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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.08.2019 502 2019 186

26 agosto 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·751 parole·~4 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 186 502 2019 187 Arrêt du 26 août 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP), assistance judiciaire Recours du 15 juin 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 juin 2019 Requête du 15 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 21 février 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre son époux B.________, dont elle vit séparée, pour insoumission à une décision de l’autorité, au motif qu’il aurait vendu l’une des deux voitures du couple (Renault Mégane) alors qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale le lui interdisait, précisant qu’elle ignorait également où se trouve le second véhicule (Opel Astra); que par ordonnance du 7 juin 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette plainte, frais à la charge de l’Etat, retenant que pour que l’art. 292 CP puisse s’appliquer, il est nécessaire que l’autorité ait expressément attiré l’attention des parties sur l’application de cette disposition légale en cas de désobéissance, ce qui n’a pas été fait dans le cas d’espèce; que le 15 juin 2019, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 7 juin 2019, relevant que la décision rendue le 5 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine attire expressément l’attention de B.________ sur l’application de l’art. 292 CP en cas de désobéissance; qu’invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 2 juillet 2019 à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour la suite de la procédure, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière étant en l’occurrence une erreur due à une inadvertance; que selon la décision du 5 juin 2018 de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine, interdiction est effectivement faite à B.________ et à A.________ « d’aliéner ou de disposer de toute autre manière sans l’accord exprès de l’autre, de tout bien en leur possession, notamment les deux télévisions, la PlayStation 3 ainsi que les deux voitures sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (cf. décision du 5 juin 2018, p. 7, ch. I.1.9); qu’il est précisé que cette interdiction a fait l’objet d’un accord entre les conjoints, accord qui est intervenu lors de la séance de conciliation du 13 avril 2018 et qui a été homologué le 5 juin 2018; qu’il ressort de l’audition par la police de B.________ du 22 avril 2019 que ce dernier ne conteste en soi pas l’existence de l’interdiction d’aliéner les deux voitures sans le consentement de son épouse, conformément à la décision du 5 juin 2018, mais il soutient avoir procédé à la vente avant le prononcé de cette décision; que dans ces conditions, il convient d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance du 7 juin 2019 et de renvoyer la cause au Ministère public pour la suite de la procédure; que vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP); que la requête d’assistance judiciaire formulée par A.________ devient ainsi sans objet; qu’il n’est pas alloué d’indemnité, la prénommée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et ne faisant pas valoir d’autres frais;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2019 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour la suite de la procédure. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est sans objet. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de l'Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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