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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.06.2018 502 2018 64

28 giugno 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,229 parole·~26 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 64 Arrêt du 28 juin 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Suspension de la procédure pénale (art. 55a CP) Recours du 29 mars 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1992, et B.________, née en 1993, vivent en couple depuis 2010. Ils sont les parents de C.________, né en 2016, et attendent leur deuxième enfant qui doit voir le jour en août prochain. B. Une procédure préliminaire est actuellement ouverte contre A.________ pour voies de fait réitérées, lésions corporelles simples, menaces, injure et viol. Il est fortement soupçonné d’avoir violemment frappé B.________ lors d’une crise de jalousie dans la nuit du 28 au 29 août 2017 (la saisir au niveau du cou et l’étrangler, lui donner des coups au visage). Il l'aurait également injuriée, menacée et contrainte à une relation sexuelle. Il est en outre fortement soupçonné de s'être régulièrement rendu coupable depuis 2013 de violences verbales et physiques à l'encontre de sa compagne. Le certificat médical établi le 29 août 2017 et les photographies jointes font notamment état d’un érythème d’environ 1 cm de diamètre au front droit, d’un érythème d’environ 2.5 cm à la joue droite, d’une tuméfaction du nez sans déformation flagrante et d’un érythème au cou (pas de souffle carotidien à l’auscultation) constatés sur B.________. A.________ et B.________ ont été entendus par la police, puis à plusieurs reprises par le Ministère public. A.________ a admis en partie les faits, déclarant s’être trouvé sous l'influence de l'alcool dans la nuit du 28 au 29 août 2017 et ne pas se souvenir de ce qui s’est passé après la dispute. D.________, père de B.________, a déclaré le 2 avril 2018 avoir recueilli sa fille la nuit en question et qu’elle était alors « en état de panique complète » (« Elle pleurait énormément et présentait des marques au niveau du visage. Elle était vraiment apeurée. C’était la première fois que je voyais ma fille dans un tel état. (…) Ce jour-là elle avait réellement eu peur pour sa vie. Elle souhaitait d’ailleurs que l’on ferme la porte d’entrée à clé. (…) Nous avons peur que son copain récidive. Nous avons tenté de reprendre contact avec [lui] mais ce dernier n’est pas encore prêt à nous voir pour discuter »). B.________ a déposé plainte pénale le 29 août 2017 contre son compagnon. Elle l’a retirée le 6 septembre 2017. Lors des auditions subséquentes, elle a maintenu son retrait, respectivement fait part de son souhait que la procédure s’arrête, voulant continuer à vivre avec son compagnon et leurs deux enfants, étant précisé que les concubins ont vécu quelques jours séparés et ont repris la vie commune en septembre 2017. C. Le 16 janvier 2018, A.________ a demandé la suspension de la procédure pénale en vertu de l’art. 55a CP. B.________ a donné son accord le 14 mars 2018. Par ordonnance du 14 mars 2018, après avoir entendu les concubins le même jour, le Ministère public a refusé de suspendre la procédure. D. Le 29 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette dernière et à ce que la procédure pénale instruite à son encontre pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et menaces soit suspendue au sens de l’art. 55a CP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 23 avril 2018, concluant à son rejet. Le 1er juin 2018, occasion a été donnée à B.________ de se déterminer sur le recours. Celle-ci a réceptionné personnellement le courrier y relatif, mais n’a pas déposé de prise de position dans le délai imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]), le CPP n’excluant au demeurant pas expressément le recours contre une décision de refus de suspension (not. arrêt TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3; voir également BSK I-RIEDO/ALLEMANN, 2013, art. 55a n. 167). 1.2. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et il a été interjeté dans le délai légal de dix jours dès la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP), rien d’autre ne ressortant du dossier judiciaire. 