Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 174 Arrêt du 4 juillet 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 31 mai 2019 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 30 novembre 2018, le Ministère public a condamné A.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de 30 jours-amende sans sursis, le montant du jouramende étant fixé à CHF 70.-, et à une amende de CHF 400.-. Cette ordonnance a été notifiée à A.________ par le biais de la police le 3 janvier 2019. Il y a formé opposition par acte remis à la poste le 2 février 2019. Le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police). Après avoir tenu une audience le 21 mai 2019, ce magistrat a, par décision du même jour, déclaré l’opposition irrecevable car tardive. Il a mis les frais par CHF 100.- à la charge de A.________. Cette décision a été notifiée à celui-ci le 24 mai 2019. B. A.________ recourt auprès de la Chambre pénale par écrit daté du 29 mai 2019, remis à la poste le 31 mai 2019. Le 11 juin 2019, tant le Juge de police que le Ministère public ont conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale [CPP]). Dans le canton de Fribourg, le juge compétent est le juge de police (art. 75 al. 2 lit. b de la loi sur la justice [LJ]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 lit. b et 394 lit. a a contrario CPP; CR CPP-GILLIÉRON/ KILLIAS, 2011, art. 356 n. 5), auprès de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 2. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Ce délai était rappelé au chiffre 8 du dispositif de l’ordonnance pénale du 30 novembre 2018. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’acte (art. 90 al. 1 CPP), qui est survenue le 3 janvier 2019. Le délai d’opposition arrivait par conséquent à échéance le lundi 14 janvier 2019 (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition formée le 2 février 2019 est ainsi manifestement tardive. En le constatant, le Juge de police a correctement appliqué l’art. 354 al. 1 CPP. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Il semble que A.________ ne reproche en fait pas au Juge de police d’avoir considéré à tort son opposition comme tardive, mais qu’il estime ce retard comme excusable. Un tel argument relève
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu’une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d’observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non du Juge de police (art. 94 al. 2 CPP). Cela étant, et même si cette question n’a pas été à juste titre abordée par le Juge de police, il sied de relever que A.________ ne disposait d’aucun motif de restitution. Il a admis avoir confondu le délai de 10 jours avec celui de 30 jours (PV du 21 mai 2019 p. 3), ce qui relève manifestement d’un comportement fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Quant au fait qu’il est de langue maternelle allemande, il suffit de lire ses écrits pour réaliser qu’il maîtrise suffisamment bien le français pour comprendre le chiffre 8 du dispositif de l’ordonnance pénale du 30 novembre 2018 où le délai était mentionné. Et quand bien même il en aurait été autrement, il lui incombait de se renseigner. La cause de l’opposition tardive est bien la conséquence d’une erreur de A.________, erreur qui empêche toute restitution. 4. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 21 mai 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juillet 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :