Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.05.2019 502 2019 141

31 maggio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,403 parole·~17 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 141 Arrêt du 31 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de fuite et de collusion Recours du 6 mai 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ vivait en concubinage avec B.________ à C.________. Le matin du dimanche 11 novembre 2018, le corps sans vie de la fille de B.________, prénommée D.________ et âgée de deux ans et demi, a été retrouvé dans sa chambre. A.________ est soupçonnée d’avoir volontairement tué l’enfant, ce qu’elle conteste. Arrêtée le 22 novembre 2018, elle a été placée en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 21 janvier 2019. Dite détention a été régulièrement prolongée respectivement jusqu’au 21 février 2019 et jusqu’au 21 avril 2019. Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a rejeté la demande de libération déposée par A.________ le 15 mars 2019 et confirmé la détention provisoire jusqu’au 21 avril 2019. Le recours déposé contre dite ordonnance le 11 avril 2019 a été déclaré sans objet par arrêt de la Chambre pénale du 30 avril 2019 (dossier 502 2019 119). Le 15 avril 2019, le Ministère public a déposé une troisième demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 juillet 2019, arguant des risques de collusion et de fuite. Après avoir ordonné le 17 avril 2019, la prolongation temporaire de la détention de A.________ jusqu’à décision sur la demande du Ministère public, le Tmc a, par ordonnance du 29 avril 2019, prolongé la détention provisoire de la prénommée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 juillet 2019. B. Par acte de son défenseur du 6 mai 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 29 avril 2019. Elle a conclu à l’annulation de cette dernière et à sa remise en liberté immédiate, avec subsidiairement le dépôt de ses papiers d’identité, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. C. Invité à se déterminer, le Tmc a transmis son dossier ainsi que les précédents et, se référant aux considérants de son ordonnance, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. D. Lui aussi invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 10 mai 2019. Tout en transmettant son dossier, il a conclu au rejet du recours, estimant la détention parfaitement justifiée au vu des risques de fuite et de collusion. E. Dans le délai à elle imparti, la recourante a, le 15 mai 2019, déposé une détermination portant sur les observations du Ministère public du 10 mai 2019. Elle a maintenu les conclusions principale et subsidiaire prises en son recours. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. La prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant la prolongation de sa détention (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). […] 2.3. Dans son recours, A.________ n’a pas abordé la question relative aux soupçons de culpabilité portant sur elle. Elle s’est bornée à renvoyer à ses différentes déterminations devant le Tmc, tout en précisant qu’il n’est aucunement tolérable de retenir des soupçons uniquement à son encontre. Elle en conclut que faute d’avoir traité les deux protagonistes de manière identique, il y a de la part du Ministère public une violation des art. 3 et 6 CPP. En sa détermination du 15 mai 2019, la recourante se limite à présenter sa version des faits et à rapporter que les soupçons devaient également porter sur B.________ et non pas uniquement sur elle. 2.4. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale ne peut que faire sienne l’argumentation pertinente et fouillée du Tmc, par ailleurs pas formellement contestée par la recourante qui se contente d’indiquer qu’il n’est pas tolérable de ne retenir des soupçons que contre elle. Partant, il peut être retenu qu’il existe à l’encontre de A.________ de forts soupçons qu’elle ait commis un geste irréparable durant le laps de temps où elle se trouvait seule avec D.________ , l’appréciation définitive incombant au juge du fond. Le grief de la recourante, pour autant qu’elle en ait contesté le bien-fondé, doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3. 3.1. Le Tmc s’est ensuite contenté de retenir l’existence d’un risque de fuite, soit l’un des risques alternatifs de l’art. 221 CPP, estimant qu’il n’était pas nécessaire d’analyser le risque de collusion également invoqué par le Ministère public dans sa requête de prolongation du 15 avril 2019. Le Tmc a retenu que si certes A.________, âgée de 24 ans, est née à E.________, a été adoptée enfant, est de nationalité suisse, a toujours vécu et travaillé en Suisse et que sa maman, sa sœur ainsi que sa parenté proche habitent à F.________, en revanche ces liens doivent être mis en balance avec d’autres éléments du dossier. A cet égard, le Tmc a notamment relevé que A.________ a effectué, en tant que fille au pair, un séjour de 3 ou 4 mois à G.