1.3. Prévenu directement concerné par la décision de refus de suspension de la procédure, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 CPP). 1.4. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public retient que les actes de violence conjugale qui se sont passés dans la nuit du 28 au 29 août 2017 ne constituent pas des incidents uniques dans une situation particulière de stress ou de conflits. Au contraire, les disputes violentes opposant le couple semblent être récurrentes depuis 2013 et les faits de la nuit du 29 août 2017 ont été particulièrement violents. L'histoire de violence de ce couple et les derniers faits du 29 août 2017 appuient fortement l'existence d'un risque de récidive. Par ailleurs, le concubin connaît toujours une situation personnelle à risque. En particulier, il est soumis, dans le cadre de son travail, à beaucoup de stress. L'on ne peut déduire du fait qu'il vient de commencer un programme de prévention de la violence auprès d'EX-pression qu'il a réussi à durablement changer de comportement. Dans ces circonstances, compte tenu du risque de récidive et des éléments au dossier qui font penser que A.________ a tendance à minimiser les faits, la suspension de la procédure pénale doit être refusée. 2.2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé le droit, en particulier les art. 55a CP et 10 CPP, notamment en rejetant la requête de suspension essentiellement en raison du risque de récidive, ce qui est contraire à la loi et en particulier à l’interprétation historique de l‘art. 55a CP, en ne mentionnant pas la mise en balance des intérêts de la victime et ceux à la poursuite pénale, respectivement en n’indiquant pas quels sont ces intérêts, et en retenant, en violation de la présomption d’innocence, que les disputes du couple semblent être récurrentes depuis 2013 (cf. recours, p. 7 ss). Il lui fait également grief d’avoir constaté les faits de manière incomplète et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 erronée (cf. recours, p. 11 s.), en particulier en ne mentionnant pas la décision rendue le 26 janvier 2018 par la Justice de paix, en n’ayant posé aucune question sur la récurrence des disputes retenues et leur ampleur physique, en passant sous silence qu’il n’est plus en danger de licenciement et qu’il ne boit plus d’alcool pour s’aider à dormir, et en retenant à tort qu’il a tendance à minimiser les faits. Enfin, de l’avis du recourant, le Ministère public a rendu une ordonnance inopportune; il relève entre autres que les concubins ont repris la vie commune et attendent un deuxième enfant, qu’ils ont confirmé le 14 mars 2018 qu’il n’y a eu aucune violence depuis le mois d’août 2017, que le recourant suit sur une base volontaire et assidûment les séances d’EXpression, qu’il a pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de l’importance du respect de l’intégrité physique et psychique de sa compagne, le fait que la procédure se poursuive pour l’infraction de viol ayant également un effet certain sur lui et contribuant à une prise de conscience des conséquences de violences conjugales (cf. recours, p. 12 ss). 2.3. Dans sa détermination du 23 avril 2018, le Ministère public expose que le recourant est sérieusement soupçonné d'avoir violé sa compagne dans la nuit du 29 août 2017, nuit durant laquelle cette dernière, au cours du même épisode violent, aurait d'abord subi des agressions verbales et physiques d'une grande brutalité, renvoi étant notamment fait aux déclarations de la compagne à la police (« (…) je n’ai pas dit non de peur qu'il me frappe de nouveau (...) Je me sentais obligé[e] »). Dans un tel contexte, suspendre la procédure pénale pour une partie des infractions commises reviendrait à rendre quasi inopérante la poursuite pénale pour viol, ce qui est contraire aux art. 55a CP et 190 CP, renvoi étant fait à la jurisprudence relative à la notion de pression psychique générée par un climat de psycho-terreur. Les intérêts en présence penchent en l’espèce dans le sens des intérêts de la poursuite pénale. Par ailleurs, les faits dénoncés ne constituent pas un dérapage unique, mais démontrent une gradation importante de l'agressivité du recourant. Enfin, ce dernier a tendance à banaliser les faits et il convient de se méfier de la confiance aveugle et de l'optimisme de la victime; prétendre, lors d'un entretien avec le pédiatre, qu'elle n'a pas de difficultés relationnelles avec son concubin procède d'une volonté manifeste de minimisation et de banalisation des faits. