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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.04.2018 502 2018 66

12 aprile 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·861 parole·~4 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 66 Arrêt du 12 avril 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 5 avril 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 13 février 2018, A.________ a déposé une quatrième plainte pénale à l'encontre de B.________, auquel elle reproche en substance de provoquer des manifestations de forces surnaturelles qui l'entravent physiquement et psychiquement; que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 16 mars 2018, laquelle a été notifiée à A.________ le 22 mars 2018; que la précitée a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière le 5 avril 2018, soit après l’expiration du délai de recours de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP), ce qu’elle ne conteste pas, de sorte que son acte est tardif et partant irrecevable; qu’en vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt TF 6B_294/2016 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et les réf. citées). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt TF arrêt 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.1); que A.________ expose, sans expressément demander la restitution du délai de recours, qu’elle n’a pas pu agir à temps parce qu’elle a rencontré des problèmes avec son ordinateur avant les fêtes de Pâques et qu’elle a supposé que « le jour de la fin de la semaine n’aurait pas été calculé », ajoutant encore avoir téléphoné et parlé à une secrétaire le mardi 3 avril 2018, laquelle lui aurait dit de rappeler le jeudi 5 avril 2018, lorsque la secrétaire en charge du dossier serait présente; qu’à supposer que A.________ ait ce faisant voulu déposer une demande de restitution de délai, force est de constater que ses arguments ne permettent en tout état de cause pas de retenir qu’elle s’est trouvée objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de la restitution de délai; que A.________ se borne en outre à répéter de manière générale les faits qu'elle reproche à B.________ et ne discute pas les raisons qui ont amené le Ministère public à rendre l’ordonnance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 querellée, de sorte que son recours est également irrecevable faute de motivation et de conclusions (art. 385 et 396 al. 1 CPP); que même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté puisqu’aucun lien de causalité entre les troubles de la recourante et les prétendus agissements de B.________ ne peut être établi; qu’au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]); la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 avril 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure:

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