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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.12.2018 502 2018 69

20 dicembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,362 parole·~7 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 69 502 2018 70 Ordonnance du 22 novembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Greffière: Sophie Riedo Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Décision ultérieure indépendante de mesure thérapeutique institutionnelle – détention pour des motifs de sûreté

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal) du 25 septembre 2013 et arrêt de la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg du 1er octobre 2015, A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre et de délit contre la loi fédérale sur les armes, a été condamné à une peine privative de liberté de six ans et a été soumis à un traitement ambulatoire. Il a été retenu que le 21 août 2012, aux alentours de 18h15, à la suite d'une altercation avec B.________ pour un tabouret sur la terrasse d'un café à Fribourg, A.________ s'est rendu à son domicile et, armé d'une baïonnette longue d'environ 50 cm, est revenu sur les lieux une trentaine de minutes après les avoir quittés. A.________ a attaché son chien sur la terrasse du café et posé son sac avant d'en sortir l'arme et d'aller la planter dans le flanc gauche de B.________, assis à une table. La lame a pénétré d'au moins 20 cm dans l'abdomen de ce dernier. A la suite de son geste, A.________ est parti s'asseoir un peu plus loin sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime. 2. Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 15 mars 2018, rendue à la suite d'une demande du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) du 16 novembre 2017, le Tribunal a prononcé le remplacement de l'exécution de la peine privative de liberté de A.________ par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (art. 63b al. 5 CP), a pris acte que cette personne est en exécution de peine jusqu'au 23 août 2018 et l'a placée en détention pour des motifs de sûreté dès la fin de l'exécution pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 novembre 2018, frais à la charge du condamné. 3. Par mémoire du 9 avril 2018, son défenseur d'office a interjeté recours contre cette décision, concluant préliminairement à ce qu'il soit déchargé de sa mission de défenseur d'office, à ce qu'un nouveau défenseur soit nommé, à charge pour celui-ci de confirmer les conclusions prises, de les modifier ou de les retirer, et concluant au fond à ce que les chiffres de la décision portant remplacement de la sanction, détention pour motifs de sûreté et mise des frais à charge du condamné soient mis à néant et à ce qu'il soit pris acte de la continuation de l'exécution de la peine privative de liberté. Par décision du 2 mai 2018, la demande de remplacement de défenseur d'office a été admise, un nouveau défenseur a été désigné et un délai a été imparti au recourant pour compléter le recours. Le recourant ayant par ailleurs requis qu'en lieu et place de la détention préventive consécutivement à la fin d'exécution de sa peine, il puisse bénéficier du régime carcéral ordinaire sous forme d'exécution anticipée, sans préjudice de sa position de recourant, il a été fait droit à sa requête par ordonnance du SESPP du 13 septembre 2018. 4. Consécutivement au complément de recours, déposé le 18 juin 2018 après prolongation du délai, la Chambre pénale a ordonné la mise en œuvre d’un complément à l’expertise à effectuer par le Dr C.________, lequel a établi son rapport le 6 novembre 2018. Celui-ci a été communiqué au recourant et au Ministère public avec délai au 21 novembre 2018 pour communiquer à la Chambre pénale leurs observations, pour indiquer si des débats sont requis, et pour communiquer leurs éventuelles observations quant à une prolongation de la détention aux fins de sûreté sous forme d’exécution anticipée au-delà du 23 novembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Dans le délai, le Ministère public a communiqué ses observations sur le rapport d'expertise, indiqué ne pas requérir de débats et annoncé être favorable à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée à titre de détention pour des motifs de sûretés. Pour sa part, le recourant a requis une prolongation du délai pour communiquer sur le rapport et pour indiquer si des débats sont requis, et a exposé qu'étant donné qu'il conteste la détention aux fins de sûreté, il n'a pas d'observations à formuler quant à une prolongation de cette dernière. 5. Selon l'art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment ordonner la mise en détention du prévenu. En l'espèce, dès lors que le jugement de première instance prévoit la détention du recourant pour des motifs de sûreté dès la fin de l'exécution pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 novembre 2018, que la procédure de recours n'est pas encore à son terme et que la date d'échéance arrive, il importe de clarifier la situation sans délai. 6. Comme déjà indiqué, l'autorité de première instance a ordonné la détention du recourant pour des motifs de sûreté en y fixant une durée limite, soit jusqu'au 23 novembre 2018. Force est cependant de constater tout d'abord que dans l'intervalle la détention "ordinaire" pour des motifs de sûreté a été remplacée, sur requête du recourant, par une exécution anticipée de la mesure. Or, selon la jurisprudence, lorsqu'un prévenu a donné son consentement pour exécuter la peine de manière anticipée, il renonce au contrôle périodique automatique de sa détention (ATF 139 IV 191 consid. 4). Le raisonnement qui y conduit se pose dans les mêmes termes pour l'exécution anticipée de la mesure. Pour ce motif déjà, il y a lieu de constater que l'exécution anticipée de la mesure ordonnée le 13 septembre 2018 n'est pas limitée au 23 novembre 2018 et se poursuivra au-delà de cette date jusqu'à ce qu'un arrêt sur le recours devienne exécutoire. Par ailleurs la jurisprudence retient également que la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois la juridiction d'appel saisie (ATF 139 IV 186 consid. 2). Cette jurisprudence a certes été rendue au sujet d'une procédure d'appel. L'analogie entre un recours relatif à une mesure thérapeutique institutionnelle et un appel a cependant déjà été faite en jurisprudence (arrêts TF 6B_320/2016 du 26 mai 2016 résumé in forumpoenale 6/2016 p. 322; 6B_799/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.4). Il n'y a pas raison de traiter différemment la question d'une détention pour des motifs de sûreté dans le cadre du recours relatif à une mesure que dans celui de l'appel, ce d'autant moins que dans ce cadre-là la question de la culpabilité n'est plus du tout litigieuse. Pour ce motif également, il y a lieu de constater que l'exécution anticipée de la mesure ordonnée le 13 septembre 2018 n'est pas limitée au 23 novembre 2018 et se poursuivra au-delà de cette date jusqu'à ce qu'un arrêt sur le recours devienne exécutoire. 7. Les frais doivent être réservés. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 le Président arrête: I. Il est constaté que l'exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui a été ordonnée le 13 septembre 2018 pour A.________ et qui tient lieu de détention pour des motifs de sûreté, n'est pas limitée au 23 novembre 2018 et se poursuivra au-delà de cette date, jusqu'à ce qu'un arrêt devienne exécutoire sur le recours interjeté le 9 avril 2018. II. Les frais sont réservés. III. Notification. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2018 Le Président: La Greffière:

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