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c CP), de menace (art. 180, al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le Ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le partenaire de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et si elle le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension. La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension. En l'absence de révocation de l'accord, le Ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure. 3.2. Au moment de l’élaboration de l’art. 55a CP, la Commission des affaires juridiques du Conseil national avait retenu notamment ce qui suit: les actes de violence domestique, en particulier les voies de fait réitérées, les menaces, les lésions corporelles simples, sont poursuivis d'office. L’exception statuée à l’art. 55a CP ne remet pas en cause l’application du principe de la poursuite d’office. Elle vise uniquement à permettre de corriger, dans un certain nombre de cas d’infractions bien déterminées, les incidences négatives que pourrait avoir sur la victime l’exécution de la procédure pénale. L’élément prépondérant est l’intérêt de la victime. Aussi la procédure ne doit-elle être suspendue qu’avec le consentement de celle-ci. Toutefois, l’autorité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 compétente ne doit pas prendre sa décision avec des « œillères » (d’où la formule potestative). Il lui appartient, bien plutôt, de déterminer, dans chaque cas, si l’intérêt public que présente la poursuite pénale ne l’emporte pas sur l’intérêt privé qu’a la victime à ce que la procédure soit suspendue. Tel pourrait être le cas si la victime subit des pressions de la part de l’auteur ou s’il y a lieu de supposer que l’auteur a fait de fausses promesses à la victime afin de bénéficier d’une suspension de la procédure. Afin de permettre de tenir compte des circonstances spécifiques à chaque cas, la décision de suspendre la poursuite pénale est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. L’autorité compétente peut donc continuer la poursuite pénale, même si les conditions permettant une suspension sont réunies, c’est-à-dire même si la victime a consenti à la suspension de la procédure. La formulation potestative permet, d’une part, d’éviter que la victime ait à supporter tout le poids de la décision de ne pas suspendre la procédure. Elle a, d’autre part, pour avantage de permettre à l’autorité compétente de continuer la procédure lorsqu’elle se méfie des dires de la victime ou des promesses de l’auteur. L’autorité compétente ne peut cependant pas se soustraire à un examen des conditions et doit, en particulier, dûment motiver sa décision de continuer la poursuite pénale contre la volonté manifeste de la victime. A noter qu’il a sciemment été renoncé à ajouter le pronostic sur les risques de récidive aux deux premières conditions dont dépend la possibilité de prononcer la suspension provisoire (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 octobre 2002, FF 2003 1750 ss). Il ressort ensuite du Rapport explicatif d’octobre 2015 relatif à l’avant-projet du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts TF 6S.454/2004 du 21 mars 2006 consid. 3; 6B_835/2009 du 21 décembre 2009 consid. 4.2), les autorités sont obligées de suspendre la procédure si la victime en a exprimé le souhait. Elles peuvent toutefois renoncer à le faire si elles parviennent à la conclusion que la proposition de suspension ne correspond pas au libre arbitre de la victime. La non-prise en compte de la demande de suspension n’est admissible que si celle-ci a été amenée à renoncer à la procédure par la menace, la tromperie ou la violence ou si elle n’était pas informée des autres moyens de soutien ou d’action. Cette jurisprudence repose sur la considération que la disposition légale, telle qu’elle est formulée, se réfère uniquement à la volonté de la victime. Bien que le premier alinéa de l’art. 55a CP soit une disposition potestative, le texte de loi ne comprend pas d’autres critères qui permettraient de déterminer les conditions auxquelles les