Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 213 Arrêt du 13 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Mandat de comparution (art. 201 ss CPP) Recours du 26 juin 2019 contre la citation à comparaître du Ministère public du 7 juin 2019 et requête d’effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’une procédure pénale est ouverte contre le médecin A.________ pour faux certificat médical ; qu’il est notamment le médecin traitant de B.________ qui a été citée à comparaître par le Ministère public le 17 mai 2019 à une séance fixée au 12 juin 2019 dans le cadre de ladite procédure en qualité de personne appelée à donner des renseignements ; que le 28 mai 2019, B.________ a recouru contre la citation à comparaître du 17 mai 2019 en requérant qu’il soit doté de l’effet suspensif et en demandant la récusation des juges Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser ; que A.________ n’a pas recouru contre cette première citation à comparaître ; que par arrêt du 31 mai 2019 (502 2019 168), la requête d’effet suspensif a été admise ; cette procédure est suspendue en raison de la demande de récusation (502 2019 167) ; que le 7 juin 2019, le Ministère public a adressé à B.________ une nouvelle citation à comparaître à une audience fixée au 3 juillet 2019 ; que celle-ci a recouru contre cette nouvelle citation le 24 juin 2019 en requérant l’effet suspensif et l’assistance judiciaire ; que le 25 juin 2019, elle a également demandé la récusation des juges précités ; que dans ses observations du 27 juin 2019 au recours du 24 juin 2019, le Ministère public a indiqué que dans la mesure où la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) entendait statuer sur le principe de citer la recourante une fois sa composition arrêtée, il révoquait la citation à comparaître du 7 juin 2019 ; que par arrêt du 28 juin 2019 (502 2019 193, 194 et 195), le recours, la requête d’effet suspensif et la demande d’assistance judiciaire de B.________ du 24 juin 2019, ainsi que sa demande de récusation du 25 juin 2019 ont été déclarés sans objet ; que le 26 juin 2019, A.________ a recouru contre la citation à comparaître du 7 juin 2019 adressée à B.________ en demandant qu’il soit assorti de l’effet suspensif (502 2019 213) ; que par acte du même jour adressé au Ministère public, il a demandé la récusation du Procureur général (502 2019 214) ; que le 28 juin 2019, celui-ci a transmis ladite demande à la Chambre comme objet de sa compétence en concluant à son rejet ; que le 1er juillet 2019, le Président de la Chambre a transmis le courrier du Ministère public du 27 juin 2019 à A.________ en lui indiquant qu’au vu du contenu de celui-ci il partait du principe qu’il n’entendait pas maintenir ses recours, requête d’effet suspensif et demande de récusation, sauf s’il l’informait du contraire d’ici au 10 juillet 2019 ; que le 9 juillet 2019, A.________ a indiqué qu’il maintenait l’ensemble de ses actes ; qu’en raison de la révocation de la citation à comparaître, le recours tout comme la requête d’effet suspensif n’ont plus d’objet ; qu’il en est pris acte et la cause rayée du rôle ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il est précisé qu’étant donné que la première citation à comparaître, attaquée par B.________ uniquement, n’a pas été révoquée par le Ministère public, il sera statué sur le principe de citer celle-ci dans le cadre de son recours (502 2019 167) ; que la question de la répartition des frais lorsque le recours est sans objet n’est pas expressément prévue par l’art. 428 CPP et est controversée en doctrine (CHRISTEN, Kostenfolge im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, RPS 2013, p. 177 ss, en particulier p. 183) ; que, selon une partie de la doctrine, la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit en supporter les frais, alors que d’autres auteurs préconisent de retenir la probable issue du recours comme critère de répartition des frais (CHRISTEN, p. 184 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le recourant a été informé de la révocation de la citation à comparaître et de la possibilité de retirer ses actes sans frais ; qu’il a décidé de maintenir son recours ainsi que sa requête d’effet suspensif, par conséquent, il se justifie de mettre les frais, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), à sa charge ; la Chambre arrête : I. Le recours et la requête d’effet suspensif du 26 juin 2019 sont sans objet. Partant, la cause 502 2019 213 est rayée du rôle. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 septembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :