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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.02.2019 502 2018 270

1 febbraio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,343 parole·~22 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 270 Arrêt du 1er février 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat et B.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Nicolas Mossaz, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé C.________, intimé et D.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 19 novembre 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par courrier du 24 octobre 2018, A.________ et B.________, domiciliés à E.________, ont porté plainte contre C.________ et D.________, pour abus de confiance, respectivement faux dans les titres, voire toute autre infraction applicable. En substance, ils expliquent avoir signé des contrats de prêts dont les montants d'une valeur totale de CHF 250'000.- ont été affectés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été concédés. Ils ont reçu de D.________ un document intitulé "garantie" ainsi que deux autres certificats intitulés "F.________" remis en quelque sorte en gage ou en nantissement pour le cas où la somme de CHF 250'000.- plus intérêts ne devrait pas leur être remboursée au 31 décembre 2019. B. Par ordonnance du 7 novembre 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte précitée. Il a considéré que la dénonciation ne permettait pas de mettre en évidence l'existence d'un projet précis pour lequel l'argent mis à disposition devait, aux yeux des prêteurs, être expressément affecté et, dans le même temps, servir de contre-valeur du prêt consenti ("Werterhaltungspflicht"). Par ailleurs, il a retenu que les certificats "F.________" ne jouissaient pas d'une crédibilité accrue et n'étaient dès lors pas des titres au sens de la loi. Le litige qui divise les parties est selon le Ministère public de nature civile; il ne présente aucun élément constitutif des infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres au sens des art. 138 ch. 1 al. 2 et 251 CP. C. Par mémoire de leur conseil du 19 novembre 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'ordre soit donné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale consécutivement à la plainte déposée contre C.________ pour abus de confiance ainsi que toute autre disposition applicable et contre D.________ pour abus de confiance, faux dans les titres, subsidiairement tentative d'escroquerie ainsi que toute autre disposition applicable, frais à la charge de l'Etat. Ils ont en outre requis l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens. Le Ministère public a déposé ses observations le 29 novembre 2018. Il conclut au rejet du recours, frais et dépens à la charge de A.________ et B.________. C.________ et D.________ n'ont pas été invités à se déterminer. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Aux termes des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans un délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée le vendredi 9 novembre 2018, le recours déposé le 19 novembre 2018 l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). Est partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.3.1. Tel est le cas de l'art. 251 CP qui protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14; 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées). Il en va ainsi lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêts TF 6B_1286/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2). En l'espèce, les recourants expliquent dans leur plainte en quoi ils seraient lésés et directement atteints. Cela étant, ils n'exposent pas en quoi le faux serait l'un des éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine. La question peut toutefois demeurer ouverte vu l'issue de la procédure. 1.3.2. En ce qui concerne les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie, l'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Les recourants étant parties plaignantes, ils sont directement touchés par cette décision et ont la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%226B_1289%2F2015%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-IV-12%3Afr&number_of_ranks=0#page12 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%226B_1289%2F2015%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-53%3Afr&number_of_ranks=0#page53 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%226B_1289%2F2015%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-155%3Afr&number_of_ranks=0#page155 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%226B_1289%2F2015%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IA-342%3Afr&number_of_ranks=0#page342 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%226B_1289%2F2015%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IA-342%3Afr&number_of_ranks=0#page342

