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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.12.2018 502 2018 292

19 dicembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,247 parole·~11 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 292 Arrêt du 19 décembre 2018 Chambre pénale Composition Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Greffière: Valérie Iten Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 3 décembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 6 août 2018, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il était au volant d'un véhicule de marque OPEL immatriculé bbb. Lors dudit contrôle, les gendarmes ont constaté que A.________ présentait des signes laissant penser qu'il avait consommé récemment des stupéfiants (teint blême, yeux vitreux/rougis). Interrogé à ce sujet, A.________ a admis avoir consommé plusieurs joints de marijuana quelques jours auparavant. Par conséquent, ce dernier a été soumis à un test salivaire, qui s'est avéré positif au THC. Au vu du résultat précité, A.________ a été soumis à des tests supplémentaires (prises de sang et d'urine), lesquels ont révélé la présence de THCCOOH (métabolite inactif du THC) dans le sang, mais pas de THC. B. Le 22 novembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs de l'infraction de conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire n’étant pas réunis. Il a néanmoins mis les frais de CHF 717.70 à la charge de A.________, au motif que ces frais ont été causés par son comportement contraire à l'ordre juridique, lequel a engendré la procédure relative à la conduite en état d'incapacité de conduire. Par ordonnance pénale du même jour, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une amende de CHF 150.- ainsi qu’au paiement des frais par CHF 365.-. C. Par acte daté du 28 novembre 2018 et remis à la poste le 3 décembre 2018, A.________ a déposé un recours auprès du Ministère public contre les listes de frais relatives aux deux ordonnances du 22 novembre 2018 (CHF 717.70 concernant l’ordonnance de non-entrée en matière et CHF 515.- en relation avec l’ordonnance pénale). Le 4 décembre 2018, le Ministère public a transmis le recours à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. Il y conclut à son rejet, référence étant faite à l'ordonnance querellée. en droit 1. Dans la mesure où le recourant s’en prend à la liste de frais pénale n° 1031800011317, respectivement au montant de CHF 515.- ressortant de l’ordonnance pénale, le recours ne relève pas de la compétence de la Chambre pénale, mais du Ministère public. Il lui sera dès lors retourné pour suite sur ce point. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, le recours porte sur les conséquences économiques

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de non-entrée en matière et la valeur litigieuse étant de CHF 717.70, la compétence de la Vice-Présidente de la Chambre pénale est donnée. Remis à un office postal le 3 décembre 2018, le recours a été interjeté dans le délai légal, l'ordonnance de non-entrée en matière ayant été notifiée le 26 novembre 2018. 2.2. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, le recourant indique en substance qu'il n'est pas d'accord avec la décision, qu'il était négatif au THC et qu'il ne trouve pas normal de « se faire arrêter sans aucune raison un matin à l'heure d'aller au travail ». Il relève également qu'on lui a imposé « un tas de procédures » (prises de sang par ex.) et qu'il reçoit en plus deux amendes, l'une de CHF 515.- et l'autre de CHF 717.70 pour les analyses. Il indique ne pas trouver cela correct et, concernant l'amende de CHF 515.-, trouver exagéré de devoir payer les examens qui lui ont été imposés par les agents de police, sans compter que les résultats étaient selon lui négatifs et qu'il n'avait pas consommé de stupéfiants au moment de prendre son véhicule. Il fait également valoir qu'un agent de police lui aurait « clairement » indiqué que si les résultats n'étaient pas positifs, il n'aurait aucun frais à payer. Si on comprend bien que le recourant n'est pas d'accord de payer le montant de CHF 717.70, on relève toutefois qu'il ne motive pas son recours. En effet, le Ministère public n’a précisément pas condamné le recourant pour conduite en se trouvant dans l'incapacité de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 conduire. Il a toutefois mis les frais à la charge du recourant au motif que la procédure avait été provoquée par son comportement et le résultat du test salivaire positif au THC. Or, le recourant ne discute pas ces motifs et n'explique pas en quoi le Ministère public a fait une fausse application de l'art. 426 al. 2 CPP. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation, sans procédure de régularisation. 3. Quand bien même le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté pour les raisons suivantes. 3.1. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’application de cette disposition aux ordonnances de non-entrée en matière est admise (arrêt TC FR 502 2016 256 du 18 octobre 2016 consid. 2b). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (cf. not. arrêt TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.1 et les références citées). Selon l’art. 55 al. 2 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires qu’un alcootest, notamment d’un contrôle d’urine et de la salive. Ainsi, conformément à l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état (art. 55 al. 3 let. a LCR et 12a OCCR). Hors autorisation spécifique, la consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 4 ss LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 non autorisé. En tout état de cause, la condamnation aux frais ne doit être fondée que sur la base de faits incontestés ou de circonstances déjà clairement établies (cf. not. arrêts TC FR 502 2017 256 du 28 novembre 2017 consid. 2.3, 502 2017 206 du 8 novembre 2017 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, lors d'un contrôle routier, les policiers ont constaté que le recourant présentait des signes de consommation récente de stupéfiants (teint blême, yeux vitreux/rougis), de sorte qu’ils l’ont soumis à un test salivaire qui s’est avéré positif au THC. Le recourant a pour sa part admis l'achat, l'obtention gratuite ainsi que la consommation de marijuana. Il a également déclaré avoir consommé de la marijuana pour la dernière fois dans la nuit du 1er au 2 août 2018, entre 22 heures et 1 heure, soit seulement quelques jours avant le contrôle, sous la forme d'un joint de cannabis, et fumer occasionnellement de la marijuana, lors de fêtes ou de soirées. Il a estimé sa consommation de marijuana à environ huit joints par mois (PV d'audition du 6 août 2018, DO p. 6). Partant, un tel état de fait justifiait les analyses de sang et d'urine et, même si le taux était en définitive inférieur à la limite légale, la mise à la charge du recourant des frais de ce test, provoqué par sa consommation d’une substance illicite. 4. Au vu de l’issue du recours, les frais sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). la Vice-Présidente arrête: I. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2018 est irrecevable. Dans la mesure où le recours porte sur l’ordonnance pénale du 22 novembre 2018, il est retourné au Ministère public pour suite. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2018/vit La Vice-Présidente: La Greffière:

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