intrusions de B.________ dans les habitations louées, le recourant a relevé dans sa plainte pénale écrite du 25 avril 2019 que celui-là « régulièrement… entre dans le bien loué sans autorisation ». Lors de son audition du même jour, il a indiqué que « depuis que je loue le domaine de B.________, ce dernier, se permet d’entrer comme bon lui semble dans les locaux que je lui loue. » Dans son recours, A.________ a apporté des précisions, à savoir que son bailleur utilise complètement la grange pour le stockage des machines personnelles dans le fond du garage, et qu’il entre également dans « le chalet d’en haut », ceci sans autorisation. Il faut tout d’abord relever que la séparation entre les locaux loués et sur lesquels le recourant prétend avoir un droit d’accès exclusif, et ceux où B.________ peut entrer, n’est pas si nette. A.________ a lui-même déclaré le 25 avril 2019 que les appartements du domaine sont à la disposition du bailleur. Ensuite, s’agissant du stockage des machines, il appert que cette situation dure depuis le début du bail, soit depuis plus de six ans. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que l’intimé ait bénéficié, en toute connaissance de cause, d’une tolérance de la part du fermier. Là encore, il appartient au juge civil, et non au juge pénal, de définir quels sont les droits et les obligations des parties au contrat. S’agissant enfin du « chalet d’en haut », on ignore quand B.________ y aurait pénétré. C’est par ailleurs uniquement au stade du recours que le recourant a formulé ce reproche en lien avec le chalet, étant resté jusqu’alors très et trop vague, en particulier lors de son audition (« tous les locaux que je loue »). 2.4. C’est ainsi à raison que le Ministère public a considéré que les nombreux litiges qui émaillent la relation entre A.________ et B.________ depuis la conclusion du contrat de bail à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 ferme agricole doivent être tranchés par le juge civil, à qui il incombe de définir quels sont les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et perçus sur les sûretés prestées. Il n’est pas alloué d’indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2019 par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et perçus sur les sûretés prestées. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2019/mde Le Président : Le Greffier :

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