________ en 2016 qu’elle avait beaucoup apprécié et y avait tissé de solides liens. Il a encore été admis que la prévenue a toujours été active professionnellement et savait se gérer, disposant de près de CHF 20'000.- d’économies à fin novembre 2018. Son attrait pour le voyage a été jugé permanent, voire obsessionnel, comme il en ressort des auditions de plusieurs témoins et de ses recherches sur Google. D’ailleurs, deux billets d’avion pour le mois de mars 2019, à destination de H.________, avaient été réservés. En définitive, le Tmc a retenu: « à supposer que la prévenue soit reconnue coupable des faits, extrêmement graves, qui lui sont reprochés, elle s’expose à une très lourde peine privative de liberté, de 5 ans au moins (art. 111 CP). Elle pourrait estimer avoir tout perdu et ne plus rien avoir à faire en Suisse. Cette dernière n’a plus de logement à elle, plus de travail, plus de vie amoureuse, et a perdu des amis. Dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu’elle cherche à se soustraire à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays, pour rejoindre un autre pays, G.________, par exemple, qu’elle connaît et où elle a des contacts, ou en disparaissant dans la clandestinité. La prévenue n’a plus d’attaches en Suisse à ce point importantes que tout risque de fuite apparaîtrait exclu. A cet égard, il ne faut pas sous-estimer les changements profonds et radicaux survenus depuis les faits de la nuit du 10 au 11 novembre 2018, la vie commune avec B.________ étant notamment brisée. » (décision attaquée p. 12 s.). 3.2. La recourante conteste le risque de fuite en se reportant à l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 7 mars 2019 (arrêt TF 1B_75 /2019 du 7 mars 2019) et démontrant les similitudes qu’elle y voit. Elle souligne entre autres qu’elle n’a que la nationalité suisse, qu’elle a toute sa famille à F.________ et nulle part ailleurs, qu’elle ne pourrait pas obtenir de papiers d’identité auprès d’autorités étrangères, qu’elle ferait donc l’objet d’une demande d’extradition le cas échéant, qu’elle ne dispose d’aucune ressource financière, qu'en cas de départ, elle serait contrainte de vivre dans la clandestinité durant le reste de sa vie, qu’elle aurait tout à perdre de partir car cela serait considéré comme un aveu de culpabilité et elle n’aurait plus la possibilité de démontrer son innocence et qu’elle ne se trouve pas dans une situation où elle n’aurait absolument plus rien à perdre. La recourante a complété en rappelant que les seuls projets de voyages retenus par le Tmc pour justifier un risque de fuite concernaient des départs pour I.________, respectivement pour G.________, et que dès lors que ces destinations ne peuvent être atteintes que moyennant les airs, un simple dépôt de papiers d’identité suffirait à pallier ce risque. 3.3. Pour sa part, le Ministère public a en particulier relevé que si l’enquête permet de confirmer que la recourante est à l’origine du décès de D.________, elle pourrait estimer avoir tout perdu et ne plus rien avoir à faire en Suisse, sans oublier la peine qui pourrait être prononcée à son encontre. Il a poursuivi en relevant que, pour un homicide, la peine minimale est de 5 ans et qu’il est parfaitement illusoire de penser que A.________ resterait en Suisse dès lors qu’elle n’y a plus rien: plus d’appartement, plus de travail, plus de vie amoureuse, plus d’amis. Il a conclu au rejet du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 recours au vu du fait que les soupçons sont amplement suffisants, que les risques de fuite et de collusion sont avérés et que la détention est parfaitement proportionnée. 3.4. 3.4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167 s.). 3.4.2. En l’espèce, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2.3. et 2.4.), la recourante ne remet pas formellement en cause l’existence de soupçons suffisants contre elle. En effet, elle se borne essentiellement à contester que les soupçons ne portent que sur elle et non pas également sur B.________. Aussi, la Chambre pénale ne peut, à l’instar de ce qu’elle a retenu ci-devant (cf. supra consid. 2.4.), que retenir que si les forts soupçons contre la recourante sont confirmés, il faudra compter avec le prononcé d’une peine privative de liberté de plusieurs années. La situation de la prénommée doit dès lors être examinée au regard de cette circonstance. La recourante peut certes se prévaloir d’attaches importantes avec la Suisse dans la mesure où elle a la nationalité de cet Etat et où toute sa famille y habite. Toutefois, comme cela ressort du dossier et est très bien documenté dans la décision attaquée, A.________ non seulement a effectué un séjour de 3 ou 4 mois en tant que fille au pair à G.