autorités peuvent suspendre ou non la procédure. Si celle-ci est suspendue et que la victime ne révoque pas son accord, l’autorité est tenue de classer définitivement le dossier. La jurisprudence du Tribunal fédéral a pour effet que la responsabilité de la décision quant à la suspension de la procédure est reportée en principe sur la victime. Il ne reste ainsi guère de marge d’appréciation aux autorités. Si la déclaration de la victime ne souffre pas d’un vice de consentement, la procédure doit être classée. Ce principe s’applique également aux cas dans lesquels il est prévisible que la violence domestique continue ou dans lesquels il est établi que le prévenu a de nouveau perpétré des actes de violence, mais où la victime déclare son désintérêt pour la procédure tout en étant consciente du risque de nouvelles infractions (cf. Rapport explicatif d’octobre 2015 relatif à l’avant-projet du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, p. 9 s.). L’avant-projet précité proposait dès lors que si une déclaration de la victime est indispensable à la suspension de la procédure et constitue son point de départ, elle n'est pas, à elle seule, déterminante pour la décision de l'autorité. Le Ministère public ou le tribunal doit prendre en considération d'autres éléments et notamment établir si l’intérêt déclaré de la victime l’emporte sur l’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale. Il prévoyait ainsi une liste non exhaustive de critères à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 prendre en compte (Rapport explicatif d’octobre 2015 relatif à l’avant-projet du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, p. 43 s.). Les solutions présentées dans l’avant-projet mis en consultation ont fait l’objet de controverses, même si elles ont été approuvées sur le principe. Les avis des participants sur les modalités d’une réglementation adéquate étaient très divers. Ils sont allés du maintien en l’état de l’art. 55a CP à une poursuite d’office pour toutes les infractions prévues dans cette disposition (avec une abrogation de l’art. 55a CP), en passant par une réglementation conforme à l’avant-projet du Conseil fédéral, une compétence et une responsabilité plus larges du ministère public ou une plus forte pondération de la volonté de la victime (cf. Message du 11 octobre 2017 concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, FF 2017 6955). Dans le Projet présenté par le Conseil fédéral, une requête de la victime sera désormais indispensable, la formule « ou donne son accord à la proposition » étant supprimée. Il est en outre renoncé à une liste de critères et une clause générale est introduite à l’al. 1, let. c, de l’art. 55a CP. La pesée entre l’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale et l’intérêt privé à la suspension n’est plus explicitement mentionnée. A la place, la disposition indique le but de la suspension et charge les autorités d’estimer ses chances de succès: la suspension doit sembler apte à stabiliser ou améliorer la situation de la victime. Dans le cas d’infractions poursuivies d’office, telles qu’il en est question ici, l’intérêt public à la poursuite pénale prévaut en principe. L’art. 55a CP permet cependant exceptionnellement de contrebalancer cet intérêt lorsque la victime requiert la suspension de la procédure ou lorsque celle-ci semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime. On peut parler de stabilisation lorsque la protection mise en place fait que la victime ne doit plus redouter de violences de la part du prévenu et qu’elle se sent en sécurité. Il y a amélioration de la situation lorsque le prévenu est tenu de participer en vertu de l’art. 55a, al. 2 P- CP à un programme de prévention de la violence ou que d’autres mesures permettent de réduire le risque d’un nouvel accès de violence. Dans l’appréciation à effectuer en vertu de l’al. 1, let. c, on tiendra compte du principe de proportionnalité: il faut que la suspension de la procédure apparaisse comme le moyen approprié de stabiliser ou d’améliorer la situation de la victime. Cela devrait être généralement le cas et se justifier aussi bien du point de vue de la nécessité de la mesure que de son acceptabilité, étant donné que la suspension, qui répond dans ce cas à la volonté de la