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public relève que les plaignants ont signé chacun un contrat de prêt intitulé "contrat de prêt avec droit d'achat d'actions" par lequel ils s'engageaient à mettre à disposition les sommes de CHF 150'000.- (contrat du 20 décembre 2016 entre A.________ et C.________) et de CHF 100'000.- (contrat du 1er juillet 2017 entre B.________ et C.________), en faveur de C.________, dans les cinq jours dès la signature du contrat. Il a retenu que les pièces versées au dossier n'avaient pas permis d'établir que les sommes de CHF 150'000.- et CHF 100'000.- devaient être affectées à l'achat des machines développées par D.________ en vue de leur commercialisation, mais que le but des prêts était celui d'acquérir une participation dans la société G.________ SA, le solde des prêts étant destiné à la trésorerie de ladite société. Il arrive à la conclusion que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas remplis. D'une part, C.________ pouvait, selon les termes des deux contrats, disposer librement des prêts consentis. D'autre part, les certificats "F.________" remis par D.________ en quelque sorte en gage ou en nantissement pour le cas où la somme de CHF 250'000.- plus intérêts ne devait pas leur être remboursée ne jouissent pas d'une crédibilité accrue et ne sont par conséquent pas des titres au sens de la loi. L'autorité intimée a considéré que le litige qui divise les parties était davantage de nature civile. 2.2. Les recourants critiquent cette appréciation du Ministère public (recours p. 5, "B. Au fond" allégués 21 ss) en faisant valoir une constatation manifestement inexacte des faits ainsi qu'une violation de l'art. 251 CP, subsidiairement de l'art. 146 CP. Ils relèvent que les échanges de courriels au dossier prouvent que les prêts concédés étaient bien destinés à l'acquisition et à la commercialisation des machines de D.________ contrairement à la lettre des contrats. S'agissant des certificats remis par ce dernier, ils soutiennent que ceux-ci ont été établis avec minutie, reproduisant certaines caractéristiques des monnaies réelles; la superposition de filigranes et les indications telles que "Quantity of H.________ I.________ 75'000" feraient en outre naître une crédibilité accrue chez le spectateur qui compte sur le fait que ledit document ait une valeur intrinsèque, telle une monnaie. Les recourants estiment que les certificats laissent à tout le moins astucieusement penser qu'ils revêtent une valeur de 50'000 et 75'000 "I.________" et qu'ils ont dès lors une valeur propre. En les leur délivrant, D.________ se serait rendu coupable de tentative d'escroquerie, l'astuce résidant dans le fait que le graphisme est élaboré, dans la qualification des "I.________" sur la garantie comme "[...] monnaie de nécessité à vocation universelle" et l'évocation de leur conversion "[…] en monnaie digitale Alpha à l'émission en 2018". 2.3. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160, et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.1; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.1). 2.4. 2.4.1. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les valeurs patrimoniales remises dans le cadre d'un contrat de prêt peuvent être qualifiées de valeurs confiées. Il s'agit toutefois de déterminer, pour chaque cas concret, s'il ressort de l'accord contractuel que le prêt à l'origine de la remise des valeurs patrimoniales comporte un devoir du bénéficiaire d'en conserver constamment la contre-valeur ("Werterhaltungspflicht"). S'agissant d'un prêt, ce devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n'est en principe tenu qu'au remboursement de la somme prêtée selon les termes contractuels ou, à défaut de mention expresse, dans les délais légaux (PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 35 et les réf. citées; CR CP II-DE PREUX/HULLIGER, 2e éd. 2017, art. 138 n. 39). L'utilisation illicite de l'argent confié ne peut toutefois être retenue que lorsque son affectation est clairement définie, autrement dit si le prêt a été consenti dans un but déterminé, dans l'intérêt du prêteur, de manière à assurer la couverture de son risque ou du moins à diminuer son risque de perte (arrêt TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2.; PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 35 et les réf. citées). La qualification d'abus de confiance a notamment été retenue par le Tribunal fédéral à l'encontre de l'emprunteur qui utilise, pour ses besoins personnels, les fonds d'un prêt accordé dans le but d'acquérir un immeuble déterminé, avec un remboursement prévu lors de sa revente. Dans le cas d'espèce, les juges fédéraux ont considéré que l'emprunteur était tenu contractuellement de consacrer l'argent prêté à l'achat de l'immeuble et de le conserver jusqu'à cet achat, le prêteur pouvant partir du principe qu'il serait remboursé si l'emprunteur respectait l'affectation des fonds telle que prévue par le contrat (ATF 120 IV 117 consid. 