________ en 2016 et tissé de solides liens en ce pays, mais aussi a un attrait permanent, voire obsessionnel, pour le voyage à l’étranger (décision attaquée p. 13 s.). S’il est vrai qu’en cas de départ pour un autre pays, la recourante ne pourrait ainsi en principe pas obtenir de papiers d’identité auprès d’autorités étrangères et devrait alors vivre dans la clandestinité, en revanche cette situation, bien que difficile, serait, au contraire de celle décrite en l’arrêt du Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_75/2019 du 7 mars 2019 consid. 2.3.), envisageable pour une personne âgée de 24 ans et en bonne santé, ne nécessitant aucun traitement particulier. Cette appréciation apparaît en l’occurrence d’autant plus pertinente que A.________, comme le relève fort à propos la décision querellée (décision attaquée p. 12), a toujours été active professionnellement et savait se gérer. Le fait qu’elle ait perdu son emploi du fait de sa détention ne saurait rien y changer. En effet, la recourante devra quoi qu’il en soit trouver un nouvel emploi, chose qui sera d’autant plus difficile en Suisse au vu du crime dont elle est accusée. En outre, force est de constater que la recourante a tout perdu depuis sa mise en détention pour les faits qui lui sont reprochés. N’a-t-elle pas plus de travail, de logement et surtout plus de vie amoureuse. Ainsi, A.________ a véritablement vécu des changements profonds, radicaux et peut-être irrémédiables, tout particulièrement en raison de la rupture de la vie commune d’avec B.________ à laquelle elle tenait tant, comme en atteste encore sa missive du 28 décembre 2018 (DO 9031 s.). 3.4.3. Au regard des considérations qui précèdent, la recourante ne convainc pas lorsqu’elle avance l’absence de tout risque de fuite afin de se soustraire à la possible lourde sanction qui pourrait être prononcée à son encontre au terme de la procédure judiciaire. Partant, ce grief doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.5. 3.5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 3.5.2. A cet égard, la recourante propose de déposer ses papiers d'identité. Vu l'intensité du danger de fuite existant en l'occurrence et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d'identité, la mesure proposée - tout comme d'ailleurs l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, étant préciser que les bracelets à disposition des autorités fribourgeoises ne permettent pas de surveillance en temps réel - ne peut pas l'empêcher de passer la frontière (arrêt TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation de la recourante de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). En définitive, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la mesure de substitution proposée par l'intéressée n'était pas propre à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'elle présentait. Son grief doit ainsi être écarté. 3.6. Pour le surplus, la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 21 juillet 2019 paraît proportionnée à la sanction à laquelle la recourante s’expose concrètement au vu des faits qui lui sont reprochés. Quant à la durée de la détention préventive, soit huit mois, elle n’est pas inadmissible au sens de l’art. 212 al. 3 CPP compte tenu de la peine encourue, le juge de la détention ne tenant pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP, sauf octroi évident (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ég. arrêt TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. 3.7. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 15 avril 2019, le Ministère public a également invoqué l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), question sur laquelle le Tmc ne s’est pas prononcé dès lors qu’il retenait l’existence d’un danger de fuite (décision attaquée p. 13). Alors que, dans son recours (recours p.7 s.), la recourante argumente sur l’absence de risque de collusion, la Chambre pénale n’a pas à se prononcer dans la mesure où la décision attaquée ne l’a pas abordée et que partant aucun grief ne peut être fait à l’autorité de première instance. 3.8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du Tmc du 29 avril 2019 doit être entièrement confirmée. 4. 4.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des contre-observations, pour l’examen des déterminations du Ministère public et du Tmc et la lecture du présent arrêt, 5 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours par CHF 45.- et TVA par CHF 72.75 en sus (cf. art. 56 ss du RJ).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'617.75 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'017.75), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 29 avril 2019 du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 21 juillet 2019 est confirmée. II. L’indemnité due à Me David Aïoutz, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'017.75, débours par CHF 45.- et TVA par CHF 72.75 compris. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'617.75 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'017.75), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2019 141 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.05.2019 502 2019 141 — Swissrulings