victime, permet d’éviter au prévenu les affres d’une poursuite de la procédure. Selon les principes généraux du droit pénal, les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 55a P-CP se poursuivront selon le nouveau droit (voir l’art. 448 al. 1 CPP). Cela signifie notamment que la reprise ou le classement d’une procédure suspendue selon le droit en vigueur seront régis par le nouveau droit dès son entrée en vigueur. Il s’ensuit que le Ministère public ou le tribunal devra examiner si la suspension est à même de stabiliser ou d’améliorer la situation de la victime. Si tel n’est pas le cas, il ordonnera la reprise de la procédure (cf. Message du 11 octobre 2017 concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, FF 2017 6965 s., 6974 ss). 3.3. Dans un arrêt non publié 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 11.1, le Tribunal fédéral a retenu, avec référence à la FF 2003 p. 1763 ss, que l’autorité doit, dans chaque cas, déterminer si l'intérêt public que présente la poursuite pénale ne l'emporte pas sur l'intérêt privé qu'a la victime à ce que la procédure soit suspendue. Cette décision est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente. Celle-ci peut donc continuer la poursuite pénale même si les conditions permettant une suspension sont réunies, c'est-à-dire même si la victime a consenti à la suspension de la procédure. Dans l’arrêt non publié 6S.454/2004 du 21 mars 2006 consid. 3, les Juges fédéraux ont ensuite relevé ce qui suit: « Ein solches Übergehen des Einstellungsbegehrens im wohlver-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 standenen Interesse des Opfers kann nur insoweit zulässig sein, als die Behörde den begründeten Eindruck hat, das Begehren sei nicht Ausdruck einer selbstbestimmten Entscheidung. Die Behörde hat deshalb zu untersuchen, ob das Opfer seine Entscheidung autonom getroffen hat und namentlich nicht durch Gewalt, Täuschung oder Drohung beeinflusst wurde und dass es über Hilfs- und Handlungsalternativen informiert ist (…). Grundsätzlich kann die Behörde somit nur an der Strafverfolgung festhalten, wenn sie zum Schluss kommt, der Antrag auf Verfahrenseinstellung entspreche nicht dem freien Willen des Opfers. Weil die offene Formulierung von Art. 66ter StGB der Behörde beim Einstellungsentscheid ein sehr weites Ermessen einräumt, ist der Entscheid, die Strafverfolgung gegen den bekundeten Willen des Opfers weiterzuführen, angemessen zu begründen ». De l’arrêt non publié 6B_835/2009 du 21 décembre 2009 consid. 4.2, il ressort que « (…) Grundsätzlich kann die Behörde allerdings nur an der Strafverfolgung festhalten, wenn sie zum Schluss kommt, der Antrag auf Verfahrenseinstellung entspreche nicht dem freien Willen des Opfers (…). Die Verfahrenseinstellung gestützt auf Art. 55a StGB erfolgt somit nicht mangels Beweisen für ein strafbares Verhalten bzw. weil mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mit einer Verurteilung zu rechnen ist, sondern weil der Ehegatte oder Partner die Strafverfolgung nicht (mehr) wünscht ». Enfin, le Tribunal fédéral a encore eu l’occasion de relever en décembre 2016 que la faculté créée à l’art. 55a CP de suspension à tous les stades de la procédure dans des cas de violence domestique atténue le caractère officiel et la procédure doit toujours être suspendue lorsque la victime d’un délit dans le proche milieu social ne souhaite pas la poursuite de la procédure pénale et que l’intervention du juge pénal dans le domaine partenarial devrait être évitée dans la mesure du possible (ATF 143 IV 104 consid. 5.2.3, JdT 2017 IV 321/330). 3.4. Une partie de la doctrine ne partage pas, voire critique la position du Tribunal fédéral et estime que même en présence d'un consentement libre et éclairé de la victime, l'autorité compétente conserve, en raison du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 55a CP, la possibilité de continuer la procédure pénale (not. MOREILLON, CR-Code pénal I, 2009, art. 55a n. 9; BSK I-RIEDO/ALLEMANN, 2013, art. 55a n. 128 ss; PC CP, DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, 2017, art. 55a n. 11 s.). 4. 4.1. En l’espèce, il ressort du dossier que le père de B.