2f / JdT 1996 IV 35; CR CP II-DE PREUX/HULLIGER, art. 138 n. 39). En revanche, lorsque la destination du prêt n'a pas été précisée, l'emprunteur peut utiliser les fonds comme bon lui semble. Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas retenu l'infraction d'abus de confiance s'agissant de l'utilisation à des fins personnelles par l'administrateur d'une société d'un prêt commercial à court terme destiné au financement de l'activité courante d'une entreprise (arrêt TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 4.; CR CP II-DE PREUX/HULLIGER, art. 138 n. 39).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.4.2. En l'espèce, dans leur recours, les recourants ne font pour l'essentiel que rappeler les faits reprochés tels qu'ils les avaient déjà présentés dans leur plainte du 24 octobre 2018. La version présentée par les recourants n'apporte aucun élément sérieux et crédible pouvant fonder un soupçon suffisant qu'une infraction pénale ait été commise à leur détriment. Certes, les courriels échangés entre C.________ et D.________ attestent que des discussions ont été entamées en prévision d'une éventuelle collaboration à propos de la technologie développée par ce dernier. Aucun élément concret ne ressort toutefois de ces échanges. D'une part, l'emploi du conditionnel dans plusieurs passages démontre que la collaboration entre les deux hommes d'affaires n'avait pas encore été décidée et que des discussions à son sujet étaient encore en cours. Il n'y est, d'autre part, pas fait mention d'un contrat signé entre C.________, respectivement l'une de ses sociétés et D.________, du prix des machines en question ainsi que de leur opérationnalité; les prêts consentis par les recourants n'y sont du reste nullement évoqués (DO 2035-2039). Par ailleurs, comme le reconnaissent eux-mêmes les recourants (recours p. 12 s.), la lettre des contrats de prêt ne fait pas état de l'affectation des sommes remises à l'achat de ces machines dans le but de les commercialiser. Les contrats ne prévoient en outre pas de devoir pour l'emprunteur de conserver en tout temps la contre-valeur des prêts, le remboursement anticipé des sommes ne pouvant intervenir, selon les termes des contrats, que si la trésorerie de la société le permet. Il s'ensuit qu'à défaut d'une affectation clairement définie et d'un devoir de conserver la contre-valeur du prêt, C.________ n'est tenu qu'au paiement des intérêts à hauteur de 10 % l'an, au remboursement de la somme à la fin de la quatrième année et à l'octroi du droit d'acquérir les actions de sa société G.________ SA convenues dans chaque contrat. C'est dès lors à bon droit que l'autorité précédente a retenu que l'opération présentait toutes les caractéristiques d'un prêt commercial à court terme destiné au financement de l'activité courante de l'entreprise précitée. Les prêts s'apparentaient en effet plus à des placements financiers à terme, par lesquels les recourants procuraient, pour une durée limitée, des fonds à la société de l'emprunteur. Compte tenu de ce qui précède, l'utilisation de l'argent par C.________ ne saurait être qualifiée d'illicite dans la mesure où il avait été remis pour le financement de l'activité courante de l'entreprise G.________ SA. Les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance portant sur des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne sont manifestement pas réalisés et la cause semble davantage relever d'un litige de nature civile puisque les recourants se plaignent de la nature de leurs prêts. Il s'ensuit que le grief des recourants doit être rejeté. 2.5. 2.5.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime par une peine de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Il vise ainsi tant un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel et n'est pas punissable. Pour que tel soit le cas, le document doit avoir une grande valeur probante en ce sens que sa crédibilité doit être accrue et que son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Le titre doit non seulement être apte à prouver l'existence de son auteur et le contenu de sa déclaration, mais également à convaincre, à tord, que son contenu est conforme à la réalité, ce qui est le cas lorsque des garanties objectives reconnues comme telles répondent vis-à-vis de tiers de la véracité de la déclaration écrite (PC CP,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2e éd. 2017, art. 251 n. 34 et les réf. citées). La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui peut aussi faire dépendre la valeur probante accrue du contexte de l'usage particulier que l'auteur entend faire du document (ATF 126 IV 65 consid. 2a; CR CP II-DE PREUX/HULLIGER, art. 251 n. 80). 2.5.2. Il ressort de la garantie accompagnant les certificats "H.________" que ceux-ci sont émis par la Fondation J.________ (DO 2069), laquelle n'existe pas (recours, p. 10 allégué 50). Ces certificats revêtiraient une valeur de 50'000 et 75'000 I.