Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.03.2018 502 2018 44

26 marzo 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,400 parole·~12 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 44 Arrêt du 26 mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Restitution du délai d’opposition (art. 94 CPP) Recours du 5 mars 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 11 septembre 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule défectueux et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans (montant du jour-amende: CHF 90.-), à une amende de CHF 1'000.- ainsi qu’au paiement des frais de la cause (DO 10’000 s.). Cette ordonnance a été notifiée à A.________ le 13 septembre 2017 (DO 10'004). B. Le 11 octobre 2017, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 11 septembre 2017 (DO 10'005 s.). Après avoir donné l’occasion au précité de lui indiquer le motif éventuel qui l’a empêché d’observer le délai légal d’opposition de dix jours, occasion dont A.________ a profité par courrier du 25 octobre 2017, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Sarine afin qu’il statue sur la validité de l’opposition. Après avoir entendu A.________, le Juge de police a déclaré l’opposition irrecevable car tardive par ordonnance du 17 janvier 2018 (DO 10'037 ss). Le 6 février 2018, le mandataire de A.________ a demandé la restitution du délai d’opposition (DO 13'000 ss). Il a complété sa requête les 13, 14 et 20 février 2018 (DO 13'011 ss). Par ordonnance du 22 février 2018, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai et confirmé l’ordonnance pénale du 11 septembre 2017, frais à la charge de l’Etat (DO 13'025 s.). C. Le 5 mars 2018, le mandataire de A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’admission du recours, à ce que l’ordonnance du 22 février 2018 soit réformée en ce sens que la requête de restitution de délai est admise et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants de la décision à intervenir, le tout sous suite de frais et dépens. Par courrier du 8 mars 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance. en droit 1. 1.1 Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [RSF 130.1; LJ]). 1.2 Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours respecte ce délai. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3 En tant que personne touchée par l’ordonnance attaquée, le recourant a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans la décision entreprise, le Ministère public a retenu que la question de la langue ne saurait en aucun cas être considérée comme un empêchement. Il ressort en effet du procès-verbal du 17 janvier 2018 que le Juge de police de la Sarine a constaté que le recourant s’exprimait très bien en français et qu’il n’avait pour le surplus pas demandé d’interprète devant la Police le 18 [recte: 19] août 2017. En outre, si tant est que le recourant devait effectivement connaître des difficultés pour lire le français – ce qui ne serait au demeurant pas établi –, il lui appartenait de demander de l’aide d’une tierce personne et non d’attendre le retour de son employeur. 2.2 Le recourant rétorque en substance qu’il n’est pas de langue maternelle française. S’il comprend et parle certes bien cette langue, il a de la peine à la lire, respectivement à lire tout court, au point qu’il se fait pour cela systématiquement aider par son employeur. Lorsqu’il a reçu l’ordonnance du 11 septembre 2017, l’employeur était absent. Il devait rentrer de manière imminente, mais son retour a quelque peu tardé. Le recourant lui a ensuite montré immédiatement l’ordonnance. Il pensait que c’était alors assez tôt car il n’avait pas imaginé que puisse lui être opposé un délai de dix jours pour réagir contre une telle décision. L’ordonnance querellée ne mentionne au demeurant pas de chiffres mettant en évidence un délai bref qui aurait été imparti au recourant puisque le délai d’opposition de dix jours est indiqué en lettres; ce délai a ainsi échappé au recourant quand il a tenté de déchiffrer l’ordonnance, seul, en l’absence de son employeur. De plus, le recourant relève qu’il n’est pas facile pour un adulte d’avouer à ses collègues de travail qu’il n’est pas capable de lire, de sorte que l’on peut comprendre sa pudeur et qu’il a préféré que seul son employeur reste « dans le secret » de cet analphabétisme. La situation est ainsi différente de celle de celui qui tenterait de ne se prévaloir que de la méconnaissance de la langue dans laquelle lui a été notifiée la décision. Enfin, le recourant revient sur l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment sur le fait qu’il ne se trouvait probablement pas sous le coup d’un retrait du permis de conduire le 26 juillet 2017; de son avis, il faut en tenir compte pour juger de la légitimité de la restitution de délai. 2.3 Selon l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt TF 6B_294/2016 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et les réf. citées). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt TF arrêt 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.1). 