________ a contacté la police le 29 août 2017, vers 05.45 heures, pour des violences commises sur sa fille durant la nuit (DO 2003). Auditionnée le même jour, à 06.45 heures, celle-ci a déposé plainte pénale à ce moment-là (« J’ai peur de déposer plainte car il est capable de tout. Il m’a déjà dit qu’il n’avait rien à perdre. Je vis dans la crainte et j’ai peur qu’il fasse du mal à notre fils pour se venger. Mais je vais quand même déposer plainte pour les lésions corporelles et vous m’informez que les autres infractions se poursuivent d’office », DO 2014). Quelques jours plus tard, le 6 septembre 2017, B.________ a retiré sa plainte pénale (DO 2004). Le 3 novembre 2017, le Ministère public l’a informée, seule, sur ses droits et devoirs dans la procédure. A cette occasion, elle a déclaré maintenir son retrait de plainte (« J’ai bien compris ce que vous m’avez expliqué. Mon compagnon et moi avons un petit garçon et j’aimerais sauver notre couple. Pour vous répondre, A.________ et moi avons beaucoup discuté de ce qui s’est passé. Je pense que cela ne serait jamais arrivé s’il n’avait pas bu de l’alcool. Je précise qu’il ne consomme pas régulièrement de l’alcool. Il boit un verre d’alcool de temps en temps comme tout le monde. Je ne suis pas vraiment inquiète pour ma sécurité. La décision de retirer la plainte pénale émane de moi. Je ne l’ai pas fait sous l’influence de A.________. C’est ma propre décision. Je retire ma constitution de partie plaignante au pénal et au civil en toute connaissance de cause », DO 3001). Lors de l’audition du 6 décembre 2017, elle a campé sur sa position et a confirmé qu’il n’y avait pas eu de nouvelles disputes depuis le 29 août

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2017, que son compagnon ne l’avait pas injuriée, frappée ou bousculée depuis lors (DO 3008 ss). Le 14 mars 2018, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition des concubins, lors de laquelle B.________ a confirmé l’ensemble de ce qui précède, déclarant notamment ce qui suit: « J’aimerais que la procédure s’arrête. Je suis d’accord avec une suspension de la procédure » (DO 3012 ss, en particulier DO 3015). Force est ainsi de constater que si B.________ a déposé une plainte pénale quelques heures après les faits qui sont reprochés au recourant, elle l’a rapidement retirée, maintenant depuis lors sa position. Même si la demande de suspension n’émane pas directement de B.________, elle a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir poursuivre son compagnon pour les faits en question; elle a également précisé souhaiter que la procédure s’arrête et être d’accord avec une suspension. Il convient dès lors d’examiner si elle s’est exprimée de manière libre et éclairée. Or, rien au dossier ne permet d’affirmer que tel n’est pas le cas. En effet, même si l’on constate que B.________ a désormais tendance à atténuer, voire minimiser les faits qu’elle reproche à son compagnon, confirmant toutefois pour l’essentiel les déclarations faites à la police (« J’ai dit la vérité », DO 3015), cette évolution ne s’explique pas forcément par des menaces, de la tromperie ou de la violence, mais peut tout aussi bien trouver son origine dans la volonté, libre et éclairée, de l’intéressée de protéger son compagnon et père de ses enfants. Les éléments figurant au dossier ne laissent, dans tous les cas, pas craindre que B.________ aurait subi des pressions ou qu’il y aurait lieu de se méfier de ses dires. En particulier, on peine à suivre le Ministère public lorsqu’il soutient que B.________ a prétendu, lors d’un entretien avec le pédiatre, qu’elle n’a pas de difficultés relationnelles avec le recourant; il ressort plutôt de la décision de la Justice de paix du 26 janvier 2018 que le pédiatre a répondu par la négative à la question de savoir si la mère de C.________ lui avait fait part de difficultés relationnelles avec le père de l’enfant. Rien au dossier ne permet non plus de retenir – et le Ministère public ne prétend pas le contraire – que B.________ serait dépendante du recourant, p. ex. financièrement, ce qui altérerait son libre arbitre; le fait qu’ils aient un, respectivement bientôt deux enfants communs, n’est à cet égard pas déterminant, B.________ disposant d’une formation professionnelle, d’un travail et d’un réseau social (p.ex. père). Enfin, on ne peut pas non plus affirmer que B.