________, une monnaie digitale dont la Fondation J.________ serait la seule en charge (DO 2069 et recours, p. 10 allégués 46 et 47). Dans ces circonstances, on ne saurait attacher à ces documents une grande valeur probante. En effet, un simple contrôle aurait suffi aux recourants pour constater que la fondation précitée était inexistante et que par conséquent les certificats n'étaient aptes à prouver ni l'existence de leur auteur, soit la fondation fantôme Fondation J.________, ni le contenu de leur déclaration, à savoir une valeur totale de 125'000 I.________, actif numérique émis par cette même fondation. Les recourants ne pouvaient dès lors raisonnablement s'y fier sous prétexte que ces documents ont – selon eux – été établis avec minutie compte tenu des similitudes avec les monnaies réelles qu'ils présenteraient, que les recourants ne décrivent pas et que la Chambre peine à discerner. Par conséquent, les certificats "H.________" ne jouissent pas d'une crédibilité accrue et ne sauraient être qualifiés de titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP. L'élément objectif de l'infraction de faux dans les titres n'étant pas réalisé, le grief des recourants sur ce point doit également être rejeté. La cause semble davantage relever d'un litige de nature civile portant sur le remboursement des prêts. 2.6. 2.6.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par ses affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La tromperie astucieuse doit mener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte de disposition, ce qui implique qu'elle doit conserver une certaine liberté de choix et se léser elle-même ou léser autrui par son acte. L'astuce a notamment été admise dans le cas d'un prêt hypothécaire (garanti par un gage immobilier) consenti par une banque sur la base de plusieurs faux, notamment des certificats de salaire falsifiés. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que les sociétés-employeur mentionnées sur lesdits certificats n'existaient pas, pourtant facilement vérifiable par la banque, ne signifiait pas encore qu'il n'y avait pas d'astuce. Il a retenu que la banque n'avait aucune raison de douter de l'authenticité des documents reçus de la part l'auteur (arrêt TF 6S.74/2006 du 3 juillet 2006 consid. 2.4.2.; CR CP II- GABARSKI/BORSODI, 2e éd. 2017, art. 146 n. 59). La dupe doit encore subir un dommage (PC CP, 2e éd. 2017, art. 146 n. 23 ss les réf. citées). L'infraction est intentionnelle et doit porter sur l'ensemble de ses éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit. L'infraction n'est considérée comme consommée que si l'auteur poursuit un dessein de se procurer ou de procurer à autrui un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.6.2 En l'espèce, force est de constater que les recourants ont procédé au versement des sommes de CHF 150'000.- et CHF 100'000.- dans les cinq jours suivant la signature des contrats de prêt des 20 décembre 2016, pour A.________, et 1er juillet 2017, pour B.________. Or, les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 certificats "H.________" ont été donnés par D.________ aux recourants le 26 décembre 2017. La remise des certificats est donc intervenue postérieurement aux prêts, de sorte que l'on ne saurait admettre l'astuce. Par ailleurs, dans la mesure où les prêts avaient déjà été consentis par les recourants, la remise des documents ne les a pas non plus déterminés à accomplir des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires. Les recourants n'ont ainsi subi aucun dommage du fait de la remise desdits certificats. Autre aurait toutefois été la situation si les certificats avaient été remis pour obtenir les prêts. En effet, si les prêts avaient été consentis par les recourants sur la base des certificats "H.________", les conditions de l'astuce et du dommage auraient pu être réalisées. Par ailleurs, l'intention de D.________ de se procurer ou de procurer à autrui un enrichissement illégitime par la remise des deux certificats litigieux aux recourants n'est pas établie. L'infraction d'escroquerie n'est dès lors pas consommée. 2.7. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 3. 3.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge des recourants solidairement (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 3.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie ne sera octroyée aux recourants qui succombent. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté pour autant que recevable. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2018 par le Ministère public est intégralement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 650.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________ et de B.________ solidairement. Ils seront prélevés sur l'avance de frais, le solde leur étant restitué. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2019/ege Le Président: La Greffière: