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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.07.2019 502 2019 131

29 luglio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,529 parole·~8 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 131 502 2019 161 Arrêt du 29 juillet 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Martin Dessiex Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – recours irrecevable; assistance judiciaire Recours du 23 avril 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par courrier daté du 18 février 2019 et enregistré le 25 février 2019, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre x pour "atteinte aux droits et à l'intégrité de [leur] fille et [d'eux] en tant que parents". L'objet de la plainte résultait notamment d'une décision de refus d'autorisation d'enseignement à domicile rendue par la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la DICS) le 19 août 2017, du signalement de l'état de santé de leur fille C.________ en date 11 octobre 2017 par D.________ à la Justice de paix de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) et de l'intervention de la police le 13 octobre 2017, chargée par le Lieutenant de Préfet de la Sarine de conduire C.________ à l'hôpital afin de pouvoir bénéficier d'examens médicaux. B. Le 5 avril 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a retenu que, de l'examen du dossier, les faits dénoncés par les époux A.________ et B.________ n'ont aucun caractère pénal et ne permettent pas de retenir la réalisation d'une quelconque infraction pénale. Ladite ordonnance a été notifiée aux époux A.________ et B.________ le 12 avril 2019. C. Par acte remis à la poste le 23 avril 2019, les époux A.________ et B.________ ont interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 avril 2019. D. Par missive du 22 mai 2019, les époux A.________ et B.________ ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et ont apporté un complément à leur recours du 23 avril 2019. E. Par courrier du 24 mai 2019, le Président de la Chambre pénale leur a accordé un délai de 10 jours afin de produire l'ensemble des pièces susceptibles d'établir leur situation financière. Par missive du 31 mai 2019, les époux A.________ et B.________ ont transmis lesdites pièces. F. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 11 juin 2019, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). In casu, le recours déposé le 23 avril 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 avril 2019, notifiée le 12 avril 2019, respecte ce délai.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3. Au vu de l’issue du recours, la qualité pour recourir de A.________ et B.________ peut demeurer ouverte (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, les recourants se limitent à répéter le contenu de leur plainte pénale déposée le 18 février 2019. Ce faisant, ils ne discutent pas les motifs retenus par le Ministère public à savoir que "les faits dénoncés […] n'ont aucun caractère pénal et ne permettent dès lors pas de retenir la réalisation d'une quelconque infraction pénale". Ils invoquent, certes, que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, les instances judiciaires n'ont pas agi par inquiétude pour la santé et la vie de leur fille. Cependant, ils n'expliquent pas en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit en retenant que les interventions de la DICS, du médecin traitant, de D.________ et des instances judiciaires ne sont pas constitutives d'un comportement pénalement répréhensible. Au surplus, si on comprend bien que les recourants contestent l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 avril 2019, ils se limitent à demander "à être entendus afin de pouvoir d'une part exposer [leur] démarche et d'autre part de pouvoir mentionner et discuter les événements qu'ils ont vécus et qui ont eu des conséquences désastreuses dans [leur] vie". Ils ajoutent que "le but étant une remise en équilibre de [leur] situation telle qu'elle était avant tout cela ainsi qu'une solution adaptée pour la scolarisation de [leurs] enfants". Les recourants perdent de vue que les conclusions ont pour objectif de déterminer dans quelle mesure l'acte attaqué devrait être modifié. Ainsi, les conclusions prises n'entretiennent aucun rapport avec l'ordonnance de non-entrée en matière contestée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 A supposer que le complément au recours remis à la poste le 22 mai 2019 soit recevable selon l’art. 385 al. 2 CPP, cela ne change rien au fait que les recourants n’adressent pas une critique motivée. A ce stade, il importe encore de signaler aux recourants que le droit pénal vise à sanctionner des infractions clairement définies par la loi et que tout comportement erroné ou perçu comme tel ne constitue pas une infraction. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Les recourants requièrent d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l'examen de cette requête. Au vu des arguments avancés, le recours se révèle dénué de toutes chances de succès. Il s'ensuit que la requête sera rejetée. 2.2 Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement entre eux. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2019/mde Le Président : Le Greffier :

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