________ n’a pas été informée des autres moyens de soutien ou d’action. Même si elle a toujours agi seule, sans l’assistance d’un mandataire professionnel, elle a accepté que ses coordonnées soient communiquées au centre de consultation LAVI et, surtout, elle a été dûment informée sur ses droits le 3 novembre 2017 (DO 3000 ss). A ces considérations s’ajoute que les concubins ont repris la vie commune en septembre 2017, qu’ils attendent leur deuxième enfant et que personne n’a signalé de difficultés depuis les faits du mois d’août 2017, soit depuis quelque 10 mois. S’il est exact que le recourant tend à minimiser les actes qui lui sont reprochés, à trouver des explications ou justifications, respectivement à ne pas se souvenir, il les admet tout de même en partie, notamment en ne cherchant pas à nier les déclarations de sa compagne. De même, s’il ne fait aucun doute que les faits reprochés au recourant sont graves, il appert que son casier judiciaire est vierge (DO 1000), que rien ne permet de retenir qu’une plainte pénale aurait été déposée contre lui avant le 29 août 2017, ni même que l’intervention de la police aurait été demandée, et qu’il participe, sur suggestion du Ministère public, mais sur une base volontaire, aux séances d’aide et d’accompagnement d’EX-pression. Pour sa part, la Justice de paix de la Gruyère a renoncé à prononcer une mesure de protection en faveur de l’enfant C.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dans ces conditions, la volonté de B.________ doit primer, surtout à l’aune de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, jurisprudence qui a été maintenue malgré les travaux législatifs en cours et les critiques d’une partie de la doctrine. Quant à la crainte du Ministère public que la décision de suspendre la procédure pénale pour une partie des infractions commises reviendrait à rendre quasi inopérante la poursuite pénale pour viol, elle n’est pas partagée. En effet, si le recourant ne pourra plus être sanctionné pour les faits qui auront, cas échéant, fait l’objet d’un classement, les déclarations faites en relation avec ces faits et les preuves rassemblées demeureront exploitables, notamment sous l’angle de la notion de pression psychique. Cela étant, dans la mesure où le recourant reste dans une situation personnelle délicate, avec un travail stressant et fatigant, il est rendu attentif à l’importance de poursuivre jusqu’à leur terme les séances d’aide et d’accompagnement d’EX-pression, respectivement de chercher, même par la suite, un soutien adapté le mettant à l’abri de la commission de nouvelles violences physiques ou verbales. 4.2. Le recours est ainsi admis, l’ordonnance du 14 mars 2018 annulée et la procédure pénale instruite pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et menaces suspendue au sens de l’art. 55a CP. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la présente procédure sont arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Vu l’issue du recours (art. 428 al. 4 CPP), ils sont laissés à la charge de l’Etat. 5.2. Me Pierre Mauron a été désigné avocat d’office du recourant. La défense d'office, réglée par l’art. 132 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (arrêt TF 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261, JdT 2014 IV 173). Me Mauron sera dès lors indemnisé au tarif horaire de CHF 180.-, respectivement de CHF 120.dans la mesure où le dossier est essentiellement traité par un avocat-stagiaire. Une indemnité de CHF 1'000.-, débours compris mais TVA par CHF 77.- en sus, apparaît équitable pour la rédaction du recours ainsi que pour la prise de connaissance de la détermination du Ministère public et du présent arrêt. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de refus de suspension rendue par le Ministère public le 14 mars 2018 est annulée. II. La procédure pénale instruite à l’encontre de A.________ pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et menaces est suspendue au sens de l’art. 55a CP. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Pierre Mauron, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'077.-, TVA comprise par CHF 77.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2018/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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