2.4 En l’espèce, le recourant a formé opposition le 11 octobre 2017. Le 17 octobre 2017, le Ministère public l’a informé que dite opposition s’avérait manifestement tardive, l’ordonnance pénale lui ayant été notifiée le 13 septembre 2017. Invité à lui indiquer le motif éventuel qui l’avait empêché d’observer le délai légal de dix jours, le recourant a répondu le 25 octobre 2017. Il a expliqué qu’il n’écrit pas bien le français, que son employeur est impliqué dans cette affaire et que le responsable des ressources humaines était inatteignable durant cette période. Il a ajouté que son employeur et lui-même ont « mandaté le service juridique car il s’avère qu’il y a des inexactitudes dans les faits qu’entour ce dossier » (sic). Ce n’est toutefois que le 6 février 2018 que le recourant a, par l’intermédiaire de l’avocat mandaté dans l’intervalle, demandé la restitution du délai d’opposition, alors que l’empêchement allégué (en substance, ne pas comprendre l’ordonnance pénale en raison de l’absence de son employeur) avait cessé au plus tard le 11 octobre 2017, date de l’opposition, peu importe quand le recourant a eu connaissance de la tardiveté de l’opposition. La demande de restitution n’ayant pas été déposée dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le Ministère public n’aurait pas dû entrer en matière sur la demande de restitution. 2.5 Cela étant, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas de nature à justifier une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Le recourant n’était ni objectivement, ni subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. La question de la langue n’est en effet pas considérée comme un empêchement, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, peu importe que le délai de dix jours était indiqué en chiffres ou en lettres. Quant aux arguments relatifs à sa situation particulière, dont il faudrait tenir compte, ils ne convainquent aucunement. Ainsi, dans son premier courrier (25 octobre 2017), le recourant a expliqué le retard par le fait qu’il n’écrit pas bien le français, que son employeur est impliqué dans cette affaire et que le responsable des ressources humaines était inatteignable durant cette période (DO 10'008). Dans la demande de restitution du 6 février 2018, son mandataire a justifié le retard par le fait que, n’étant pas de langue maternelle française, le recourant se fait en particulier aider par son employeur, dont le responsable des ressources humaines n’était pas atteignable à l’époque. Il a ajouté qu’il attendait encore des informations complémentaires sur ce qui s’était passé pendant les dix jours qui ont suivi la notification de l’ordonnance pénale (DO 13'000 ss). Le 13 février 2018, il a allégué que le plus souvent, son client se fait aider par son employeur, mais que ce dernier était absent au moment où il a reçu l’ordonnance pénale. Il n’a pas cherché quelqu’un d’autre qui puisse lui lire le document et a décidé d’attendre le retour, qu’on lui disait imminent, de son patron (DO 13'011 s.). Enfin, dans son pourvoi, il soutient que le recourant a de la peine à lire le français, respectivement à lire tout court, au point qu’il se fait pour cela systématiquement aider par son employeur. Lorsqu’il a reçu l’ordonnance du 11 septembre 2017, l’employeur était absent. Il devait rentrer de manière imminente, mais son retour a quelque peu tardé. Le recourant lui a ensuite montré immédiatement l’ordonnance. Il pensait que c’était alors assez tôt car il n’avait pas imaginé que puisse lui être opposé un délai de dix jours pour réagir contre une telle décision. L’ordonnance querellée ne mentionne pas de chiffres mettant en évidence un délai bref qui lui aurait été imparti puisque le délai d’opposition de dix jours est indiqué en lettres; ce délai a ainsi échappé au recourant quand il a tenté de déchiffrer l’ordonnance, seul, en l’absence de son employeur. De plus, il n’est pas facile pour un adulte d’avouer à ses collègues de travail qu’il n’est pas capable de lire, de sorte que l’on peut comprendre sa pudeur et qu’il a préféré que seul son employeur reste « dans le secret » de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 cet analphabétisme. Non seulement aucune des explications fournies par le recourant n’est un tant soit peu démontrée, ce qui suffit en soi déjà à sceller leur sort, mais elles sont également difficilement crédibles: à suivre le recourant, tantôt le responsable des ressources humaines, tantôt l’employeur aurait été absent ou inatteignable, ce qui expliquerait le dépôt tardif de l’opposition; tantôt il n’écrirait pas bien le français, tantôt il peinerait à le lire, voire à lire tout court, alors qu’il a été en mesure de signer les procès-verbaux figurant au dossier sans demander de traduction; tantôt il se ferait aider en particulier par son employeur, tantôt le plus souvent, tantôt systématiquement, n’osant pas confier son « secret » aux collègues de travail p. ex., alors qu’à l’examen du dossier pénal, on constate que les courriers du recourant n’ont à l’évidence pas été rédigés par la même personne (DO 10'005, 10'008, 10'014). Pour ce qui a enfin trait à la possibilité que le recourant ait été condamné à tort, respectivement qu’il n’était probablement pas sous le coup d’un retrait du permis de conduire le jour de son interpellation par la Police, elle n’a aucune influence sur la question de la restitution de délai. Le recourant savait qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui et qu’il allait recevoir une décision (DO 2004); il devait ainsi être vigilant et au besoin chercher de suite de l’aide, ce qu’il n’a précisément pas fait. Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 22 février 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure:

502 2018 44 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.03.2018 502 2018 44 — Swissrulings